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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/05407 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNEC
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U] [W], CLINIQUE des CEDRES [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [U] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM Isère, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [X], 57 ans a présenté au mois de mai 2017 du sang dans les urines.
Le 4 mai 2017, un uro scanner a été réalisé et a mis en évidence un calcul de 5 millimètres au niveau du rein gauche et une « plage hypodense d’allure tubulée à hauteur de la queue du pancréas ».
Un contrôle d’imagerie par résonance magnétique (IRM) a alors été effectué le 27 juin 2017. Il a été retrouvé une dilatation du canal pancréatique principal.
Le 17 août 2017, une échographie endoscopie a été réalisée et a objectivé une tumeur intra canalaire papillaire et mucineuse du pancréas.
Monsieur [E] [X] a alors été adressé par le [U] [Y], son médecin traitant au [U] [S] [W] chirurgien digestif.
Le 20 septembre 2017, il a été reçu en consultation par le [U] [W] qui a estimé qu’une intervention chirurgicale était nécessaire compte tenu la possibilité d’une tumeur débutante.
Le 26 septembre 2017, le dossier de Monsieur [E] [X] a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et la chirurgie a été confirmée.
Le 27 octobre 2017, le [U] [W] a réalisé une pancréatectomie caudale avec conservation splénique par laparotomie au sein de la Cliniques des CEDRES à [Localité 1].
Le 29 octobre 2017, Monsieur [E] [X] a présenté des douleurs abdominales importantes à trois heures du matin et une perte d’hémoglobine a été constatée justifiant son transfert en service de soins continus.
Un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et a permis de mettre en évidence un hématome péritonéal.
Le 29 octobre 2017, le [U] [C] chirurgien digestif a réalisé une laparotomie de dé caillotage et d’hémostase et Monsieur [E] [X] a été transfusé puis transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] pour surveillance.
Le 2 novembre 2017, il a de nouveau été admis au sein de la Clinique des [Etablissement 1] avant sa sortie le 6 novembre 2017.
Le 10 novembre 2017, l’anatomopathologie a confirmé la présence d’une tumeur intra canalaire papillaire et mucineuse du pancréas du canal principal.
Le 29 novembre 2017, Monsieur [E] [X] a été revu en consultation par le [U] [W] qui a constaté qu’il présentait une colique néphrétique gauche avec une lithiase urétérale ainsi que des vomissements et des sensations de brûlures épigastriques.
Le 15 décembre 2017, une gastroscopie a été réalisée et a objectivé une plicature de la jonction antro-fundique confirmée par scanner et des biopsies ont permis de retrouver une gastrite.
Le 8 janvier 2018, le [U] [W] a revu Monsieur [E] [X] et a préconisé une intervention chirurgicale par coelioscopie.
Le 19 janvier 2018, il a réalisé une entériolyse et une gastrolyse étendues pour brides occlusives sous coelioscopie.
Monsieur [E] [X] est sorti le 23 janvier 2018.
Le 26 février 2018, il a revu le [U] [W] puis le 23 avril 2018.
Une récidive de la plicature transversale de la poche gastrique a alors été retrouvée et une indication de reprise a été posée.
Le 2 mai 2018, le [U] [W] a réalisé une laparotomie exploratrice pour gastrolyse complète.
Monsieur [E] [X] est sorti le 6 mai 2018 mais il a présenté des vomissements.
Le 22 mai 2018, il s’est rendu aux urgences de la Clinique des [Etablissement 1] mais aucune anomalie n’a été constatée.
Le 18 juin 2018, son cas a été présenté à un colloque pluridisciplinaire et il a été préconisé la réalisation d’un Transit Œso-Gastro-Duodénal (TOGD) et d’une scintigraphie.
La scintigraphie réalisée le 13 juillet 2018 a confirmé l’existence d’une gastroparésie.
Le professeur [Q] gastroentérologue a suggéré la réalisation d’un bilan biologique le 30 juillet 2018.
Une carence martiale et des carences vitaminiques en vitamine D ont été diagnostiquées et le 13 septembre 2018 une perfusion de FERINJECT a été réalisée.
Le 19 septembre 2019, un scanner abdominal, une fibroscopie œsogastroduodénale et un bilan biologique ont été effectués.
Le 24 octobre 2019, la gastroscopie a été réalisée. Il a été retrouvé un aspect fermé de la jonction antro-fundique et un aspect spasmé du pylore ainsi qu’une stase liquidienne fundique.
Le 30 octobre 2019, un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et s’est avéré normal.
Monsieur [E] [X] a consulté le [U] [J] à l’hôpital [Etablissement 2] le 28 janvier 2020. Une discussion en réunion de concertation a été décidée.
Du fait de ses nombreux arrêts maladie et de son incapacité à poursuivre une activité professionnelle, Monsieur [E] [X] a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Le 4 juillet 2019, Monsieur [E] [X] a saisi la Commission de Conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Rhône-Alpes à l’encontre des Docteurs [W], [C] et de la Clinique des [Etablissement 1]. Selon mission du 10 mars 2020, la Commission a désigné le [U] [P] chirurgien digestif en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 28 septembre 2020 en l’absence de Monsieur [E] [X]. Un nouvel accédit a été organisé le 6 novembre 2020 et le rapport d’expertise a été déposé par l’expert le 9 novembre 2020. L’expert le [U] [P] a conclu à l’absence de fautes des docteurs [W] et [C] et à l’absence de consolidation de l’état de la victime. Il a retenu un accident médical non fautif et a admis la prise en charge au titre de la solidarité nationale en évaluant certains postes de préjudices avant la consolidation. L’office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a formulé une proposition d’indemnisation partielle.
Par un avis du 1er mars 2021, la Commission a entériné les conclusions expertales.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2021, Monsieur [E] [X] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’encontre des Docteurs [W], [C], de l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE (CPAM) aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et de voir condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 8000 euros au titre d’une indemnité provisionnelle, 4000 euros à titre de provision ad litem et 1300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 4 mai 2022, le juge des référés a désigné le [U] [H] [L] chirurgien viscéral et digestif en qualité d’expert. Monsieur [E] [X] a été débouté de ses demandes de provisions.
Après plusieurs changements d’experts, le [U] [Z] [A] chirurgien viscéral et digestif a finalement été désigné. Les opérations d’expertises ont eu lieu le 7 décembre 2022 et Monsieur [E] [X] ne s’est pas présenté. Un pré rapport a alors été déposé par l’expert le 13 décembre 2022 puis un rapport définitif le 29 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [E] [X] a assigné les Docteurs [W] et [C], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE devant le Tribunal Judiciaire de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [E] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles 175, 144, 771 Code de procédure civile et suivants, des articles L1142-1 du Code de la santé publique et suivants de :
Sur la violation du principe du contradictoire et les conséquences :
— Dire que les opérations d’expertise judiciaire ne se sont pas déroulées dans le respect du contradictoire en l’absence de participation de M [X] et à défaut de représentation et d’assistance.
— Dire et juger qu’il en découle pour M [X] des griefs sérieux
— Prononcer la nullité du rapport du DR [A] à titre principal
— Prononcer l’inopposabilité à titre subsidiaire
Sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire
— Recevoir M [X] en sa demande en ce qu’elle est légitime
— Dire que la mesure d’expertise sollicitée permettra d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ce qui justifie un motif légitime.
— Juger que la demande d’expertise judiciaire est recevable et bien fondée.
— Faire droit à la demande de M [X].
— Désigner un collège d’expert spécialisé en chirurgie digestive, médecin réanimateur et un psychiatre hors du département de l’Isère qu’il appartiendra avec mission de :
Examiner M [X] après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, décrire toutes les lésions, les traitements appliqués et l’évolution intervenue.
Dans le respect des textes en vigueur et dans le respect du contradictoire après s’être assuré de l’absence de tout conflit d’intérêts, convoquer dans un délai minimum de 15 jours et entendre toutes les parties, leurs conseils sachants ; examiner le patient sans que entendre que le secret médical ou professionnel ne lui puisse être opposé, prendre connaissance de tous les documents remis relatifs aux examens, soins traitements administrations de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet.
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant ou par un tiers avec l’accord du patient pour ses ayants droits tous les documents utiles à savoir le dossier médical et toutes les pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées.
1-les circonstances de la survenue du dommage
A partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser l’état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
Prendre connaissance des antécédents médicaux et l’existence d’autres pathologies ayant pu interférer et expliquer en quoi cet état antérieur a pu interférer
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
2.Analyse médico-légale sur la nature de la responsabilité
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’Art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
o dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
o dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
o dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3. La cause et l’évaluation du/des dommage(s) faute ou accident médical non fautif
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l’expert devra :
Décrire l’état de santé actuel du patient,
Dire Soit : 1° si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
Soit : 2° si les soins et actes ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la Science Médicale ou dans la négative dire de manière motivée de la nature des erreurs négligences imprudences manque de précautions, négligences, maladresses en phase préopératoire, per-opératoire, post-opératoire en précisant la nature de la faute chirurgicale ou médicale par non-respect des règles de l’Art
Soit 3° s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale et dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,
Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences en distinguant avant et après consolidation.
Sur l’évaluation des dommages mission [M]
PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
4. Les aides tierce personne qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles et préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal.
5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
6. Fixer la date de consolidation et si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire et indiquera le délai dans lequel la victime sera réexaminée.
PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent DFP en distinguant les trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles ;
8. L’incidence des séquelles sur l’activité professionnelle en donnant un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue.
9. Souffrances endurées SE de nature physiques et psychologiques en les décrivant et en les évaluant selon l’échelle habituelle.
10. Dommage esthétique permanent en décrivant et en évaluant le dommage esthétique selon l’échelle habituelle.
11. Répercussion sur la vie sexuelle pour le préjudice sexuel en précisant si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient et en qualifiant sa nature
12. Répercussion sur les activités d’agrément PA en donnant un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir
13. Soins médicaux après consolidation DSF : Se prononcer sur la nécessité de soins futurs médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
14. Frais de logement adapté FLA et de véhicule adapté FVA
15. Tierce personne Permanente en cas de besoin d’aide à la personne et d’aide matérielle en :
o indiquant un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.), en précisant les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur,
o indiquant la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide
o précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,
o précisant les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),
16. préjudices permanents exceptionnels notamment préjudice de dépersonnalisation /perte d’identité
Dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport. Dans ce pré-rapport, l’expert indique l’orientation de ses conclusions définitives ou les différentes possibilités de conclusions. Le pré-rapport doit être communiqué à toutes les parties. Il fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations (art. 276 du Code de procédure civile). Le délai habituel est de l’ordre de 4 à 6 semaines au-delà duquel les dires ne seront plus recevables.
Dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties déposera son rapport définitif écrit au greffe du tribunal dans un délai de 5 mois de la saisine terme de rigueur sauf prorogation selon les conditions prévues aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leur Conseils.
Sur les provisions
— Dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [X] est incontestable à défaut d’état antérieur sur le plan gastrique.
— Condamner in solidum le DR [W] et l’ONIAM à verser à Monsieur [X] la somme de 8000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive et celle de 3000,00 euros au titre de la provision ad litem.
Sur les frais de procédure et les dépens
— Condamner in solidum les mêmes à la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où il n’était pas présent, ni représenté ni assisté lors des opérations d’expertise alors qu’il avait un motif médical justifié par un certificat de son médecin traitant. Il estime que le rapport du docteur [A] a été rendu en contradiction avec les conclusions du [U] [P] qui avait retenu l’accident médical non fautif dans la mesure où il a exclu la responsabilité des praticiens les Docteurs [W] et [C] et l’accident médical non fautif.
Il note que s’agissant des complications hémorragiques post opératoire d’une pancréatectomie, le docteur [P] avait retenu que cette complication a une fréquentation de 2 à 3% alors que le docteur [A] a indiqué qu’elle survenait dans moins de 5% des cas.
S’agissant des complications des adhérences péritonéales post opératoires, il rappelle que le docteur [A] précise que ces adhérences sont tout à fait normales au contraire du docteur [P] qui avait indiqué que ces adhérences n’étaient pas classiques.
Il estime que le docteur [W] aurait dû soumettre la 4ème intervention à un avis pluridisciplinaire préalable.
S’agissant de la complication de la gastroparésie, il précise que le docteur [A] a exclu l’imputabilité de la gastroparésie à la reprise chirurgicale des adhérences au contraire du docteur [P].
Vu les dernières écritures de l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique de :
À TITRE PRINCIPAL,
— Constater, dire et juger que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ;
— Prononcer la mise hors de cause l’ONIAM ;
— Débouter Monsieur [X] de se demande d’expertise ;
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes de provision ;
— Débouter Monsieur [X] de toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM
— Débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Déclarer que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise ;
— Limiter la mesure d’expertise à la seule évaluation des préjudices de Monsieur [X]
— Confier la mesure d’expertise au [U] [Z] [A], expert demeurant [Adresse 6]
[Localité 4] à [Localité 5] ;
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes de provisions ;
— Débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur.
Au soutien ses prétentions :
Il rappelle que Monsieur [X] a bien été convoqué à la réunion d’expertise et que le juge chargé du contrôle des expertises avait confirmé le maintien de la réunion malgré son absence.
Au fond, il conclut que les conditions permettant à l’ONIAM d’intervenir pour l’indemnisation de Monsieur [X] ne sont pas remplies puisque les seuils de gravité ne sont pas atteints.
Il rappelle que les troubles actuellement présentés par Monsieur [X] sont en lien avec le diagnostic d’une gastroparésie. L’expert s’est bien interrogé sur l’imputabilité de cette gastroparésie avec les actes de soins dont a bénéficié le patient, imputabilité qu’il ne retient pas. En effet, aucun élément physiopathologique ne permet de déterminer l’origine de cette pathologie ni une imputabilité aux actes chirurgicaux. L’expert privilégie ainsi une pathologie neurologique préexistante. Il conclut à l’absence de lien direct et certain.
Sur la demande d’expertise, il ne s’y oppose pas sous réserve qu’elle soit limitée à la seule évaluation des préjudices de Monsieur [X] et confiée au même expert.
Sur la demande de condamnation in solidum, il estime qu’il ne peut être garant ou débiteur de l’indemnisation des préjudices imputables à une faute engageant la responsabilité civile d’un professionnel de santé de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre.
Par ailleurs, dans la mesure où les seuils de gravité justifiant son intervention ne sont pas atteints et eu égard aux seules séquelles en lien avec la complication hémorragique seule relevant d’un accident médical non fautif, il existe une contestation sérieuse justifiant que Monsieur [X] soit débouté de sa demande de provision.
Vu les dernières écritures de Madame le [U] [F] [C] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 janvier 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique de :
— DÉBOUTER M. [X] de ses demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise du [U] [A]
— DÉBOUTER M. [X] de sa demande de contre-expertise
— CONDAMNER M. [X] ou qui mieux le devra à verser au [U] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions :
Elle précise que s’agissant de la demande de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise, Monsieur [X] et son conseil ont été régulièrement convoqués à l’accédit du 7 décembre 2022 et que le juge chargé du contrôle des expertises a confirmé à l’expert qu’il convenait de maintenir la date de l’expertise même en l’absence de Monsieur [X], de son conseil et du médecin conseil. Elle rappelle que Monsieur [X] a adressé un dire à l’expert, qu’ainsi les conclusions expertises ont pu être discutées.
Sur la demande de contre-expertise, elle rappelle que Monsieur [X] ne dispose pas d’un motif légitime. Un premier rapport a été déposé par le [U] [P] dans le cadre de la procédure devant la CCI, il a écarté tous manquements des différents intervenants et a retenu que les séquelles de Monsieur [X] étaient en lien avec des complications post opératoires non fautives. Les conclusions de cet expert sont complètes, précises et circonstanciées. En outre l’expert judiciaire a confirmé l’absence de manquement imputable au [U] [C]. Elle confirme que Monsieur [X] n’apporte aucun élément médical nouveau au soutien de sa demande de contre-expertise et qu’il n’existe pas de contradiction entre les deux expertises. Elle rappelle qu’aucune doléance n’avait été formulée par Monsieur [X] à son encontre dans le cadre du rapport d’expertise devant la CCI.
Vu les dernières écritures du [U] [S] [W] (conclusions en défense notifiées par RPVA le 23 février 2024) qui demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique de :
— RECEVOIR les arguments de fait et de droit présentés par le [U] [W],
— DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande de nullité à l’égard des opérations d’expertise du [U] [A] qu’il formule,
— DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise du
[U] [A] qu’il formule,
— DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime à l’appui de celle-ci,
— DÉBOUTER Monsieur [X] des demandes de condamnation au titre d’une provision et d’une provision ad litem qu’il formule à l’encontre du [U] [W],
— DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qu’il formule à l’encontre du
[U] [W],
— JUGER qu’aucun manquement ne peut être reprocher au [U] [W] s’agissant de la prise en charge qu’il a délivrée à Monsieur [X],
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [X] à verser au [U] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que :
S’agissant de la demande de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise du [U] [A] : il rappelle que Monsieur [X] et son conseil ne se sont pas présentés à l’accédit du 7 décembre 2022 alors qu’ils ont été convoqués par l’expert judiciaire deux mois auparavant soit le 7 octobre 2022.
Par ailleurs, le juge chargé du contrôle des expertises a été informé par l’expert de l’impossibilité de Monsieur [X] de se rendre à l’accédit pour des raisons médicales (en produisant un certificat médical laconique et imprécis daté du 30 novembre 2022) mais avait confirmé à l’expert qu’il devait maintenir la réunion d’expertise fixée au 7 décembre 2022 de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché à l’expert sur ce point.
Il précise que c’est la seconde fois que Monsieur [X] ne se présente pas à une expertise.
Il rappelle en outre que le caractère non contradictoire d’une expertise ne peut être évoqué dès lors qu’une partie se dérobe des convocations qui lui ont été adressées et que Monsieur [X] ne s’est pas rendu à l’expertise pour des raisons obscures.
Il estime en outre que Monsieur [X] a pu formuler un dire suite au pré rapport d’expertise que celui-ci lui est donc opposable. Il demande en conséquence le rejet des demandes de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise.
Sur la demande de contre-expertise, il rappelle que deux expertises ont déjà été ordonnées et que Monsieur [X] ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une troisième expertise. Il ne produit d’ailleurs aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du [U] [A] (aucune recommandation ni aucun article de littérature médicale). Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché au [U] [W]. Il expose enfin qu’il n’existe pas d’incohérence entre les conclusions de l’expert le docteur [A] et le rapport de la CCI.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre du [U] [W]. Il estime que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part, qu’il a respecté l’obligation d’information en délivrant au patient un consentement éclairé, un formulaire de consentement éclairé et une fiche d’information sur la pancréatectomie. Enfin, il rappelle que l’intervention était indispensable et non remise en cause par les experts. En conséquence, il estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché s’agissant de la prise en charge du patient.
Vu l’absence de constitution de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’absence de violation du principe du contradictoire :
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Par ailleurs, l’article 160 du Code de procédure civile dispose que :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ".
Enfin, l’article 175 du Code de procédure civile précise que :
« La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Le caractère non contradictoire d’une expertise ne peut être évoqué dès lors qu’une partie se dérobe des convocations qui lui ont été adressées (Cour d’Appel de PARIS du 6 mars 2015 n°13 /23869, Cour d’Appel de VERSAILLES du 30 juin 2014 n° 12/03535).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert le [U] [A] a adressé une convocation à Monsieur [X] le 7 octobre 2022 pour un accédit qui devait se tenir le 7 décembre 2022. Par courrier du 18 novembre 2022, le conseil de Monsieur [X] a tout d’abord sollicité que l’accédit se déroule en visio conférence puis le 23 novembre 2022 il a précisé que le médecin conseil devant assister Monsieur [X] n’était pas disponible le 7 décembre 2022 puis le 5 décembre 2022 que Monsieur [X] ne pouvait pas se déplacer pour des raisons médicales. Un certificat médical en date du 30 novembre 2022 du médecin traitant de Monsieur [X] a été produit indiquant que " l’état de santé précaire de son patient ne lui permettait pas de se rendre à [Localité 6] pour une expertise médicale ".
Confronté à cette difficulté le [U] [A] a pris le soin de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises qui lui a confirmé le 5 décembre 2022 qu’il pouvait maintenir l’accédit au 7 décembre 2022 malgré l’absence de Monsieur [X] et de ses conseils.
Or, il apparaît que la convocation de l’expert a été adressé à Monsieur [X] plus de deux mois avant la réunion d’expertise. La demande de renvoi formulée par son conseil le 5 décembre 2022 est en conséquence tardive et le certificat médical produit laconique et imprécis ayant justifié la confirmation de la date de l’accédit par le juge chargé du contrôle des expertises. Il n’est pas précisé en effet la raison pour laquelle l’état de santé de Monsieur [X] ne lui permettait pas de se rendre à l’expertise étant rappelé qu’il avait déjà été absent lors de sa convocation devant la CCI. Il apparaît en outre que dans le courriel du 5 décembre 2022 le conseil de Monsieur [X] avait affirmé que son client était affaibli depuis une intervention de juin 2022, il est dès lors curieux que la demande de renvoi n’ai pas été formulée dès réception de la convocation et pour ce motif par son conseil.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d’expertise le principe de la contradiction ayant été respecté et les raisons de son absence lors de la réunion d’expertise étant inexpliquées.
En outre, la partie qui a pu discuter les conclusions de l’expertise ne peut invoquer l’inopposabilité du rapport (Civ 3, 29 septembre 2016, n°15-16.342 ; Civ 2, 7 septembre 2017 n°16-15.531 ; Civ 3 15 novembre 2018 n°16-26.172). Par ailleurs, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties (Cour de Cassation du 9 septembre 2020 n°19-13.755).
En l’espèce, il apparaît que suite à l’accédit du 7 décembre 2022, un pré rapport a été déposé par l’expert et le conseil de Monsieur [X] lui a adressé un dire le 10 janvier 2023. L’expert a répondu points par points aux objections de la victime de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport sera écarté.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité et d’inopposabilité du rapport d’expertise du [U] [A].
2- Sur les contradictions entre les deux rapports d’expertise et la nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il résulte de l’article 144 du Code de procédure civile que :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, l’article 146 du Code de procédure civile précise que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ".
En l’espèce, deux expertises ont déjà été ordonnées, l’une par la Commission d’indemnisation et de conciliation, l’autre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur le rapport de [U] [P], expert désigné par la CCI RHONE ALPES :
L’expert rappelle que Monsieur [X] a été opéré le 27 octobre 2017 d’une pancréatectomie caudale qui s’est compliquée d’une hémorragie locale puis qu’une plicature gastrique d’origine adhérentielle et enfin d’une gastroparésie.
Il note que s’agissant des complications hémorragiques d’une pancréatectomie caudale elles interviennent dans 2 à 3% des cas étant précisé que les fistules pancréatiques qui sont les principales complications apparaissent dans 5 % à 23% des cas.
S’agissant des adhérences péritonéales, leurs fréquences ayant motivé une réintervention se situent entre 6,4 à 10%.
Il rappelle en outre que :
— l’indication opératoire était justifiée et qu’une tumeur de petit volume a été retrouvée sans caractère certain de bénignité. Il indique que la surveillance de cet organe est difficile sans possibilité de biopsie. L’intervention a bien été réalisée et les suites ont bien été surveillées. L’hémorragie a été rapidement diagnostiquée et opérée. S’agissant de la plicature gastrique elle est la conséquence d’adhérences péritonéales très fréquentes en post opératoire. Il précise que cette plicature va induire une intervention correctrice une sorte de pelage de la face postérieure de l’estomac induisant à son tour une lésion/section des branches postérieures du nerf pneumogastrique droit dont la résultante est un spasme proportionnel du sphincter pylorique et une gastroparésie. Il précise que ce schéma pathogénique n’a jamais été décrit. Il retient une absence de manquement et un accident médical s’agissant des complications post opératoires (hémorragies et adhérences péritonéales). Il a alors décidé de ne pas consolider Monsieur [X]. Il a préconisé une nouvelle expertise dans deux ans et a fixé les préjudices temporaires positifs suivants : déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 22 jours, de 50% pendant 60 jours et de 10% pendant 983 jours, souffrances endurées 3/7, préjudice esthétique temporaire 1/7 et a retenu 182 jours d’arrêts de travail imputables aux faits.
Sur l’avis de la CCI RHONE ALPES :
La commission a retenu sa compétence dans la mesure où la prise en charge a été à l’origine pour Monsieur [X] d’un arrêt de travail de plus de 6 mois consécutifs. Elle estime qu’un lien de causalité peut être retenu entre le dommage subi par Monsieur [X] et sa prise en charge au sein de la Clinique des [Etablissement 1] dans la mesure où le geste initial de pancréatectomie caudale s’est compliqué d’une hémorragie locale puis d’une plicature gastrique adhérentielle et enfin d’une gastroparésie.
Aucune responsabilité des praticiens n’est toutefois retenue. Monsieur [X] a signé des consentements éclairés pour la chirurgie et l’anesthésie le 26 octobre 2017 et le principe et les risques de l’intervention lui ont été exposés par le docteur [W] lors de la consultation du 20 septembre 2017. Aucun manquement au devoir d’information ne peut dès lors être retenu.
L’indication opératoire de pancréatectomie gauche était justifiée, la réalisation de l’intervention a été conforme aux bonne pratiques et les suites ont fait l’objet d’une surveillance adaptée.
L’hémorragie a été rapidement diagnostiquée et opérée.
La prise en charge des adhérences post opératoires à l’origine d’une plicature gastrique a été adaptée étant précisé que la fixation de l’estomac n’empêche pas la récidive. Si cette prise en charge de la plicature gastrique a été à l’origine d’une lésion il ne peut pas être retenu de maladresse fautive. La conduite thérapeutique proposée a été adaptée.
Au total aucun manquement n’est retenu à l’encontre du [U] [W] ni d’anomalie dans le fonctionnement de la Clinique des [Etablissement 1].
S’agissant de la responsabilité sans faute, la commission a conclu que l’ensemble des complications survenues ont un caractère exceptionnel de par leur rareté et l’importance inhabituelle des séquelles de sorte que la condition d’anormalité est retenue. Il est noté en effet l’existence de complications hémorragiques nécessitant une reprise, des adhérences particulièrement importantes et itératives impliquant deux reprises chirurgicales et aboutissant à une atteinte nerveuse à l’origine d’une gastroparésie et d’un spasme du sphincter pylorique. Il est conclu que Monsieur [X] peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, toutefois en l’absence de consolidation par l’expert de la commission il est invité à la re saisir une fois son état de santé consolidé.
Sur le rapport du [U] [A] expert désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE :
Il estime que l’ensemble des examens réalisés était justifié. Il rappelle que le dossier a été discuté lors d’une réunion de concertation pluridisciplinaire le 27 septembre 2017. L’indication opération était justifiée. S’agissant des complications hémorragiques post opératoires, il retient une survenance de 5%. Concernant les adhérences péritonéales, il estime qu’elles sont tout à fait classiques. Il est retrouvé le consentement éclairé du patient. Il note que les soins, actes médicaux pré, per et post opératoires ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en 2017 et le suivi post opératoire adapté. Il précise que l’hémorragie post opératoire n’est pas une complication médicale fautive et la présence d’adhérences post opératoire n’est pas une complication chirurgicale ou médicale post opératoire. S’agissant de l’imputabilité avec la gastroparésie il indique qu’il est difficile voire impossible de la mettre en relation directe avec les actes chirurgicaux. Il rappelle qu’aucun élément physio-pathologique médical ou chirurgical ne permet de rapprocher cette parésie à une origine précise.
Aucun examen ne permet d’apporter des explications à la symptomatologie clinique actuelle. Il envisage un problème anatomique sous-jacent préexistant (neurologique). Il réfute un lien de causalité entre la gastroparésie et les actes chirurgicaux.
En réponse à un dire du conseil de Monsieur [X] il confirme que le [U] [W] n’a pas pu léser spécifiquement les branches du nerf pneumogastrique droit. Il rappelle que les troubles digestifs sont apparus uniquement après la troisième intervention chirurgicale de sorte que les deux premières interventions réalisées par le [U] [W] sont sans aucun lien sur la gastroparésie. Il estime enfin que dans 1/3 des cas les gastroparésies sont sans cause identifiée.
En conclusion, il ne retient aucune faute des praticiens.
Il apparait toutefois qu’il existe des contradictions entre les deux rapports d’expertise.
En effet, si les experts s’accordent sur l’absence de responsabilité pour faute des praticiens, les conclusions divergent sur trois points :
S’agissant tout d’abord des complications hémorragiques d’une pancréatectomie caudale :
Le docteur [P] indique qu’elles interviennent dans 2 à 3% des cas alors que le [U] [A] retient une survenance de 5%.
Concernant les adhérences péritonéales :
Le [U] [P] précise que dans le cas de Monsieur [X] elles sont particulièrement importantes et itératives au contraire du [U] [A] qui considère qu’elles sont totalement normales.
Enfin, s’agissant de la gastroparésie, si le [U] [P] retient un lien de causalité avec les actes chirurgicaux pratiqués par le [U] [W], le [U] [A] au contraire réfute tout lien de causalité direct et certain en précisant que les troubles digestifs sont intervenus à la suite de la deuxième intervention, or compte tenu des gestes réalisés par les docteurs [W] et [C] le nerf pneumogastrique (nerf vague) n’a pas pu être lésé.
Ainsi, aucun élément physiopathologique ne permet de déterminer l’origine de cette pathologie ni à fortiori une imputabilité aux actes chirurgicaux. Il indique en outre que face à l’impossibilité d’expliquer la symptomatologie du patient l’hypothèse d’une pathologie sous-jacente notamment d’ordre neurologique préexistante aux interventions est à privilégier et ce d’autant plus que dans 1/3 des cas les gastroparésies sont d’origine idiopathique. Il conclut qu’il est difficile voire impossible de retenir un lien direct et certain entre la prise en charge chirurgicale et cette gastroparésie dont découle l’essentiel des troubles actuellement présentés par Monsieur [X].
Au terme de ses écritures le conseil du [U] [W] reconnait d’ailleurs que le lien de causalité entre la gastroparésie et les actes chirurgicaux des médecins est la véritable question dans cette affaire qui détermine l’étendue des préjudices dont Monsieur [X] est actuellement atteint.
Des précisions doivent en outre être données sur l’état antérieur de Monsieur [X] puisque le [U] [A] évoque une possible pathologie neurologique préexistante aux interventions, non retenue par le [U] [P].
Compte tenu de ces contradictions sur des éléments d’une importance particulière et notamment sur l’imputabilité de la gastroparésie aux actes de soins qui aura des conséquences sur l’évaluation des préjudices de la victime et sur la prise en charge éventuelle de ceux-ci par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale si les seuils de gravité sont atteints, Monsieur [X] apparait légitime à solliciter une nouvelle mesure d’expertise qui sera confiée à un chirurgien digestif qui pourra s’adjoindre le cas échéant les services d’un ou plusieurs sapiteurs (médecin réanimateur et psychiatre). En effet, l’expertise permettra d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ce qui justifie un motif légitime.
Il n’y a pas lieu de désigner un collège d’experts, Monsieur [X] ne motive d’ailleurs pas sa demande à ce titre. Il convient de rappeler que l’ONIAM ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise. La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif du jugement et des questions précises seront ajoutées afin d’éclaircir les questions relatives à l’état antérieur de Monsieur [X], à l’imputabilité de la gastroparésie avec les actes pratiquées et aux liens éventuels entre les séquelles dont souffrent la victime et les complications liées à l’hémorragie et aux adhérences péritonéales. Monsieur [X] ne motive pas sa demande visant à ce qu’un expert hors du département de l’ISERE soit désigné de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
La mission de l’expert sera complète et un nouvel expert sera désigné. Il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3- Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices et ad litem :
— à l’encontre du docteur [W] :
S’agissant des manquements à l’encontre des docteurs [W] et [C] : ni l’expert [P] ni l’expert [A] n’ont retenu de faute. En effet, l’expert de la CCI le [U] [P] a par rapport du 10 novembre 2020 écarté tout manquement et a retenu que les séquelles de Monsieur [X] étaient en lien avec des complications post opératoires non fautives. Par avis du 1er mars 2021 la CCI a confirmé qu’elle ne retenait aucune responsabilité encourue pour faute à l’origine du dommage. L’expert [A] dans son rapport du 29 janvier 2023 a confirmé que les soins, actes médicaux pré, per, post opératoire ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits en 2017.
Sur l’obligation d’information : Monsieur [X] affirme en outre qu’il n’a pas été informé de manière claire et appropriée par le [U] [W] sur les risques encourus. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le [U] [W] a remis à son patient un consentement éclairé, un formulaire de consentement éclairé et une fiche informative sur la pancréatectomie comprenant le risque d’hémorragie.
Les consentements éclairés ont été signés par Monsieur [X] le 26 octobre 2017 pour la chirurgie et l’anesthésie et le principe de l’intervention et les risques de celle-ci lui ont été expliqués par le [U] [W] lors de la consultation du 20 septembre 2017.
En conséquence, aucun manquement au devoir d’information à l’encontre du [U] [W] n’a été retenu par les experts.
Sur l’indication chirurgicale : Monsieur [X] indique que les médecins auraient dû faire réaliser une endoscopie avant les interventions chirurgicales. Or, il s’agit d’une affirmation qui n’ai étayé par aucune pièce médicale alors que les experts ont rappelé que l’intervention de pancréatectomie était indispensable au regard de l’évolutivité de la tumeur de sorte que Monsieur [X] ne pouvait s’y soustraire. La tumeur devait être enlevée rapidement afin de pouvoir contrôler le risque de réapparition et d’extension. La surveillance du pancréas était difficile compte tenu de sa profondeur, de sa petite taille et de l’impossibilité de réaliser une biopsie. Enfin, le dossier de Monsieur [X] avait été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) le 26 septembre 2017 et la stratégie avait été validée.
Sur la qualité de la prise en charge dans le suivi de la pancréatectomie : les deux experts ont considéré que la prise en charge était adaptée aux complications qui sont intervenues et qu’aucun manquement ne pouvait être reproché aux Docteurs [W] et [C].
En conséquence, en l’état des conclusions expertales la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.
— à l’encontre de l’ONIAM :
Il résulte de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
En outre, en application des articles D 1142-1 et suivants du Code de la santé publique le dommage subi par la victime d’un accident médical non fautif doit atteindre les seuils de gravité suivants :
— un taux d’incapacité permanente supérieur à 24% ;
— un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois et à titre exceptionnel lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident ou lorsque cet accident a occasionné des troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, en l’état des conclusions expertales du [U] [A] qui ne retient pas le lien de causalité entre les actes de soins et la gastroparésie, les critères de gravité sus visés ne sont pas remplis dans la mesure où :
— aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% est caractérisé pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ;
— aucun déficit fonctionnel permanent n’a été retenu par l’expert judiciaire ;
— il n’est pas justifié par Monsieur [X] de ses arrêts de travail de sorte qu’il n’est pas démontré l’arrêt effectif de son activité professionnelle et de son imputabilité aux faits litigieux.
Le [U] [A] retient comme complication relevant d’un accident médical non fautif la seule complication hémorragique survenue dans les suites de la pancréatectomie caudale à l’exclusion des adhérences et de la gastroparésie.
Les seules séquelles en lien avec la complication hémorragique résultent de la nécessité d’une reprise pour dé caillotage de sorte que l’ensemble des arrêts de travail ne peut être rattaché à l’accident médical non fautif. En conséquence, le critère de gravité n’est pas rempli en l’espèce.
S’agissant de l’inaptitude de Monsieur [X], le tribunal ignore les causes de cette inaptitude et sorte que le lien de causalité avec la complication hémorragique n’est pas démontré.
Enfin, Monsieur [X] ne démontre pas subir des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence en lien de causalité avec la complication hémorragique seule ayant la qualification d’accident médical non fautif en l’état des dernières conclusions expertales.
En conséquence, les seuils de gravité n’étant pas atteint en l’état des dernières conclusions expertales, la demande de provision à l’encontre de l’ONIAM se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu’elle sera rejetée.
Le demande de mise hors de cause de l’ONIAM sera rejetée, il existe un doute sur le lien de causalité entre les actes et la gastroparésie de sorte que son intervention au titre de la solidarité nationale ne saurait être exclue.
4- Sur les mesures de fin de jugement :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
En outre, l’article 700 du Code de procédure civile précise que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ".
Les dépens seront conservés par Monsieur [X] et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande de nullité et d’inopposabilité du rapport du [U] [A] fondé sur le non-respect du principe du contradictoire ;
CONSTATE que les rapports des Docteurs [P] et [A] présentent des contradictions ;
ORDONNE avant dire droit une nouvelle mesure d’expertise de Monsieur [E] [X], au contradictoire des Docteurs [F] [C] et [S] [W], de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (CPAM) ;
REJETTE les demandes de provision ;
DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [B] [N], [U] en Médecine Médecin chirurgien, Diplôme d’Université [Etablissement 3] d’Université [Etablissement 4] d’Université [Etablissement 5] à la pratique de l’expertise médicale
CHU – Service de chirurgie digestive et de l’urgence [Adresse 7] [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 06 09 61 30 10 Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par Monsieur [E] [X], ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé ainsi que les éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Monsieur [E] [X] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Monsieur [E] [X] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [E] [X], né [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 8] à [Localité 9], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ; se prononcer précisément sur :
— cet éventuel état antérieur,
— les complications survenues,
— l’éventuelle imputabilité de la gastroparésie avec les actes pratiqués,
— les liens éventuels entre les séquelles dont souffrent Monsieur [E] [X] et les complications liées à l’hémorragie et aux adhérences péritonéales ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Monsieur [E] [X] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [E] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [E] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Monsieur [E] [X] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [E] [X] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [E] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [E] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Monsieur [E] [X] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Monsieur [E] [X], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
31. Tenter de concilier les parties.
FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [E] [X] avant le 2 JUIN 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, sans doute un médecin réanimateur et un psychiatre, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 DECEMBRE 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE
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