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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/82045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BUILDINVEST c/ S.N.C. SOTAM SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4F
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CCC à Me GRASLIN LATOUR par LS
CE à Me BOCCON GIBOD par LS
CE à Me LADOUI par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BUILDINVEST
RCS de PARIS n° 330 434 531
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301
DÉFENDERESSE
S.N.C. SOTAM SNC
RCS de BASSE-TERRE n° 415 058 445
domiciliée : chez DOM ADRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2477
Ayant comme avocat plaidant Me Naima LADAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5/06/2025, sur le fondement d’un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 2/06/2025, la société SOTAM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BUILDINVEST ouverts dans les livres de la Banque Populaire aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 3.769.939,11 euros. La saisie a été dénoncée à la société BUILDINVEST le 10/06/2025.
Par acte du 10/07/2025, la société BUILDINVEST a fait assigner la société SOTAM devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en sursis à statuer et autorisation de séquestrer les sommes saisies dans l’attente de la décision à intervenir du Premier Président de la Cour d’appel de Paris saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du Tribunal des activités économiques ou, à titre subsidiaire, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir dans le cadre de la procédure RG25/10382.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, sa radiation a été prononcée à l’audience du 20/11/2025.
Par ordonnance du 16/12/2025, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a débouté la société BUILDINVEST de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation.
Après remise au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8/01/2026, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
la société BUILDINVEST a précisé qu’elle se désistait de ses chefs de demande relatifs au sursis à statuer et au séquestre. Elle s’est pour le reste référée à ses écritures visées à l’audience et sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée totale, aux frais de la société SOTAM de la saisie-attribution du 5/06/2025 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la requérante dans les livres de la Banque Populaire Val de France ;
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
la société SOTAM se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite de voir :
Déclarer les demandes de la société BUILDINVEST irrecevables ;Subsidiairement, débouter la société BUILDINVEST de ses demandes ;Condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à la société BUILDINVEST de ce qu’elle se désiste de ses chefs de demandes relatifs au sursis à statuer et au séquestre des sommes dues en exécution du jugement du Tribunal des activités économiques.
Ces demandes étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense à leur sujet.
La demande de mainlevée d’une mesure de saisie-attribution relevant bien cependant de la compétence du juge de l’exécution, celle-ci s’avère recevable.
Sur le fond néanmoins, la défenderesse souligne à raison disposer d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de la société BUILDINVEST en application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que soutient la société BUILDINVEST aux termes de ses écritures, ce ne sont pas plus de 7 millions d’euros qui ont été saisis en exécution du jugement précité du 2/06/2025, mais bien la somme de 3.769.939,11 euros comme l’atteste le procès-verbal saisie du 5/06/2025, la requérante opérant manifestement une confusion entre le total disponible sur ses comptes au moment de la saisie tel que déclaré par la banque, le blocage temporaire des comptes concernés le temps nécessaire au retraitement des opérations en cours d’exécution au moment de la saisie et le montant des sommes saisies.
La requérante reconnait par ailleurs aux termes de ses écritures que la société SOTAM a donné mainlevée des autres saisies pratiquées sur les comptes de la société BUILDINVEST pour obtenir le paiement de sa créance de sorte que la saisie pratiquée dans les livres de la Banque Populaire Val de France conserve toute son utilité.
Il importe peu que des saisies multiples aient pu être pratiquées dans un premier temps sur les comptes de la société BUILDINVEST et que la société SOTAM ait éventuellement tardé à donner mainlevée de certaines d’entre elles, de telles circonstances – à les supposer démontrées – n’étant nullement de nature à justifier la mainlevée d’une saisie conservant, elle, toute son utilité et ne pouvant le cas échéant ouvrir droit qu’au paiement de dommages et intérêts, ce qui n’est pas demandé dans la présente instance.
L’offre de paiement des sommes dues postérieurement à la saisie ne saurait la rendre abusive, cette offre étant en tout état de cause tardive au regard de l’effet attributif immédiat des saisies-attribution découlant de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie pratiquée dans les livres de la Banque Populaire Val de France n’étant ni inutile ni abusive, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BUILDINVEST qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOTAM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société BUILDINVEST au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la société BUILDINVEST du désistement de ses chefs de demande relatifs au sursis à statuer et au séquestre ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées au sujet de ces demandes, devenues sans objet ;
DECLARE recevable la demande visant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5/06/2025 dans les livres de la Banque Populaire Val de France ;
LA REJETTE sur le fond ;
CONDAMNE la société BUILDINVEST à payer à la société SOTAM la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUILDINVEST aux dépens.
Fait à Paris, le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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