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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 9 févr. 2026, n° 23/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/02593 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4U5
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Marion PUAUD, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES, assistée de Rémy LAGET greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [Z] [S] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 12 Janvier 2026, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Février 2026 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mai 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation signé le 18 septembre 2023 par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 8 novembre 2023,
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de [Localité 1] du 29 mai 2024,
Vu l’arrêt rendu par la même cour le 10 juillet 2024
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur, [O] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
et de
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (République du KAZAKHSTAN)
tous deux de nationalité française, lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6];
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public
Concernant les mesures relatives aux époux :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 02 août 2022,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [Z] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 €, en 20 mensualités égales de 500 €.
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui.
DÉBOUTE Madame [Z] [K] du surplus de sa demande de prestation compensatoire notamment sous forme de droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal sis [Adresse 3],
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
RAPPELLE que Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun encore mineur, [V],
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile maternel,
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [I] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h
la moitié des vacances scolaires de [C] : 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires
partage par moitié pour les grandes vacances d’été : mois d’Août au père.
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [O] [I],
MAINTIENT à la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] due par Monsieur [O] [I] à Madame [Z] [K],
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [I] à payer à Madame [Z] [K] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [Z] [K] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile , qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’Allocations Familiales (CAF ou MSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la Caisse d’Allocations Familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception (IFPA),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 février 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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