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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 30 janv. 2026, n° 25/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04909 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [X] assisté de L’UDAF du LOIRET, agissant en qualité de curateur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
UDAF DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 15 décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [U] [S], assisté de l’UDAF du Loiret en sa qualité de curateur, a donné assignation à l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France Travail Centre Val De Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de constat de la nullité de la saisie attribution du 4 août 2025 et de sa dénonciation du 11 août 2025 et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 2000 euros au titre de son préjudice moral et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [S], assisté de l’UDAF du Loiret agissant es qualité de curateur, fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la dette est prescrite
— la contrainte du 2 avril 2024 n’a pas été dénoncée à son curateur et ne lui est pas opposable
— le jugement du 2 novembre 2024 ne s’est pas prononcé sur la validité de la contrainte
— elle justifie de son mandat
— il se retrouve dans une situation financière délicate du fait de la saisie de ses comptes
L’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Centre Val de [Localité 2] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [U] [S] assisté de l’UDAF du Loiret déclarant agir es qualité de curateur et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— la contrainte du 2 avril 2024 signifiée le 4 avril 2024 n’a pas fait l’objet d’une opposition à contrainte
— la prescription décennale ne peut être opposée
— il n’est pas justifié du mandat judiciaire qui aurait été confié à l’UDAF du Loiret
— il ne s’agit de toute façon pas d’une question d’opposabilité
— aucun justificatif de préjudice n’est produit
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 4 août 2025 d’un montant total de 3641,25 euros (cumul sécurité sociale du 01.01.2018 au 30.04.2018 : 1983,26 euros ; activité non déclarée du 01.02.2018 au 28.02.2018 : 600,60 euros ) a été dénoncée le 11 août 2025 à l’UDAF du Loiret en sa qualité de curateur de Monsieur [X] [S] et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 22 août 2025 par ce dernier, assisté de son curateur. Cette assignation en contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par Monsieur [S] assisté de son curateur, l’UDAF du Loiret, selon jugement en date du 3 septembre 2021 du tribunal judiciaire d’Orléans sera déclarée recevable.
— sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 4 août 2025 dénoncée le 11 août 2025 est fondée sur une contrainte décernée par le directeur de l’organisme requérant, FRANCE TRAVAIL, en date du 2 avril 2024 portant les références 7035616J-[Numéro identifiant 1] et sur un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 novembre 2024, contradictoire et en premier ressort.
Il ne peut qu’être constaté au regard de l’objet de la créance tel qu’il figure de façon expresse sur le procès-verbal de saisie attribution dont la nullité est sollicitée dans le cadre de la présente instance tout comme elle l’avait été dans le cadre d’une précédente instance ayant donné lieu à un jugement du juge de l’exécution en date du 4 novembre 2024, visé par ce procès-verbal, avec mainlevée de la saisie attribution alors concernée avant la première audience ayant donné lieu à ce jugement, et tel qu’il figure sur la contrainte du 2 avril 2024, à savoir un indû d’allocations retour emploi, que cette créance n’est pas liquide et exigible ainsi que l’exigent les textes précités au regard de la prescription triennale applicable et en l’absence d’acte interruptif de prescription avéré et démontré, la précédente saisie attribution n’ayant pas été dénoncée régulièrement et étant de plus manifestement pareillement intervenue alors que la créance n’était déjà plus liquide et exigible dès ce moment , pour le même motif. Ce constat ne constitue pas une atteinte à un titre exécutoire mais le constat d’impossibilité de mise en oeuvre d’un acte d’exécution forcée, dont une saisie attribution, en l’absence de caractère liquide et exigible de la créance, exigé par les dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre et en tout état de cause, s’agissant de la mise en oeuvre de fait d’un acte d’exécution forcée fondée sur une contrainte du 2 avril 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 4 avril 2024 à Monsieur [S] seul et non également à son curateur, étant rappelé et souligné que selon jugement du juge des tutelles en date du 3 septembre 2021 ce dernier est sous mesure de curatelle renforcée depuis le 28 septembre 2016, ainsi également au cours de la période concernée par les indûs réclamés, alors qu’en principe dans le cadre d’une telle mesure de protection, le majeur protégé ne peut gérer seul l’aspect administratif complexe de sa situation, se pose nécessairement la question d’une charge individuelle excessive pesant sur Monsieur [C] au regard de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme en date du 26 avril 2018 ( no 48921/13, [Localité 3] c/ Croatie).
Par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 4 août 2025 et de sa dénonciation du 11 août 2025 seront prononcées et la mainlevée de la saisie attribution du 4 août 2025 dénoncée le 11 août 2025 sera ordonnée, aux frais de FRANCE TRAVAIL.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [S], assisté de l’UDAF du Loiret, son curateur, sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice spécifique avéré au regard des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, seules applicables.
— sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003
Vu le jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’orléans en date du 3 septembre 2021
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [S], assisté par l’UDAF du Loiret, son curateur
ANNULE la saisie attribution du 4 août 2025 dénoncée le 11 août 2025 à Monsieur [X] [S], assisté de l’UDAF du Loiret, son curateur
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 4 août 2025 dénoncée le 11 août 2025, aux frais de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Centre Val de [Localité 2]
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE le surplus des demandes formées par les parties
CONDAMNE l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Centre Val de [Localité 2] à payer à Monsieur [X] [S], assisté de l’UDAF du Loiret,son curateur la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public administratif FRANCE TRAVAIL pris en son établissement FRANCE TRAVAIL Centre Val de [Localité 2]
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
Fait à [Localité 1], le 30 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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