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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDJ
JUGEMENT N° 25/121
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au Barreau
De [Localité 4]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : en personne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Mai 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mai 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 30 avril 2024, et signifiée le 3 mai 2024, pour un montant de 18.330 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] [J], comparant en personne, a acquiescé à la contrainte en son montant révisé à la somme de 285 €.
L'[6], représentée par son conseil, a confirmé que le montant des cotisations appelées au terme de la contrainte avait été révisé à la somme de 285 €, en ce compris 272 € de cotisations sociales et 13 € de majorations de retard, suite à la communication de la déclaration de revenus 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [Z] [J] a acquiescé à la contrainte litigieuse, en son montant révisé à la somme totale de 285 € ; Que la partie demanderesse n’a pas sollicité de jugement au fond.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 30 janvier 2024, dans la seule limite de son montant réduit à hauteur de 285 €.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Monsieur [Z] [J] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 30 avril 2024, et signifiée le 3 mai 2024, en son montant réduit à la somme de 285 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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