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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
Défendeur représenté par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Octobre 2023
date des débats : 12 Janvier 2024
délibéré au : 29 Mars 2024
prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0577 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01722 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJV2
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation.
Par requête en date du 9 avril 2023, Mme [R] [M] a fait convoquer M.[V] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 800 € (400 € x 2) pour préjudice de jouissance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 31 juillet 2023 à l’audience du 20 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 janvier 2024.
A l’issue de l’audience le président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 mars 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 3 octobre 2025.
En raison d’un changement dans la composition de la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée le 6 octobre 2025 afin de reprendre la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10h30.
Mme [M] maintient sa demande initiale de 800 € (400 € x 2) et sollicite la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir loué un logement neuf sis [Adresse 2], le 8 février 2020, appartenant à Monsieur [V]. Le 19 février 2023 à 22 heures, elle prévient son propriétaire d’un dysfonctionnement de la chaudière.
Le 27 février, ce dernier s’engage oralement à l’indemniser pour le préjudice subi. La chaudière a été réparée le 2 mars. Sa famille et elle ont donc supporté une absence de chauffage et d’eau chaude pendant 12 jours alors qu’il faisait « glacial ».
En réponse M. [V], représenté par son Conseil, fait valoir être intervenu dès le 20 février 2023 en contactant un dépanneur, la SARL CLAVIER-VAUTRIN, lui demandant de se rendre sur place. Le 21 février, le diagnostic est établi. Le 22 février, M. [V] reçoit le devis et l’accepte. Le 23 février, le chauffe-eau est commandé et M. [V] est informé que l’intervention nécessitera 3 personnes pendant une durée de 6 heures au regard du poids du ballon et de son emplacement. Le 27 février, il prévient sa locataire que le matériel sera livré le 1er mars et que les travaux seront réalisés le 2 mars 2023.
Mr [V] a dû faire face aux menaces agressives de sa locataire de se répandre dans les médias ou auprès de connaissances.
Il rappelle également être toujours intervenu lors de dysfonctionnements ou de nécessités d’amélioration soulevés par sa locataire : en 2021 pour l’installation d’un store banne, en 2022 pour la motorisation des volet roulants.
M. [V] demande de voir Mme [M] débouter de ses demandes et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement
Madame [M] dit que la panne du chauffe-eau l’a empêchée de se laver et se chauffer pendant 12 jours ; elle n’a pu jouir paisiblement de son logement.
Certes, Mme [M] a souffert du froid mais elle n’a pas pour autant démontré la faute de son propriétaire.
De son côté M. [V] prouve avoir réagi aussitôt, obtenu une intervention en 12 jours et donc rempli ses obligations.
M. [V] ne peut être mis en cause pour défaut de réactivité et défaut d’information de ses locataires, ni tenu responsable des contraintes auxquelles la SARL CLAVIER-VAUTRIN a dû faire face.
Les dispositions de l’article 1724 du code civil obligent la locataire à souffrir des incommodités causées par la nécessité de réparation urgente et ce sans déduction du loyer si ces réparations n’ont pas duré plus de 21 jours. Ainsi pendant la durée de la réparation les dispositions de l’article 1719 du code civil qui imposent l’obligation de jouissance paisible du locataire sont partiellement balayées.
Pour autant le préjudice de Mme [M] existe.
En conséquence, il convient de constater tout à la fois la bonne foi des deux parties et leur manquement à leurs obligations juridiques. Elles seront donc toutes les deux déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens
Chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente proc procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code civil ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Juge des contentieux et de la protection
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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