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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQIZ
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Iannis ALVAREZ, substitué par Me Léa GRIGNY ROPERS, avocats au barreau de LORIENT
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne LE GOFF, substituée par Me Perrine SARREO, avocats au barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par [P] DENIAUD, selon pouvoir
24/00222
FAITS ET PROCEDURE
[I] [U], salariée de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2019, survenu dans les circonstances suivantes : " Mme [U] [I] a glissé sur une palette dans la réserve du magasin ; siège des lésions : jambe droite au niveau du péroné ; nature des lésions : fracture ".
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2019 mentionne une « fracture malléole ext. cheville droite ».
Cet accident du travail a été pris en charge le 6 janvier 2020 et l’état de santé de Mme [U] a été consolidé le 24 avril 2022 avec un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % au titre du taux professionnel.
A compter du 30 septembre 2021, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [1] suite à la cession du fonds de commerce.
Le 25 avril 2022, Mme [U] a été déclarée inapte à la reprise du travail par le médecin du travail et licenciée pour raisons médicales.
Par lettre recommandée postée le 17 avril 2024, [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [1].
La société [1] a appelé à la cause la société [2] en sa qualité d’employeur de Mme [I] [U] au moment de l’accident.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025 puis successivement renvoyée aux audiences des 29 septembre 2025 et 17 novembre 2025.
A cette date, [I] [U] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures reprises à l’audience, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé le recours de [I] [U],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime [I] [U] le 12 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— condamner la société [1], dernier employeur de [I] [U], sur le fondement de l’article L 1224-2 du code du travail,
— décerner acte à [I] [U] de ce qu’elle s’en remet à justice sur la question du partage de responsabilité entre ses employeurs successifs, la société [2] et la société [1],
— recevoir la CPAM du Morbihan,
Avant dire droit,
— fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que tous les autres chefs de préjudice non prévus par ledit article, et permettre à l’expert judiciaire de s’adjoindre les services d’un sapiteur,
— dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— dire et juger que ces sommes seront directement versées à Mme [U] par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur juridiquement responsable,
— accorder à Mme [U] une provision de 10000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondé le recours de [I] [U],
— dire et juger que l’accident du travail dont a été victime [I] [U] le 12 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— condamner conjointement ses employeurs successifs la société [2] et la société [1],
— décerner acte à [I] [U] de ce qu’elle s’en remet à justice sur la question du partage de responsabilité entre ses employeurs successifs, la société [2] et la société [1],
— recevoir la CPAM du Morbihan,
Avant dire droit,
— fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que tous les autres chefs de préjudice non prévus par ledit article, et permettre à l’expert judiciaire de s’adjoindre les services d’un sapiteur,
— dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— dire et juger que ces sommes seront directement versées à Mme [U] par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur juridiquement responsable,
— accorder à Mme [U] une provision de 10 000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de l’ensemble des préjudices subis,
— condamner solidairement ses employeurs successifs la société [1] et la société [2] au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [1] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— débouter [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la provision sera limitée à 3 000 €,
— décerner acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de consignation à la charge de la défenderesse,
En tout état de cause,
— dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir,
— dire et juger que l’exécution provisoire sera ordonnée sur la moitié des sommes mises à la charge de la concluante dans le cadre du jugement et que les sommes devront être séquestrées la seconde moitié des sommes dues auprès de la CARPPA [3] dans le mois du jugement rendu,
— dire et juger que les sommes séquestrées seront libérées dans les 15 jours du jugement devenu définitif,
— débouter les demanderesses de leurs demandes et conclusions contraires,
— débouter la société [2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la concluante,
— condamner [I] [U] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Appelée en la cause, la société [2] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— juger que l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [2] n’est pas établie,
En conséquence,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] et [I] [U] à lui verser la somme de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si l’accident du travail dont a été victime [I] [U] le 12 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de son employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle indiquait s’en rapporter à justice s’agissant de la demande de fixation de la majoration de la rente à son maximum, de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices et sollicitait à la condamnation de la société [1] et/ou de la société [2] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance à Mme [U].
Enfin, elle demandait au tribunal de mettre à la charge de la société [1] et/ou de la société [2] les frais de l’expertise sollicitée par Mme [U] et de dire que les sommes qui seraient allouées en réparation des préjudices personnels de Mme [U] ne porteraient intérêts qu’à compter de la décision les prononçant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Mme [U] expose dans ses écritures avoir trébuché puis chuté sur une palette se trouvant à l’entrée du local poubelles qu’elle n’avait pas vue car le local était plongé dans le noir et qu’il fallait y entrer complètement pour pouvoir allumer la lumière.
Elle joint aux débats une attestation de [Y] [K], un collègue de travail, qui indique avoir été témoin de l’accident de Mme [U] le 12 décembre 2019 précisant : "C’est notre collègue [L] qui a retrouvé [I] au sol à hurler dans le local poubelles suite à une chute causée par deux palettes posées à même le sol dans le local poubelles qui nous servait aussi de salle de pause mal éclairée. Il fallait pénétrer dans le local poubelles pour pouvoir allumer la lumière. Nous n’avions pas le droit de laisser le local allumé, le plafond et le sol étaient en mauvais état, le matin on trouvait des morceaux de plafond sur le sol. Le sol comportait des trous et aussi des fissures, une chute était à prévoir, le patron était au courant mais n’a rien fait pour empêcher le risque d’accident. "
En réplique, la société [2] conteste le manque d’éclairage du local et expose que cette palette venait d’être déposée temporairement dans le local poubelles par une autre salariée le temps d’aller chercher l’aide d’une autre collègue pour, compte tenu de son poids, la transporter vers son lieu de stockage à proximité.
A l’appui de son affirmation, l’employeur joint aux débats :
— un procès-verbal de constat de Maître [M] [J], commissaire de justice, qui indique : " lumière : Je constate que dans la réserve marchandises, la lumière s’allume automatiquement. Dans la réserve poubelles, l’allumage de la lumière est manuel. Au sol la dalle ancienne en ciment ne présente pas de fissure apparente. Il y a une reprise en ciment devant laquelle le sol présente quelques aspérités. Devant la palette, je note également quelques aspérités. Vue précise du passage entre les deux réserves ne présentant pas de fissure apparente. En me mettant au ras du sol, je note que la surface est plane. Quelques aspérités sont présentes.
Dans la réserve poubelles, M. [B] éteint la lumière électrique. Je peux néanmoins voir dans la pièce les objets s’y trouvant. Depuis la réserve poubelle, au sol et à gauche de la palette je constate la présence d’un léger affaissement dans le sol. Il existe un sillon se dirigeant vers la porte coulissante extérieure. Il est à noter que les dalles en ciment sont toutes d’aspect ancien. ",
— une attestation de [L] [R], collègue de Mme [U], qui indique que le lieu de l’accident était libre d’accès avec l’électricité mise à disposition et sans restriction, que le sol était en bon état et que Mme [U] partait en pause seule et sans témoin oculaire présent sur le lieu de l’accident.
— une attestation de [S] [H], collègue de Mme [U], qui indique : « Le sol de la réserve a été réparé avant le 12 décembre 2019 et au niveau de la porte, la réserve était toujours éclairée soit par la lumière qui était distribuée par des néons qui étaient changés dès qu’ils ne fonctionnaient plus, il y avait toujours des néons d’avance pour changer. Le local palettes avait toujours une source de lumière soit avec sa propre lumière ou la lumière de la réserve qui éclairait indirectement ou la lumière de l’extérieur qui passait à travers la porte de la réserve qui donnait sur l’extérieur. La porte qui séparait le local palettes et la réserve était toujours ouverte dès l’arrivée le matin jusqu’à la fermeture le soir ».
Si la réalité du fait accidentel allégué, et pris en charge au titre de la législation professionnelle, n’est pas remise en cause par le pôle social, Mme [U], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas la preuve que son employeur avait une conscience du risque qu’elle encourait en pénétrant dans le local poubelles et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures utiles pour l’en préserver.
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que [I] [U] échoue à démontrer l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Le pôle social rejette l’intégralité des demandes de [I] [U].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[I] [U] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité commande de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que l’accident du travail dont a été victime [I] [U] le 12 décembre 2019 n’est pas dû à une faute inexcusable de son employeur.
REJETTE toutes les demandes de [I] [U].
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [I] [U] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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