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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 mars 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC6Z
N° de Minute : 25/00053
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
[M] [C]
C/
S.A.S. [Adresse 8]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°2364/24 – Page KB
Par acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2021, [J] [P] a, par l’intermédiaire de son gestionnaire locatif, la SAS [Adresse 8], donné à bail à [M] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 840 euros majoré d’une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, [M] [C] a fait citer la S.A.S Square Habitat Nord de France à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 juin 2024 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
20 euros par jour depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’à la réparation effective de l’ascenseur (soit une somme de 4.160 euros jusqu’au 28 juillet 2023) :1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, [M] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant sollicité au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 4.180 euros.
En réponse à la fin de non-recevoir que lui oppose la partie adverse, elle expose avoir signé un bail avec cette dernière.
Au visa des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, elle expose que l’ascenseur de l’immeuble est demeuré en panne du 1er janvier 2023 au 28 juillet 2023, ce qui lui a causé un préjudice de jouissance en ce qu’elle est âgée de 77 ans et physiquement affaiblie.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la S.A.S [Adresse 8], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de déclarer la requérante irrecevable en ses prétentions, de l’en débouter et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, elle fait valoir que la requérante agit sur le fondement de l’article 1719 du code civil, de sorte que les prétentions dirigées à son encontre sont irrecevables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En l’espèce, [M] [C] a fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1719 du code civil, lesquelles régissent les rapports entre bailleur et locataire. La S.A.S Square Habitat Nord de France, qui n’est pas la bailleresse de [M] [C], est donc dépourvue de qualité à défendre contre ces prétentions.
En conséquence, les demandes de [M] [C] seront déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires :
RG n°2364/24 – Page KB
[M] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Toutefois, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE les demandes de [M] [C] contre la S.A.S [Adresse 8] irrecevables ;
CONDAMNE [M] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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