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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 août 2025, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/00085
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 25/03374 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JWQ
Le 12 Août 2025 à 10h30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 13 Février 2003 à [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 11 août 2025 )
Nous,Sophie CARLIER, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 31 mars 2025
Ayant pour Curateur :
Association AAP LA VIE ACTIVE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Vu la saisine en date du 11 Août 2025 à 11h53 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;
Vu les pièces échangées par les parties ;
Par décision en date du 31 mars 2025 à 18h30, le Docteur [F] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 02 avril 2025 à 15h10, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en dates des 04 avril 2025, 08 avril 2025, 15 avril 2025, 22 avril 2025, 28 avril 2025, 06 mai 2025, 13 mai 2025, 20 mai 2025, 27 mai 2025, 03 juin 2025, 10 juin 2025, 17 juin 2025, 24 juin 2025, 1er juillet 2025, 8 juillet 2025, 15 juillet 2025, 22 juillet 2025 et 29 juillet 2025 et le 05 août 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [G] [H] depuis le 31 mars 2025 à 18h30.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 11 août 2025.
Il résulte du certificat médical du Docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de sa rigidité psychique marquée, de la ritualisation de ses comportement et de ses échanges verbaux limités centrés sur ses besoins primaires. Le docteur [J] indique que son comportement reste fluctuant, pouvant mettre à mal les ajustements de l’isolement avec des réactions d’opposition et de provocation d’où la nécessité de maintenir l’isolement et les soins sous contrainte en tant que cadre structurant et contenant. Le docteur [J] note cependant quelques progrès légers mais il rese un risque auto et hétéro agressif.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [G] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 31 mars 2025 à 18h30.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [G] [H] telle qu’ordonnée le 31 mars 2025 à 18h30.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Informons le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 4]);
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé le 12 Août 2025 à 10h40
— La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Association AAP LA VIE ACTIVE le 12 Août 2025 à 10h40
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 12 Août 2025 à 10h40
Le Greffier,
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