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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02810 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI2P
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
né le 16 Décembre 1982 demeurant [Adresse 7]
Madame [E] [I]
née le 27 Septembre 1981, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [A] [I]
né le 19 Février 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [I]
née le 04 Juillet 1997, demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [I]
née le 31 Décembre 1987, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Mars 1984
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous les six représentés par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 10 Avril 2000, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [I]
né le 26 Septembre 1995, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [I]
né le 27 Août 1993, demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [I]
née le 27 Septembre 1991, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [I]
né le 30 Juin 1958 à , demeurant [Adresse 5]
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Tous les six représentés par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : V. GUEDJ,
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 octobre 2005, [Z] [I] et [R] [P], ont créé une société civile dénommée GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], au capital social de 292.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 485-109-441, composée d’un monastère et d’une forêt domaniale.
Les parts sociales de la société civile ont été initialement réparties comme suit :
— 1.680 parts sociales à Madame [R] [P],
— 1.120 parts sociales à Monsieur [Z] [I],
— 60 parts sociales à Monsieur [A] [I],
— 60 parts sociales à Monsieur [L] [I].
[Z] [I] et [R] [P] ont été nommés co-gérants du groupement, avant que leur fils Monsieur [L] [I] ne soit nommé co-gérant suppléant, par décision de l’assemblée générale du 28 avril 2012.
Par acte notarié des 23 et 28 septembre 2006, [Z] [I] et [R] [P], ont fait don de l’usufruit de leurs parts sociales, à compter de leur décès respectifs, à leurs deux fils Messieurs [A] et [L] [I], ainsi que de la nue-propriété de ces dernières, réparties de manière égalitaire entre les enfants d'[A] [I], à savoir Mesdames [E], [H] et [N] [I], Messieurs [V] et [Y] [I], et ceux d'[L] [I], à savoir Madame [F] [I] et Messieurs [S], [G], et [J] [I].
[Z] [I] et [R] [P] sont respectivement décédés les 29 mai 2019 et 06 janvier 2023.
Depuis, les parts sociales de la société civile ont été réparties comme suit :
— 60 parts sociales à Monsieur [A] [I], en pleine propriété et 1.400 parts sociales en usufruit ;
— 60 parts sociales à Monsieur [L] [I], en pleine propriété et 1.400 parts sociales en usufruit ;
— 280 parts sociales en nue-propriété pour Mesdames [E], [V], [Y], [H], et [N] [I], soit 1.400 parts sociales en nue-propriété pour les enfants de Monsieur [A] [I] ;
— 350 parts sociales en nue-propriété pour [F], [S], [G] et [J] [I], soit 1.400 parts sociales en nue-propriété pour les enfants de Monsieur [L] [I].
Par acte du 11 juin 2024, Monsieur [A] [I] et ses cinq enfants, Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [V] et [Y] [I] ont assigné à jour fixe, le 19 septembre 2024, la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], Monsieur [L] [I] et ses quatre enfants, Madame [F] [I] et Messieurs [S], [G] et [J] [I], après autorisation du juge par ordonnance du 31 mai 2024, aux fins de solliciter la dissolution anticipée du GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8].
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 juin 2024, Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— Prononcer la dissolution anticipée de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
— Ordonner la liquidation de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
— Ordonner la désignation d’un administrateur ou mandataire judiciaire en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de 03 ans aux fins d’administrer et gérer la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I] à payer à Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I] aux dépens.
Au soutien de leur demande tendant à la dissolution anticipée de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], se fondant sur l’article 1844-7 du code civil, Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] exposent que la mésentente actuelle, profonde et incurable les opposant en qualité d’associés à Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I] paralyse le fonctionnement de la société.
Pour solliciter à titre subsidiaire la nomination d’un administrateur judiciaire provisoire, se fondant sur l’article 1833 du code civil, les demandeurs font valoir que M.[L] [I] et ses enfants, en niant leurs droits en qualité d’associés et l’exercice par Madame [H] [I] de ses fonctions de co-gérante au sein de la société, empêchent le fonctionnement normal de cette dernière et lui fait ainsi courir un péril imminent.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G] et [J] [I], demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Convoquer Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] à une audience de règlement amiable du litige ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] de leurs demandes ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hollestelle ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] à payer au GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G] et [J] [I], la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à la convocation de l’ensemble des consorts [I] à une audience de règlement amiable, se fondant sur les articles 774-1 et 774-2 du code de procédure civile, M. [L] [I] et ses enfants, exposent qu’ils sont fondés à solliciter une tentative de résolution amiable du différend, laquelle est adaptée à la nature et à l’état de ce dossier. Ils ajoutent que le recours à une telle audience permettrait d’éviter d’engager des frais importants, ce qui serait contraire à l’intérêt de la société, qui ne pourrait au demeurant les assumer financièrement, notamment si un administrateur judiciaire venait à être nommé provisoirement.
Pour s’opposer à la dissolution judiciaire de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], [L] [I] et ses enfants exposent que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une mésentente entre eux de nature à paralyser le fonctionnement de cette dernière.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE D’ORGANISATION D’UNE AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE DU DIFFÉREND
Aux termes de l’article 774-2 du code de procédure civile, « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
En l’espèce, les demandeurs ont fait savoir à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil, qu’ils étaient fermement opposés à la tenue d’une audience de règlement amiable, en raison notamment de l’intensité des désaccords les opposants aux défendeurs, en particulier s’agissant des dernières interventions de Monsieur [L] [I] lors d’assemblées générales dont ils contestent au demeurant la licéité.
Dans ces conditions, et à ce stade du litige opposant les deux familles, l’organisation d’une telle audience n’apparaît pas opportune.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I] de convoquer les demandeurs à une audience de règlement amiable du litige.
II- SUR LA DISSOLUTION ANTICIPÉE DE LA SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8]
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin, notamment 5° « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
Conformément aux dispositions précitées, seul le ou les associés d’une société ont qualité à agir pour solliciter sa dissolution pour juste motif.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des statuts de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], datés du 4 octobre 2005, que Monsieur [A] [I] dispose de la qualité d’associé.
S’agissant de ses enfants, il résulte de l’acte de donation des 23 et 28 septembre 2006, qu’ils ont acquis cette qualité après être devenus nus-propriétaires chacun à hauteur de 280 parts sociales de la société civile GROUPEMENT FORTESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8].
En conséquence, l’action de Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’action des demandeurs
Conformément aux dispositions précitées, un associé ne peut solliciter la dissolution d’une société que pour un juste motif, notamment en cas de mésentente grave et sérieuse entre associés, ayant pour conséquence une paralysie du fonctionnement de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés au dossier qu’il existe une mésentente entre les associés depuis quelques années. Il résulte en effet de la teneur d’un courrier du 17 décembre 2021, rédigé par Monsieur [A] [I] à l’attention de Monsieur [L] [I], en qualité de co-gérant, que la question d’une dissolution anticipée du groupement forestier était d’ores et déjà envisagée. Monsieur [A] [I] précisait à cette occasion « La famille aujourd’hui se déchire, tout cela aurait pu être une belle histoire mais ce n’est pas le cas ». Depuis, la volonté des associés de poursuivre ensemble leur collaboration dans l’intérêt de la société civile semble s’être fragilisée.
En effet, les échanges de courriels entre les associés versés au dossier par les demandeurs, entre décembre 2021 et février 2023, révèlent l’existence de désaccords manifestes entre les associés.
La teneur des échanges met en lumière l’existence de deux groupes d’associés égalitaires, s’attaquant tout en se neutralisant mutuellement.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, sont apparus plusieurs dysfonctionnements dans l’administration et la gestion de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], relatifs notamment aux convocations et tenues des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
En effet, la dernière assemblée générale qui s’est réunie dans des conditions ordinaires date du 21 décembre 2020.
Par la suite, le procès- verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2022 n’a pas été signé par les président et secrétaire de séance ni par la co-gérante.
Les assemblées générales des 29 décembre 2022 et 23 décembre 2023 n’ont réuni que les associés représentant 1 460 parts sur 2 920 parts. Les décisions ont été votées à 50 % pendant deux années.
Il s’agit bien de dysfonctionnements qui affectent la vie de la société civile.
Aussi, en l’état des relations entre l’ensemble des associés, l’efficacité des décisions visant à réaliser l’objet social du groupement apparaît compromise.
Néanmoins, il doit être relevé que si les demandeurs apportent la preuve d’une mésentente patente entres les associés, celle-ci apparaît relativement récente. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que les premiers désaccords entre associés sont survenus au plus tôt en 2021, soit seize ans après la constitution du groupement et peu après le décès de [Z] [I]. Ainsi, le groupement a fonctionné sans difficulté aux fins de la réalisation de son objet social, pendant plusieurs années, avant l’apparition récente de difficultés de gestion et d’administration, avec en filigrane un différend opposant deux frères. L’existence d’une autre procédure contentieuse entre eux, en lien avec la succession de leurs parents, en est une illustration.
De même, les demandeurs ne démontrent pas une entrave totale à la bonne marche des affaires sociales caractérisée par un blocage du fonctionnement sociétaire. En effet, malgré la mésentente patente entre associés, survenue au plus tard en 2021, plusieurs décisions ont été prises dans l’intérêt du groupement. Il en est ainsi de la mise à jour des statuts, ou encore du renouvellement de la nomination en qualité de co-gérante de Madame [H] [I] lors de l’assemblée générale du 17 avril 2022, avant que Monsieur [L] [I] ne dépose plainte à l’encontre de cette dernière. De même, il ressort de l’analyse des comptes versés au dossier pour les années 2021-2022, 2022-2023, soit postérieurement à l’apparition de la mésentente entre associés, que le groupement a pu poursuivre ses activités malgré cette mésentente et que ces dernières sont économiquement viables.
L’existence d’une paralysie irrémédiable du fonctionnement de la société n’étant pas acquise, la demande tendant à la dissolution anticipée de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] sera rejetée.
En revanche, il y a lieu d’accueillir la demande présentée à titre subsidiaire par les demandeurs et d’ordonner la nomination provisoire d’un administrateur judiciaire dans les conditions précisées au dispositif, afin que la nature des dysfonctionnements affectant le GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] soit mise en lumière et qu’il y soit pallié par l’intermédiaire d’un tiers, avant le cas échéant, d’envisager une éventuelle liquidation amiable de celui-ci.
III- SUR LES FRAIS DU PROCES ET LES DEPENS
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […] ".
En l’espèce, Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]".
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à organiser une audience de règlement amiable du litige ;
REJETTE la demande de Mesdames [E], [H] et [N] [I] et Messieurs [A], [V] et [Y] [I] tendant à la dissolution de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
ORDONNE la nomination de M. [X] [B], étude Trajectoire, [Adresse 2], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 485-109-441, pour une durée de 03 ans ;
DIT que M. [X] [B] aura pour mission d’administrer, gérer, et représenter seul la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], jusqu’à la tenue d’ une assemblée générale et, le cas échéant, jusqu’à une décision de poursuite de la vie de la société civile ou de sa liquidation amiable ;
DIT que la rémunération de l’administrateur judiciaire sera mise à la charge de la société civile GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8] ;
CONDAMNE Le GROUPEMENT FORESTIER DE LA [Localité 4] DU [Localité 8], Madame [F] [I] et Messieurs [L], [S], [G], et [J] [I] aux dépens ;
DIT dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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