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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7K
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 6 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Serbe
demeurant [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002424 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002212 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale sur [I], [E] [Q] et [M] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 4], [E] et [Q] au domicile de leur père, Monsieur [R] [A] ;
FIXE la résidence habituelle d'[M] au domicile de sa mère, Madame [N] [L],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [D], [E] et [Q] s’exercera, à défaut d’autre accord amiable :
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— durant la moitié des vacances scolaires d’été, en alternance, avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Madame [N] [L] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [A] sur [M] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— durant la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
— durant la moitié des vacances d’été, en alternance avec un partage par quarts, premier et troisième quarts les années impaires et second et quatrième quarts les années paires,
A charge pour Monsieur [R] [A] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent le lendemain du dernier jour d’école à midi et qu’elles se terminent la veille de la rentrée des classes à 18h. L’échange des enfants du milieu de période aura lieu le samedi à midi, à défaut de meilleur accord ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [N] [L] et DEBOUTE Monsieur [R] [A] de sa demande de pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de pension alimentaire en raison de l’impécuniosité de Monsieur [R] [A] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [A] et DÉBOUTE Madame [N] [L] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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