Confirmation 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1523
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04276 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO6
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [U]
de nationalité Marocaine
né le 26 Juillet 1994 à [Localité 6] (MAROCAIN), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 18 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 10 heures 20 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er octobre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 09 heures 14 .
Par requête du 04 Octobre 2025 reçue au greffe à 09 heures 08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis 2014 je suis enregistré en France en tant que marocain. Je travaille. J’ai 3 condamnations c’est pour rien. J’ai une attestation d’hébergement à [Localité 1].
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur a une fille à [Localité 10]. En 2019 il a reçu un coup de matraque sur la tête. Il peut être assigné à résidence à [Localité 1]. Vous savez qu’on n’arrive pas à renvoyer les algériens en Algérie. Il y a une impossibilité matérielle pour les ramener.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] : la procédure est régulière. Il n’a aucune garantie de représentation et n’a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS
Monsieur [K] [U], se disant ressortissant marocain, fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 18 octobre 2024 et notifié le même jour par le Préfet du Pas-de-[Localité 3]. Le 1er octobre 2025, il a été pris en charge par les services de la direction interdépartementale de la police nationale à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 9] et un arrêté ordonnant son placement en rétention lui a été notifié le même jour.
Il est rappelé qu’il a été condamné à 8 reprises entre 2016 et 2023 dont la dernière à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une ITT, en récidive. L’intéressé étant démuni de documents d’identité, une demande d’identification a été transmise aux autorités marocaines qui informaient les autorités françaises le 1er novembre 2024 que Monsieur [U] n’avait pas été identifié comme étant de nationalité marocaine.
En revanche, il était connu des autorités espagnoles sous l’identité de Monsieur [K] [T], ressortissant algérien né le 1er janvier 1989 à [Localité 2]. Une demande de laissez-passer était transmise au consulat d’Algérie et une audition était prévue le 14 mars 2025. Cette audition a été annulée et plusieurs relances étaient adressées depuis au consulat d’Algérie mais en vain.
Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [7]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [U] ne justifie d’aucun passeport en cours de validité, de la même manière, il ne justifie d’aucun document relatif à un éventuel hébergement sur [Localité 1] qui serait chez une ex-compagne dont on ne sait aucunement si elle accepterait d’accueillir l’intéressé.
Par ailleurs lors de son audition, il a indiqué clairement ne pas vouloir repartir en Algérie et souhaite demeurer en France alors même que la mesure d’expulsion territoire français n’a fait l’objet d’aucun recours.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [U] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement et qu’il ne remplit en outre aucune des conditions.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 10 mars 2025, le 29 août 2025, 24 septembre 2025 avec une demande d’audition consulaire régulièrement relancée.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 8] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h11
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04276 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO6
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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