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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJN5
MINUTE N°
ORDONNANCE
Du 16 Mars 2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
____________________
Demanderesse :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse :
MDPH DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [F] munie d’un pouvoir
Acte de saisine de la juridiction : 23/01/2026
Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET
Greffière : Madame Oriane MILARD
***
Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, sans débat conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 16 Mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 19 janvier 2026, Madame [M] [X] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 décembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du litige.
En application des dispositions de l’article R.142-10-5. II du code de la sécurité sociale – issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les observations écrites des parties ont été sollicitées relativement à l’organisation d’une consultation médicale.
Madame [M] [X] n’a formulé aucune observation sur la mesure de consultation médicale envisagée et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne a indiqué, par courrier reçu au greffe le 6 février 2026, être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction de type expertise ou consultation médicale.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au cas présent, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit une consultation médicale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [S] sis [Adresse 5] à [Localité 4], médecin qui devra prêter serment par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ;
Avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 avril 2025 de :
— de convoquer les parties par lettre recommandée ;
— examiner Madame [M] [X] ;
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— recueillir ses doléances ;
— décrire les lésions dont elle souffre ;
— fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [M] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Dit que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations d’expertise et y convoquer l’organisme défendeur ;
Rappelle que Madame [M] [X] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ;
Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 16 juin 2026 ;
Dit qu’à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
Invite les parties à conclure dès réception du rapport ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures ;
Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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