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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 mai 2025, n° 21/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 21/07552 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJBV
Jugement du 13 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Z] [T], Mme [M] [W] épouse [T]
C/
M. [J] [P], Mme [H] [E] épouse [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Maxime GHIGLINO – 2212
Me Johan GUIOL – 2450
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le 30 Juillet 1949 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [W] épouse [T]
née le 21 Avril 1950 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [E] épouse [P]
née le 26 Octobre 1976 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 janvier 2021, [Z] [T] et son épouse [M] [W] ont promis de vendre à [J] [P] et son épouse [H] [E] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] (69), moyennant un prix de 855.000 euros dont 16.044 euros au titre des biens meubles. Une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs était stipulée. La réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 30 avril 2021.
Les acquéreurs ayant indiqué au notaire ne plus souhaiter réitérer la vente, par courrier du 7 avril 2021 les vendeurs les ont mis en demeure de réitérer la vente au plus tard le 31 mai 2021.
La vente n’a pas été réitérée.
Par actes du 23 novembre 2021, [Z] [T] et [M] [W] ont fait assigner [J] [P] et [H] [E] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2024, [Z] [T] et [M] [W] sollicitent :
Leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 85.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil pour non réitération de la vente par acte authentique,Leur condamnation in solidum à leur verser une indemnité d’un montant de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral,La capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2021,Leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Leur condamnation in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître GUIOL,Le rejet des demandes adverses,L’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande tendant à la condamnation de [J] [P] et [H] [E] à leur verser la somme de 85.500 euros, [Z] [T] et [M] [W] invoquent les articles 1103, 1104, 1231-5, 1231-6 et 1343-2 du code civil et rappellent que ceux-ci ont indiqué au notaire, le 6 avril 2021, qu’ils renonçaient à faire l’acquisition du bien objet du compromis.
En réponse aux moyens adverses fondés sur le dol, [Z] [T] et [M] [W] invoquent l’aveu judiciaire, au sens de l’article 1356 du code civil, qu’ont commis les défendeurs page 9 de leurs conclusions lorsqu’ils admettent avoir discuté du projet de ligne de tramway, et soulignent qu’à l’époque du compromis, le tracé de la ligne [Adresse 10] n’était qu’éventuel. Ils ajoutent que ce projet de ligne était de notoriété publique depuis 2019 puisqu’une concertation publique avait été organisée, de sorte que [J] [P] et [H] [E] – qui en outre résidaient à proximité – ne pouvaient l’ignorer ; ce projet ne pouvait donc être déterminant de leur consentement. Ils contestent en outre que leur bien ait été menacé d’expropriation ou encore que le prix de vente ait baissé du fait de la construction effective de la ligne de tramway. Enfin, ils estiment que la preuve d’une intention dolosive n’est pas rapportée.
En réponse aux moyens adverses fondés sur l’erreur, [Z] [T] et [M] [W] ajoutent que le tracé de la ligne du tramway n’a pas été reconnue comme une qualité essentielle de l’objet du contrat au sens de l’article 1133 du code civil, le bien se situant au cœur de la Métropole de [Localité 8], laquelle comporte de nombreuses infrastructures urbaines. Subsidiairement, ils invoquent l’erreur inexcusable, dans la mesure où les défendeurs auraient dû connaître ce projet.
Pour s’opposer à la demande adverse tendant à la modération de la clause pénale, [Z] [T] et [M] [W] affirment qu’une indemnité représentant 10 % du prix d’acquisition n’est, d’après une jurisprudence constante, pas disproportionnée. Ils rappellent que leur bien a dû être immobilisé pendant plus de huit mois.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, [Z] [T] et [M] [W] font valoir que la présente procédure leur a causé d’importants tracas et que [J] [P] et [H] [E] sont de mauvaise foi de sorte que leur résistance est abusive.
Pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts adverse, [Z] [T] et [M] [W] soulèvent les mêmes moyens que pour s’opposer au dol. Ainsi, ils soulignent qu’à la date du compromis, le tracé de la ligne n’était qu’éventuel et que la proximité du domicile des défendeurs exclut qu’ils aient ignoré ce projet. Ils ajoutent que compte tenu de la situation du bien, en pleine Métropole de [Localité 8], il appartenait aux bénéficiaires du compromis de se renseigner sur les projets en cours. Enfin, ils soulèvent l’aveu judiciaire commis par les défendeurs page 9 de leurs conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2024, [J] [P] et [H] [E] sollicitent :
1/ à titre principal :
La nullité du compromis du 13 janvier 2021 pour dol,Le rejet des demandes adverses,2/ à titre subsidiaire :
La nullité du compromis du 13 janvier 2021 pour erreur,Le rejet des demandes adverses,3/ à titre infiniment subsidiaire :
La modération de la clause pénale,Le rejet de la demande adverse fondée sur un préjudice moral,4/ en tout état de cause :
La condamnation de [Z] [T] et [M] [W] à leur verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice causé par l’inexécution de leur obligation précontractuelle d’information,La condamnation de [Z] [T] et [M] [W] à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [Z] [T] et [M] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution,Que l’exécution provisoire soit écartée.
A titre principal, ils se fondent sur les articles 1130 et 1137 du code civil et de la jurisprudence qui considère que le silence gardé par le vendeur à propos d’un projet immobilier ou urbanistique à proximité du bien vendu, même de notoriété publique, constitue une réticence dolosive. [J] [P] et [H] [E] déduisent de la consultation publique organisée par le SYTRAL la connaissance qu’avaient nécessairement les vendeurs du projet de création d’une nouvelle ligne de tramway, et donc des nuisances (vibrations dont se sont d’ailleurs plaints les riverains lors des travaux, bruit, difficultés de stationnement) et du risque d’expropriation qui en découlaient. Ils affirment que ces conséquences étaient déterminantes de leur consentement. Ils ajoutent que l’intention dolosive est caractérisée par l’intérêt que les vendeurs avaient à dissimuler cette information pour tirer le meilleur prix de leur bien, en témoigne le prix de vente finalement retenu le 31 mars 2022, 9,5 % moins élevé que celui qu’ils leur réclamaient.
En réponse aux moyens adverses, [J] [P] et [H] [E] contestent avoir été informés des concertations publiques de 2019 au motif qu’ils ont vécu en Suisse du mois de juillet 2010 au mois de décembre 2019.
A titre subsidiaire, ils invoquent les articles 1130, 1132 et 1133 ainsi que l’article 1139 du code civil, lequel dispose que l’erreur provoquée est toujours excusable. Ils expliquent que [Z] [T] et [M] [W] n’ont eu de cesse de leur affirmer que le bien ne serait pas touché par les nuisances du tram. Ils ajoutent que l’impossibilité d’apprécier les conséquences découlant de l’installation de cette nouvelle ligne – ce qui est démontré par les études actuellement menées par SYTRAL – a pour effet de rendre l’erreur excusable.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue, [J] [P] et [H] [E] se fondent sur l’article 1231-5 du code civil pour solliciter la modération de la clause pénale qui représente 10 % du prix de vente, ce qu’ils considèrent comme excessif. Ils ajoutent que les dommages-intérêts pour préjudice moral réclamés par [Z] [T] et [M] [W] doivent être écartés dans la mesure où cet article exclut le cumul d’une clause pénale avec toute autre somme, et relèvent que le préjudice moral invoqué n’est justifié par aucune pièce.
Reconventionnellement, [J] [P] et [H] [E] invoquent l’article 1112-1 du code civil repris par le compromis conclu entre les parties. Ils estiment que le silence gardé par les vendeurs sur le futur passage du tramway dans la [Adresse 10] constitue une violation de l’obligation d’information prévue par cet article.
En réponse aux moyens adverses, ils soulèvent les mêmes moyens que ceux sur lesquels ils s’appuient pour soutenir le dol et l’erreur.
Enfin, pour que l’exécution provisoire soit écartée dans l’hypothèse où ils seraient condamnés, [J] [P] et [H] [E] invoquent les conséquences disproportionnées qu’elle engendrerait dans la mesure où ils ne sont pas en capacité de s’acquitter de la somme sollicitée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la nullité du compromis
Aux termes des articles 1130 et 1133 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Sur la nullité pour dol
Les articles 1137 et suivants du code civil disposent que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions des demandeurs que même si le tracé n’était pas certain en 2019, les autorités publiques n’en envisageaient que deux, dont l’un empruntant la [Adresse 10]. Or le passage d’un tramway devant le bien objet de la vente est nécessairement déterminant du consentement des acquéreurs dans la mesure où, conformément à ce qui est soutenu, il entraîne des nuisances sonores et des vibrations fréquentes, et a des conséquences sur la circulation automobile et les possibilités de stationnement, a fortiori dans une rue étroite comme la [Adresse 10] qui apparaît sur une photographie versée aux débats. Les vendeurs auraient donc dû informer les acquéreurs de ce risque, afin que ceux-ci prennent la décision de conclure ou non la vente en connaissance de cause.
La connaissance qu’avaient les vendeurs de l’existence d’un risque de construction d’une ligne de tramway [Adresse 10] n’est pas contestée. Le fait que les acquéreurs aient su qu’une nouvelle ligne de tram était en projet à [Localité 12] est indifférent, la seule question à trancher étant celle de savoir s’ils savaient que cette ligne risquait de passer [Adresse 10].
Il ressort des pièces qu’ils ont vécu en Suisse du mois de juillet 2010 jusqu’au 31 décembre 2019. Les pièces produites par [Z] [T] et [M] [W] pour démontrer que le tracé envisagé était de notoriété publique ne portent que sur :
Deux concertations préalables organisées par les autorités du 2 mai au 14 juin 2019 et du 15 mars au 12 avril 2021, Une annonce de BFM [Localité 8] en date du 22 novembre 2019, Un communiqué de presse réalisé en février 2021,l’ensemble de ces communications étant ainsi soit antérieures à l’arrivée des défendeurs à [Localité 12] soit postérieures à la signature du compromis.
Il en résulte que [Z] [T] et [M] [W], qui lesquels repose la charge de la preuve, échouent à démontrer que [J] [P] et [H] [E] étaient informés du tracé envisagé [Adresse 10].
Au vu de ce qui précède, alors que l’existence d’un risque de passage d’une ligne de tramway devant la maison objet du compromis constituait un élément déterminant du consentement des acquéreurs, il est établi que les vendeurs ne leur ont pas communiqué cette information, dont il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance.
En conséquence, la réticence dolosive est établie et le compromis du 13 janvier 2021 sera annulé.
Les demandes tendant à la condamnation de [J] [P] et [H] [E] à verser la somme de 85.500 euros ainsi que des dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral seront donc rejetées.
Sur la somme de 15.000 euros
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, [J] [P] et [H] [E] ne démontrent ni même n’exposent précisément de quel préjudice ils sollicitent l’indemnisation. En l’absence de preuve d’un dommage, leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [T] et [M] [W], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens. Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. La demande formée à cet égard par [J] [P] et [H] [E] est donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner [Z] [T] et [M] [W] à la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ANNULE le compromis de vente signé le 13 janvier 2021 par [Z] [T] et [M] [W] d’une part, [J] [P] et [H] [E] d’autre part, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 12],
REJETTE la demande de [Z] [T] et [M] [W] tendant à la condamnation de [J] [P] et [H] [E] à leur verser la somme de 85.500 euros au titre d’une clause pénale,
REJETTE la demande de [Z] [T] et [M] [W] tendant à la condamnation de [J] [P] et [H] [E] à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
REJETTE la demande de [J] [P] et [H] [E] tendant à la condamnation de [Z] [T] et [M] [W] à leur verser des dommages-intérêts,
CONDAMNE [Z] [T] et [M] [W] à verser à [J] [P] et [H] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [T] et [M] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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