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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ( MNT ), Le DÉPARTEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06665 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M65J
En date du : 01 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], de nationalité Française, Fonctionnaire territorial,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
Le DÉPARTEMENT DU VAR
pris en la personne de son représentant légal
sis au siège social Conseil Général – Service juridique – [Adresse 4]
représentée par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-youri BERNARDINI – 1020
Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Me Marion VELLA – 030
…/…
La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
La S.A. ABEILLE ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 Septembre 1998, [M] [Y], passager du véhicule conduit par son père qui était assuré auprès de la compagnie TELLIT ASSURANCES, a été blessé au cours d’un accident de la circulation et a souffert d’une fracture du bassin qui a dû être ostéosynthésée.
A la demande de TELLIT ASSURANCES, le docteur [A] a rédigé un rapport le 15 Avril 1999 dans lequel une consolidation a été retenue au 20 Février 1999.
[M] [Y] a accepté une offre d’indemnisation d’un montant de 91 386,60 francs.
Il a bénéficié d’un contrôle radiologique régulier de sa fracture et de traitements antalgiques.
Le 6 Janvier 2023 le Docteur [R], chirurgien orthopédique, a indiqué que [M] [Y] présentait une aggravation sous forme d’une coxarthrose droite, post traumatique, qui justifie actuellement une intervention chirurgicale de prothèse totale de la hanche droite et le 20 Juin 2023 ce même chirurgien a précisé que cette complication évolutive correspondait bien à une aggravation.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 20, 21, 27 Septembre et 11 Octobre 2023, [M] [Y] a assigné la société ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de TELLIT ASSURANCES, le DEPARTEMENT DU VAR, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR en référé aux fins de voir ordonner une expertise en aggravation, d’obtenir la condamnation de la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES à payer une provision de 5000 € et une provision ad litem de 1500€, ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable au DEPARTEMENT DU VAR, à la CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATION et la CPAM du Var, condamner ABEILLE ASSURANCES à payer 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés a notamment ordonner une expertise médicale de [M] [Y] et a désigné [W] [E] pour y procéder, dit n’y avoir lieu à la demande de provision, condamné la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES à payer à [M] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.
Selon ordonnance de remplacement d’expert du 15 février 2024, le Docteur [S] [C], chirurgien orthopédique lui aussi, a été désigné à la place du docteur [W] [E].
Aux termes de son rapport définitif d’expertise médico-légale en date du 10 juillet 2024, le Docteur [S] [C] a fixé la date de consolidation au 26 avril 2024 et a conclu :
« M. [M] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 28 septembre 1998 à l’origine d’une fracture du cotyle droit. Cette lésion a fait l’objet d’une ostéosynthèse par plaque vissée. Une expertise médicolégale réalisée le 15 avril 1999 lui a attribué un déficit fonctionnel permanent de 10%. Dans les suites de cet accident traumatique, il est apparu une Coxarthrose droite ayant progressivement déterminé un tableau de douleurs, ankylose et impotence fonctionnelle de la hanche. Cette pathologie a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite le 10 mai 2023. Cette évolution est directement imputable à l’accident du 28 septembre 1998.
M. [Y] fait état de douleurs séquellaires au niveau du pli de l’aine de sa hanche droite et de l’existence d’une limitation fonctionnelle ayant une répercussion dans sa vie personnelle et professionnelle. À l’examen clinique, nous avons constaté l’existence d’une amyotrophie quadricipitale droite de 2 cm, d’une limitation de la force de l’abduction active de la hanche droite et d’une diminution modérée des amplitudes articulaires.
Nous fixons la date de consolidation au 26 avril 2024.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel sont :
DFTP 15% en aggravation du 07/02/2022 au 01/01/2023
DFTP 20 % du 02/01/2023 au 08/05/2023
DFTT : du 09/05/2023 au 01/06/2023
DFTP 25% : du 02/06/2023 au 02/07/2023
DFTP 15% : du 03/07/2023 au 25/04/2024
Déficit fonctionnel permanent en aggravation de 5 % s’ajoutant au 10 % déjà attribuée lors de la précédente expertise médicolégale réalisée par le Docteur [A] le 15 avril 1999.
L’assistance par tierce personne : Nous retenons la nécessité d’une assistance par tierce personne, de type familiale non spécialisée, au rythme de 3 h par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %.
Incidence professionnelle : oui : imputable à 50 % aux conséquences de l’accident du 28 septembre 1998 et à 50 % à l’évolution d’une lombalgie chronique.
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 07/02/2022 au 25/05/2023 puis 1/7 du 25/05/2023 au 25/04/2024
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel : Oui
Préjudice d’agrément oui
Risque d’aggravation : possible "
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, le conseil de [M] [Y] a adressé à la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES une demande amiable d’indemnisation.
Par courrier du 8 octobre 2024, la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES a adressé une offre d’indemnisation à [M] [Y] pour un montant de 55.418,15 euros avant déduction de la provision de 1.000 euros fixée par ordonnance du juge des référés du 19 décembre 2023.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 23, 24, 28, et 29 octobre 2024, [M] [Y] a fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, le département du VAR, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en charge de la gestion de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL), la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « CPAM DU VAR »), et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (ci-après « MNT ») devant le tribunal judiciaire de TOULON, aux fins de :
« vu la Loi du 5 juillet 1985 dite » BADINTER
vu le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime,
CONDAMNER la société ABEILLE VARI) & SANTE à indemniser intégralement Monsieur [M] [Y] de son préjudice corporel en lien direct et certain avec l’aggravation de son état des suites de l’ accident du 26 septembre
En conséquence,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M]
[Y] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 2.102,22 € à parfaire
Frais d’assistance à expertise 810E
Tierce personne temporaire 265,80 €
Incidence professionnelle Au principal, 56.779,20 €
A titre subsidiaire, 50.563,20€
Déficit fonctionnel temporaire 4.540,50€
Souffrances endurées 16.296,50 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000€
Déficit fonctionnel permanent 10.125€
Préjudice d’agrément 6.000€
Préjudice esthétique permanent 3.000 e
Préjudice sexuel 6.000 €
PROVISION A DEDUIRE : AUCUNE
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [Y] les intérêts légaux à compter du courrier recommandé en date du 30 septembre
2024 valant mise en demeure, ou à tout le moins compter de la délivrance de l’assignation s’agissant d’une demande de paiement d’une créance en valeur, avec anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNER la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’Assurance Maladie du VAR et à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui devront exercer leur recours subrogatoire poste par poste ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Philippe- Youri BERNARDINI, Avocat, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 15 mai 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ABEILLE ASSURANCES demande de :
« Vu la provision de 1000€ déjà versée
Liquider le préjudice de Mr [Y] comme suit :
DSA : 2102 €
Frais divers :810€
Frais assistance à tierce personne avant consolidation : 226 €
Incidence professionnelle : 25000€
DFT 3780€
SE : 10000€
PET : 2000€
DFP : 7000€
PS : 3000€
Préjudice d’agrément : REJETER
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 17 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (ci-après « CNRACL ») demande de :
« VU l’ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021
DIRE ET JUGER qu’à la date de l’accident soit le 26 Septembre 1998, Monsieur [M] [Y] n’avait pas la qualité de Fonctionnaire Territorial.
EN CONSEQUENCE,
RESERVER les droits de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de saisir ultérieurement le Tribunal de céans s’il s’avère qu’une Pension de Retraite pour Invalidité CNRACL est versée à Monsieur [M] [Y] au titre de l’Accident du 26 Septembre 1998.
CONDAMNER tout succombant à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 27 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, le DEPARTEMENT DU VAR demande de :
« Vu les dispositions de la loi 85-677 de 1985
Vu les pièces versées aux débats,
Chapitre 1. Demande d’indemnisation du DEPARTEMENT DU VAR
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER la société ABEILLE IARD & SANTE mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à verser au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 21.194,62 € au titre des rémunération chargées versées à M. [Y] durant son arrêt pour la pause de prothèse de hanche et son mi-temps thérapeutique suite à l’accident de travail du 26-09-1998
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
ASSORTIR cette condamnation de l’exécution provisoire
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens. "
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (ci-après « MNT ») a indiqué qu’elle ne pourra être présente ou être représentée à l’audience du 14 janvier 2025 mais qu’elle souhaite néanmoins faire valoir sa créance pour un montant des prestations en complément maladie de 5.367,61 euros et le montant des prestations en maintien de salaire de 4.040,84 euros.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « CPAM DU VAR »), quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 26 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 2 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [M] [Y] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [M] [Y] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 26 septembre 1998 sur la commune de [Localité 9].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [M] [Y]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [M] [Y], âgée de 42 ans au moment de la consolidation de l’aggravation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[M] [Y] demande le remboursement de frais à hauteur de 2.102,22 euros, non contestés par la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES.
La CPAM du VAR a adressé au conseil de [M] [Y] le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 10.876,38 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont antérieurs à la date de consolidation.
La MNT a adressé au tribunal l’état définitif de ses prestations pour un montant de 5.367,61 euros.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle MNT ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 12.978,60 euros
Part CPAM DU VAR : 10.876,38 euros
Part victime : 2.102,22 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
S’agissant de ce poste, l’expert retient une aide familiale de trois heures par semaine du 02/06/2023 au 02/07/2023.
[M] [Y] sollicite la somme de 265.80 euros (3 heures x 20 euros x 4,43 semaines).
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE propose une indemnisation à hauteur de 226 euros.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [M] [Y] est fondé à obtenir la somme de 265,80 euros, comme demandé.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[M] [Y] justifie avoir été assisté au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [G] [J], auquel il a versé la somme totale de 810 euros.
La compagnie d’assurances ABEILLE ASSURANCES accepte ce poste.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [M] [Y] à hauteur de 810 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Le DEPARTEMENT DU VAR demande l’indemnisation des sommes engagées pour un montant de 21.194,62 euros au titre des rémunérations (16.438,43 € salaires brut) et charges (4.756,19 cotisations patronales) versées à [M] [Y] durant son congé maladie et l’exercice de son emploi à mi-temps thérapeutique pour la période du 02/01/2023 au 15/09/2023.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES ne conteste pas ce montant.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande du DEPARTEMENT DU VAR à hauteur de 21.194,62 euros
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
[M] [Y] exerce la profession d’agent d’exploitation des routes pour le département du VAR. Il fait valoir qu’il bénéficie d’un poste aménagé temporaire avec des restrictions médicales. Il calcule son incidence professionnelle en déterminant le produit de la somme annuelle nette de 2.400 euros capitalisée avec un euro de rente viager de 23.658 (barème de capitalisation Gazette du palais pour un homme de 42 ans pour une retraite à 67 ans) pour les arrérages à échoir. Il sollicite l’octroi d’une somme de 56.779,20 euros au titre de son incidence professionnelle à titre principal.
A titre subsidiaire, il retient un euro de rente viager de 21.068 pour un homme de 42 ans pour une retraite à 64 ans et demande la somme de 50.563,20 euros.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 25.000 euros au regard des conclusions expertales.
Le poste de l’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Ce poste de préjudice tend également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
[M] [Y] demande l’indemnisation de la perte de droits à la retraite. Pour autant, aucun document versé aux débats ne vient justifier la perte annuelle de 2.400 euros dont il se prévaut, de telle manière que cette demande sera rejetée.
S’agissant de l’indemnisation de la dévalorisation sur le marché du travail, l’expert judiciaire expose au titre de l’incidence professionnelle " M. [Y] bénéficie d’une adaptation de son poste de travail depuis la reprise de son activité professionnelle le 15 septembre 2023. Cette adaptation consiste à éviter les travaux les plus pénibles comme l’utilisation du marteau-piqueur, le port de charges lourdes ou la réalisation d’élagage. Cette adaptation est temporaire et doit être prochainement prolongée. Compte tenu du déficit fonctionnel permanent constaté chez M. [Y], il nous parait indiquer de lui faire bénéficier de cette adaptation de manière définitive. L’existence d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle n’est pas uniquement en rapport avec les séquelles de son arthrose post-traumatique de la hanche droite. Nous considérons que la pathologie vertébrale lombaire, non imputable à l’accident de 1998, participe à hauteur de 50% à ce préjudice. "
[M] [Y] verse aux débats l’attestation de la visite de la médecine du travail du 12 septembre 2023 dans laquelle il est indiqué
« Poste aménage temporaire
Etat de santé compatible avec une reprise à temps plein
Préconisation pour 6 mois : éviter le débroussaillage sur terrain accidenté
Pas d’utilisation de marteau piqueur
Eviter les manutentions manuelles de plus de 20kg
Pas de contra indication concernant les astreintes
Apte CACES, conduite VL, PL, viabilité hivernale. "
Au regard de ces éléments et des séquelles affectant la hanche droite de [M] [Y] et de la nécessité que son poste de travail soit adapté à sa pathologie, la victime justifie d’une forte pénibilité dans la pratique de son activité professionnelle en lien avec l’accident en cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de son âge au moment de la consolidation, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 30.000,00 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[M] [Y] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 4.540,50 euros.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES fixe un forfait journalier à hauteur de 20 euros et offre une indemnisation à hauteur de 3.780 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire total a été fixée du 09/05/2023 au 01/06/2023 soit pendant 24 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 720 € (24jrs x30€).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 02/06/2023 au 02/07/2023 soit pendant 31 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 232,50 € (31jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% a été fixée du 02/01/2023 au 08/05/2023 soit pendant 127 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 762 € (127jrs x30€ x20%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% a été fixée du 07/02/2022 au 01/01/2023 et du 03/07/2023 au 25/04/2024 soit pendant 627 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 2.821,5 € (627jrs x30€ x15%).
Total du poste : 4.536 euros (720 € + 232.5 € + 762 € + 2.821,5 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [Y] sollicite l’octroi de 16.296,50 euros pour les souffrances endurées. Il fait valoir que l’indemnisation de ce poste nécessite une réévaluation au regard de l’inflation en se fondant sur un article de doctrine dans lequel il est fait état d’un taux d’inflation de 12.6% entre la version du référentiel Mornet de 2016 et l’année 2023. Il détermine la moyenne entre les deux valeurs hautes corrigées de l’inflation de 2023 pour un taux de 3/7 et de 4/7 soit (9.312 + 23.281) / 2.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 10.000,00 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 3.5/7 par l’expert, il sera alloué à [M] [Y] une somme de 10.000 euros.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[M] [Y] sollicite l’octroi de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE accepte cette demande.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 2.000 euros à [M] [Y] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 10 juillet 2024 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 % s’ajoutant au 10% déjà attribuée lors de la précédente expertise médicolégale réalisée par le docteur [A] le 15 avril 1999.
[M] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.125,00 euros en retenant un point à 2.025 euros.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE propose que soit retenu un point à 1.400 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (42 ans), il convient de retenir un point à 2.025 euros, soit une indemnisation de 10.125,00 euros comme demandé.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[M] [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE propose une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 qui tient compte notamment des doléances de [M] [Y] lors des opérations d’expertise.
Ainsi, il sera ainsi alloué à [M] [Y] la somme de 2.000 euros.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[M] [Y] sollicite l’octroi d’une somme de 6.000 euros pour ce poste. Il indique qu’il pratiquait le VTT, le basket et la randonnée. Il verse en ce sens une attestation sur l’honneur de sa compagne ainsi que des photographies.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE conteste cette demande faute de démonstration par [M] [Y] de son impossibilité de s’adonner à des activités sportives.
L’expert retient un préjudice d’agrément « la pratique du basket ou des longues randonnées ne lui est plus possible. »
Les éléments versés aux débats permettent d’établir que [M] [Y] était sportif, notamment en matière de randonnée et VTT. Ses séquelles en lien avec l’accident du 26 septembre 1998 créent indéniablement une limitation dans la pratique de ses activités sportives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [M] [Y] à hauteur de 6.000 euros comme demandé.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
[M] [Y] sollicite l’octroi d’une somme de 6.000 euros pour ce poste. Il déclare dans ses doléances lors de l’expertise judiciaire « Je rencontre des difficultés à vivre ma vie intile comme avant ». Il verse aux débats l’attestation sur l’honneur de sa compagne.
L’expert dans son rapport retient la présence de séquelles sur les activités sexuelles " Ce préjudice est allégué par Mr [Y] et confirmé par le témoignage de Mme [Z]. Le préjudice est lié à la difficulté de la réalisation de l’acte dans certaines postures. Il évoque également une participation morale à une diminution de la libido. "
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE proposent une somme de 3.000 euros pour ce poste.
Les séquelles physiques et psychiques de l’accident en cause sont susceptibles d’avoir une incidence sur la vie sexuelle de [M] [Y] notamment en raison de la gêne liée à une mauvaise image de son schéma corporel et à une perte de libido.
Au regard de ces éléments et de son âge, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros comme demandé.
Sur la répartition finale des préjudices de [M] [Y] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Poste de préjudice
Indemnités
Dû à la victime
Dû à la CPAM 83
Dû au dept du VAR
Préjudice corporels patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
12 978,60 €
2 102,22 €
10 876,38 €
Frais divers
* Tierce personne
265,80 €
265,80 €
*Honoraires médecin-conseil
810,00 €
810,00 €
Perte de gains professionnels actuels
0,00 €
21 194,62 €
Incidence professionnelle
30 000,00 €
30 000,00 €
Préjudices corporelles extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
4 536,00 €
4 536,00 €
Souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
10 125,00 €
10 125,00 €
Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
Préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
Préjudice sexuel
6 000,00 €
6 000,00 €
Total
84 715,40 €
73 839,02 €
10 876,38 €
21 194,62 €
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM DU VAR sera en conséquence fixée à la somme de 10.876,38 €.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [M] [Y] la somme de 73.839,02 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à verser au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 21.194,62 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
[M] [X] demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter du courrier recommandé du 30 septembre 2024 valant mise en demeure ou à tout le moins à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera fait droit à sa demande à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2024 avec anatocisme.
Le DEPARTEMENT DU VAR demande à ce que les intérêts commencent à courir à compter du présent jugement avec anatocisme. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES sera condamnée à payer à [M] [Y] la somme de 2.000 euros, au DEPARTEMENT DU VAR la somme de 2.000 euros et à Monsieur le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la CNRACL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Philippe-Youri BERNADINI, avocat, représentant de la SELARL CABINET BERNADINI avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
RESERVE les droits de MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET REPRESENTANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES quant aux prestations de retraite pour invalidité non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement par la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES au titre de l’accident du 26 septembre 1998 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 10.876,38 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES à payer au DEPARTEMENT DU VAR pris en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 21.194,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à la loi,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [M] [Y] la somme de 73.839,02 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à la loi, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et la mutuelle MNT, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 2 102,22 €
Tierce personne 265,80 €
Honoraires médecin-conseil 810,00 €
Incidence professionnelle 30 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 4 536,00 €
Souffrances endurées 10 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 10 125,00 €
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Préjudice d’agrément 6 000,00 €
Préjudice sexuel 6 000,00 €
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE La compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES à payer à [M] [Y] la somme de 2.000 euros, au DEPARTEMENT DU VAR pris en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 2.000 euros et à MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET REPRESENTANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Philippe-Youri BERNADINI, avocat, représentant de la SELARL CABINET BERNADINI, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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