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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/07843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07843 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 20 décembre 2024, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un appartement de type F2 situé [Adresse 1] à [Localité 6], d’une superficie de 54 m² et comprenant en annexe un garage (lot 100) moyennant un loyer mensuel de 449 €, outre 40 € de provisions sur charges, soit 489 €, payable par terme d’avance.
Une clause résolutoire était insérée audit bail, stipulant qu’à défaut de paiement du loyer ou des charges aux échéances convenues, celui-ci serait résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
À la suite de plusieurs impayés, le bailleur a, en date du 16 mai 2025, fait délivrer à Monsieur [H] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 978 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’avait pas été régularisées dans le délai imparti, Monsieur [K] [F] a, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, assigné Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement des sommes impayées et indemnités accessoires.
À l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le demandeur, représenté par son conseil, a repris le bénéfice de son assignation en s’y référant pour l’exposé de ses prétentions, ainsi formulées :
– à titre principal, CONSTATER la résiliation de plein droit du bail ;
– à titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du locataire;
— en conséquence, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [H] [O] corps et biens et de tous occupants de son chef du logement, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser la somme de 2056,09 euros, augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— CONDAMNER en quittances et deniers la partie défenderesse à lui verser les loyers et avances sur charges échus à date du 1er juin 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 489 euros ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à lui verser une indemnité d’occupation de 489 euros par mois de retard, à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la partie défenderesse à payer les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 1302,88 euros au titre de l’arriéré locatif, suivant décompte versé aux débats arrêté à la date du 7 novembre 2025, incluant le loyer du mois de novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à son assignation pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
Monsieur [H] [O], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’actionSelon l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation en constat de résiliation de bail doit être notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité.
Aux termes du II du même article, le bailleur doit également signaler la situation du locataire à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, Monsieur [K] [F] justifie avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 novembre 2025.
Il produit également la preuve de la notification en date du 19 mai 2025 du commandement de payer à la CCAPEX.
Les formalités légales ayant été régulièrement accomplies, l’action est recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoireAux termes de l’article 24 I, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux baux conclus à compter de cette date, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Il en résulte qu’une clause résolutoire ne peut produire ses effets qu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la signification du commandement, en cas de défaut d’apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 20 décembre 2024 comporte, en son article 8, une clause résolutoire, et un commandement visant cette clause a été signifié à Monsieur [H] [O] le 16 mai 2025 pour un montant de 978 euros.
L’historique de compte versé aux débats établit que les sommes réclamées correspondaient à des loyers et charges impayés exigibles aux termes convenus.
D’autre part, il ressort du décompte locatif produit que le locataire n’a procédé à aucun versement dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, soit au plus tard le 27 juin 2025, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai légalement imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant dès lors réunies à cette date, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 27 juin 2025.
Il s’ensuit qu’à compter de cette date, Monsieur [H] [O] a perdu toute qualité pour se maintenir dans les lieux, devenant occupant sans droit ni titre.
Il convient dès lors d’ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [K] [F] produit un décompte arrêté au 7 novembre 2025, faisant état d’un arriéré locatif s’élevant à 1302,88 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance invoquée.
A contrario, Monsieur [H] [O], non comparant et non représenté à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de cette dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1302,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, Monsieur [H] [O], qui continue à se maintenir dans les lieux malgré la résiliation du bail, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice découlant pour Monsieur [K] [F] de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, laquelle sera payable dans les mêmes conditions que le loyer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [O], partie succombante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [O] à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit, à la date du 27 juin 2025, du bail conclu le 20 décembre 2024 entre Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [O] portant sur
le logement de type F2 avec garage en annexe, situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [O] et celle de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux et propriété de Monsieur [H] [O] sera régi selon les modalités fixées par les articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1302,88 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 7 novembre 2025 incluant le mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [K] [F], ceci à compter du 1er décembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été du si le bail s’était poursuivi, ceci jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée mensuellement, à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce au prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture du Bas-Rhin ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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