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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00289
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H57
JUGE DES REFERES : Maxime SENECHAL, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Melanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE: [I] QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [B] [C]
née le 09 Janvier 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE :
Le 06 juillet 2024, Mme [U] [C] a acquis un véhicule Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 5 000,00 euros auprès de M. [I] [H].
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2024, Mme [U] [C], dénonçant des vices cachés, a mis en demeure M. [I] [H] de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice daté du 06 juin 2025, Mme [U] [C] a assigné en référé M. [I] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaire à la juridiction, avec notamment mission de :
— convoquer les parties,
— examiner le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6],
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— préciser si le moteur est affecté d’un vice caché ou d’un défaut de conformité,
— dans l’affirmative, les décrire en expliquer les causes, origines et conséquences,
— dire s’ils existaient antérieurement à la vente, si le vendeur pouvait en avoir connaissance, et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— plus généralement, donner tous éléments de fait permettant au juge du fond de statuer, en toute connaissance de cause concernant les responsabilités et les préjudices,
— donner son avis sur les solutions appropriés pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations,
— en dresser rapport,
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Le dossier a été appelé une première fois le 02 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 août 2025.
Lors de l’audience du 06 août 2025, M. [U] [C], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Pour justifier sa demande d’expertise, elle énonce que très rapidement après la vente, il a été constaté l’existence de plusieurs désordres : un problème avec la chaîne de distribution, une fuite importante du liquide de refroidissement et un défaut sur le FAP. Elle ajoute que les demandes de résolution amiable du litige ont été rejetées par le défendeur.
Lors de cette audience, M. [I] [H], représenté par son conseil, a seulement formulé des réserves de principe à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE CONSIGNATION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le 06 juillet 2024, Mme [U] [C] a acquis un véhicule Série 1 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 5 000,00 euros auprès de M. [I] [H].
A la lecture du procès-verbal de contrôle technique du 28 juin 2024, il n’avait été relevé que des défaillances mineures avant la vente : usure importante des garnitures ou plaquettes de freins et un balai d’essuie-glace défectueux.
A la suite d’un bruit moteur anormal, de l’apparition d’un voyant FAP et une fuite de liquide de refroidissement, dans un devis daté du 05 décembre 2024, la société Bayern Auto Mécanique a estimé que le remplacement des deux chaînes de distribution, du filtre à particules, de la pompe à liquide de refroidissement et d’un bras de suspension supérieur ARD étaient nécessaires pour un montant de 6 291,50 euros.
Par le biais de l’assureur de Mme [U] [C] (CIC assurances), Creativ a réalisé une expertise contradictoire daté du 20 février 2025. Dans le cadre de son expertise, l’expert a constaté une fuite de liquide de refroidissement et une usure de la chaîne de distribution venant frotter sur les guides glissières. Pour cet expert, les désordres étaient à minima naissant avant la transaction. Il soutient que Madame [C], si elle avait eu connaissance des frais à réaliser dans un court délai, n’aurait pas acheté ce véhicule ou ne l’aurait pas acheté à ce prix.
Par le biais de son assurance, M. [I] [H] a également fait réaliser une expertise contradictoire. Dans son rapport, il a également constaté une fuite de liquide de refroidissement et un « raclement » de la chaîne sur ses guides. Il énonce que « dans l’hypothèse d’une fuite de liquide de refroidissement dès la vente du véhicule, il n’aurait pu être effectué près de 7 000,00 kilomètres sans que des appoints importants soient effectués ». Concernant le défaut de tension de la chaîne de distribution, il expose que l’origine est à déterminée.
Au vu des éléments précédents, ils existent des désordres affectant le véhicule.
Par conséquent, au vu de la nécessité de déterminer notamment si ces désordres étaient antérieurs à la vente, il convient d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner Monsieur [J] [D] (expert automobile), dont les missions seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il reviendra à Mme [Z] [C] de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
SUR LES DEPENS :
Il sera dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées :
Avant dire droit au fond :
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3] – tél. : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 7] (expert automobile), – avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner le véhicule BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 6],
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— préciser si le moteur est affecté d’un vice caché ou d’un défaut de conformité,
— dans l’affirmative, les décrire en expliquer les causes, origines et conséquences,
— dire s’ils existaient antérieurement à la vente, si le vendeur pouvait en avoir connaissance, et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— plus généralement, donner tous éléments de fait permettant au juge du fond de statuer, en toute connaissance de cause concernant les responsabilités et les préjudices,
— donner son avis sur les solutions appropriés pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations,
— en dresser rapport,
DISONS que Mme [Z] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 500,00 € (deux mille cinq cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisées par le magistrat chargé du contrôle et sur demande de l’expert ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Le Greffier, Le juge des référés,
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