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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 11 ], S.A.S. HPM NORD - CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHO PEDIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM2S
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. HPM NORD – CLINIQUE DU SPORT ET DE CHIRURGIE ORTHO PEDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 24 août 2023, M. [X] [U] a passé une IRM du bassin et de la hanche gauche qui a mis en évidence une ostéonécrose antérosupérieure.
Le 30 janvier 2024, le docteur [Z] [M] a réalisé la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche au sein de la Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique.
Le 28 février 2024, M. [U] a été admis aux urgences de la Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique pour une sepsis aigu. Le Dr [M] a réalisé un lavage de la prothèse de hanche avec changement des parties mobiles et une mise sous antibiothérapie. M. [U] est resté hospitalisé jusqu’au 5 mars 2024. Les résultats de la biologie ont relevé la présence d’un “staphylococcus aureus”.
Par actes des 2 et 10 avril 2025, M. [U] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique, M. [Z] [M] et la CPAM de Roubaix Tourcoing aux fins de :
Vu les articles 236 à 284-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 325 et 331 du code de procédure civile,
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les pièces justificatives versées aux débats,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal Judiciaire de Lille avec pour mission d’évaluer l’entier préjudice de M. [X] [U], imputable à la prise en charge chirurgicale dont il a été victime le 20 janvier 2024,
— Condamner le docteur [Z] [M] et la Clinique du sport à payer à Monsieur [X] [U] une somme provisionnelle de 5 000 euros,
— Condamner le docteur [Z] [M] et la Clinique du sport aux entiers frais et dépens,
— Déclarer Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12], dans la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de Lille en matière référé, engagée par Monsieur [X] [U] contre le docteur [Z] [M] et la Clinique du sport,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12].
L’affaire a été appelée à l’audience le 27 mai 2025.
A cette date, M. [U] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] [M], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
— Juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, le Docteur [M] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un expert chirurgien orthopédique ;
— Confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des présentes,
— Rejeter la demande provisionnelle dirigée contre le Docteur [M] ;
— Mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société HPM Nord pris en son établissement la Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence citée,
— Recevoir la société HPM Nord /Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Après avoir constaté et rappelé que les praticiens ayant pris en charge Monsieur [X] [U] au sein de la Clinique du sport et de chirurgie orthopédique, y exercent à titre libéral ;
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM Nord / Clinique du sport et de chirurgie orthopédique sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un Expert spécialisé en Chirurgie orthopédie et traumatologie en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 10] en raison des liens pouvant exister avec les parties ;
— Dire que ledit Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans les conditions fixées par le Code de procédure civile ;
— Lui confier la mission proposée dans les conclusions ;
— Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de Monsieur
[X] [U] ès qualité de demandeur à l’expertise.
— Débouter Monsieur [X] [U] ainsi que les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société HPM Nord / Clinique du Sport et de chirurgie orthopédique en particulier la demande tendant au versement d’une indemnité provisionnelle ; cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
— Condamner Monsieur [X] [U] en sa qualité de demandeur, aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée de la CPAM [Localité 11]-[Localité 12]
M. [U] sollicite l’intervention forcée de la CPAM [Localité 11]-[Localité 12].
La CPAM [Localité 11]-[Localité 12] a été régulièrement assignée par acte du 10 avril 2025, il n’y a pas lieu dès lors à constater l’intervention forcée de ce défendeur au sens de l’article 331 du code de procédure civile, qui se trouve déjà dans la cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [M] et la société HPM nord formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [U] sollicite la condamnation du docteur [Z] [M] et de la Clinique du Sport à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros, faisant valoir que les défendeurs ont manqué à leurs obligations.
M. [U] expose que sa prise en charge a entraîné une infection nosocomiale due à l’acte chirurgical du 30 janvier 2024 par le Dr [Z] [M] au sein de la Clinique du sport. M. [U] indique être dans une profonde frustration, ne pouvant pas exercer son activité professionnelle alors que sa présence est indispensable pour maintenir le niveau de l’activité commerciale de ses restaurants.
M. [M] s’oppose à la demande. Il soutient qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas établi qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique. Le défendeur souligne que l’infection qualifiée de nosocomiale relève d’un régime d’indemnisation qui ne concerne pas un praticien libéral.
La société HPM nord allègue que le principe de la responsabilité de la Clinique du sport et de chirurgie orthopédique et de l’imputabilité entre les prises en charge exposées et les préjudices allégués ne sont pas acquis et devront être discutés dans le cadre des opérations d’expertise. Elle explique que les causes des préjudices dénoncés par M. [U] ne sont pas déterminées ni les responsabilités tranchées. La défenderesse ajoute que la demande n’est pas fondée et le montant de provision sollicité injustifié, de sorte que le caractère non sérieusement contestable ne peut être apprécié et ce avant la mesure d’expertise.
En l’espèce, le demandeur sollicite une expertise judiciaire contradictoire portant notamment sur la question de la responsabilité des préjudices qu’il a subis. Cette expertise qui sera ordonnée laissera la possibilité aux défendeurs de faire valoir leurs observations contradictoirement sur la prise en charge de M. [U] et permettra de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.
Dès lors, l’obligation des défendeurs aux créances et leur quantum sont sérieusement contestables à ce stade, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [M].
M. [U] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons sans objet la demande d’intervention forcée de la CPAM [Localité 11]-[Localité 12],
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
M. [S] [B]
Polyclinique de Picardie
[Adresse 6]
[Localité 9]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1° -Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°-Déterminer l’état de M. [X] [U] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°-Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°-Examiner M. [X] [U] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°-Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°-Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident; Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
7°-Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés;
8°-Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
9°-Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale;
10°-Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [X] [U] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Vu la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en oeuvre la thérapie; Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenue; Dire quels sont les types de germes identifiés; Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué; Déterminer l’origine de l’infection présentée; Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection; Préciser si la conduite diagnostique ou thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés;
13° -Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [X] [U] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé;
12°-Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [X] [U] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°-Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [X] [U] ;
14°-Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard le 25 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12],
Laissons à M. [X] [U] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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