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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 22/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée, S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE RCS de Paris |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/00594 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FIYP
Code nature d’affaire : 58H- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNADET, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Caisse REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546.
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE RCS de Paris 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [I] [T] et son épouse Mme [Y] [L] un prêt de 50.000 euros au taux de 1,70 % l’an remboursable en 180 mensualités.
Précédemment, le 28 mars 2018, les emprunteurs avaient souscrit une assurance proposée par la société Predica, les garantissant pour le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), l’incapacité temporaire totale (ITT) ou l’invalidité permanente totale (IPT).
Quelques mois après la souscription de cet emprunt, M. [T] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant, du fait de problèmes de santé. La garantie ITT pré-citée a pris le relais pour le remboursement des mensualités.
En mai 2021, la CPAM a considéré que l’état de santé de M. [T] justifiait de le placer à compter du 1er juin 2021, sous le régime de l’invalidité de catégorie 2, l’intéressé se voyant notifier un titre de pension d’invalidité ainsi que la pension afférente.
M. [T] a sollicité la mise en œuvre de la garantie IPT prévue au contrat. Après un contrôle médical demandé par la société Predica et effectué par le Dr [J], un refus de garantie a été notifié à M. [T] le 7 décembre 2021.
Par acte d’huissier du 8 avril 2022 (affaire n° 22-534), M. [T] a assigné la société Predica devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner à prendre en charge le remboursement des mensualités de son prêt à compter du mois de juin 2021.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Predica, a désigné un expert judiciaire – M. [V] – aux fins de dire si l’intéressé est ou non dans l’incapacité d’exercer, même à temps partiel, une activité professionnelle, et sur quelle période, mais également de donner un avis sur la notion “d’activité habituelle non professionnelle” prévue dans la notice d’information, et de dire si elle peut s’appliquer à la situation de l’intéressé. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2023 (Affaire n° 23-1826), M. [T] a assigné la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le Crédit agricole) devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, l’affaire n° 23-1826 a été jointe à l’affaire n° 22-534.
M. [K], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
— condamner in solidum le Crédit agricole et la société Predica à prendre en charge le remboursement des mensualités à compter du 1er juin 2021,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— les condamner à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Predica, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, demande au tribunal de :
— juger que la notice d’information du contrat d’assurance est opposable à M. [T],
— juger qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie « Invalidité Permanente Totale »,
— juger que la société Predica n’est pas tenue à son égard d’un devoir de conseil,
— juger que le demandeur était informé, avant d’adhérer au contrat, des conditions de mobilisation de la garantie IPT,
— juger qu’il ne justifie pas d’un préjudice réparable au titre d’un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil,
— par conséquent, le débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— le condamner à verser à la société Predica la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Le Crédit agricole, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, demande au tribunal de :
— donner acte à la concluante qu’elle a d’ores et déjà produit les documents relatifs à l’acte de cautionnement des contrats d’assurance vie,
— juger que les conditions de mobilisation de l’assurance Invalidité Permanente Totale ne sont pas réunies,
— juger que le Crédit agricole n’a commis aucune faute dans le devoir de conseil lors de la souscription de l’assurance groupe,
— rejeter la demande formée par M. [T] de paiement par le Crédit agricole des échéances du prêt de 50.000 euros à compter du 1er juin 2021,
— rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts, ainsi que celle au titre des frais irrépétibles,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens dont distraction au profit de Me MALTERRE représentant la Selarl MALTERRE-CHAUVELIER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
La demandes de “donné acte” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’opposabilité du contrat d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
M. [T] soutient – au visa des dispositions de l’article 1188 du code civil qui dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties (…) et que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable (…) – que la clause de garantie litigieuse (invalidité permanente totale ou IPT) ne trouve à s’appliquer, compte tenu de sa formulation, que au bénéfice d’une personne se trouvant en état de “coma neurovégétatif”. Il estime que cette formulation revient à faire payer une garantie dont l’aléa lui-même devient quasi nul. Il souligne qu’il avait souscrit cette garantie pour que les échéances de son prêt bancaire soient réglées dans l’hypothèse où il ne pourrait plus continuer à travailler. Il ajoute qu’en vertu de la décision de la CPAM, il ne peut reprendre une quelconque activité professionnelle.
La société Predica soutient que M. [T] – en signant la notice d’information (référencée TO/01-2017) exposant les modalités du contrat d’assurance – a accepté les clauses de ce contrat qui lui est par conséquent opposable. Elle rappelle que la notice d’information prévoyait 2 conditions cumulatives pour la mise en oeuvre de la garantie IPT, à savoir d’une part l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, et d’autre part la justification de cette impossibilité par production de pièces prévues à l’article 21.5 du contrat. Elle souligne avoir refusé de prendre en charge son assuré au titre de la garantie IPT car son état de santé ne le rendait pas inapte à exercer une autre activité professionnelle que celle antérieurement exercée. Enfin, elle conteste le fondement de la demande de M. [T] – l’article 1188 du code civil – au motif que la clause de garantie IPT du contrat d’assurance est dépourvue de toute ambiguïté. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la clause litigieuse du contrat est rédigée comme suit :
“Vous êtes en état d’Invalidité Permanente Totale lorsque, en cours d’assurance, les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
— A l’issue d’un état d’Incapacité Temporaire Totale défini à l’article 20.3.1, Vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ;
— Cette invalidité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 21.5 (…).
Les termes de la clause pré-citée ne recèlent aucune ambiguïté, et ne nécessitent aucune interprétation de la part du juge. Au fond, il ressort du rapport de l’expert judiciaire (p.6) daté du 19 juillet 2023, que ;
— M. [T] est depuis le 3 avril 2019 dans l’incapacité totale d’exercer sa profession de métallier soudeur ou toute autre profession jusqu’au 17 juillet 2020,
— à partir de cette date, il n’était plus en capacité de reprendre son activité antérieure, mais il était en capacité d’exercer une profession quelconque, sédentaire à mi-temps, sans port de charge, ni gestes répétitifs ou déplacements à pied de longues distances,
— son incapacité professionnelle en lien avec sa profession fixé à 100% et son incapacité fonctionnelle à 10%,
— M. [T] est à ce jour apte pour les actes de la vie courante (déplacements, hygiène, soins de représentation, gestion …). Il est en capacité de réaliser des marches en plaines sur trois kilomètres, de s’occuper de l’entretien de son domicile, de participer aux tâches ménagères et de communiquer avec des tiers.
Le demandeur ne remplit donc pas les conditions ouvrant droit à la mise en oeuvre de la garantie IPT, puisqu’il peut, à tout le moins, effectuer des activités habituelles et non professionnelles. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Predica de le voir juger qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la garantie Invalidité Permanente Totale.
Sur le devoir d’information et de conseil de la société Predica
M. [T] sollicite la condamnation in solidum de la société d’assurance Predica et de la banque Crédit agricole au motif d’un manquement au devoir d’information et de conseil, ce que conteste la société Predica.
Cependant, il est indiqué par le demandeur lui même que le Crédit agricole “a été le seul et unique interlocuteur de M. [T]”.
Il est constant qu’un assureur n’a aucune obligation d’information ou de conseil vis à vis de celui avec lequel elle n’a jamais été en contact, l’intéressé n’étant en relation qu’avec la banque, qui s’est chargée de lui remettre les documents dudit assureur.
Au demeurant, force est de constater que les arguments développés par M. [T] au titre d’un manquement au devoir d’information et de conseil concernent essentiellement le Crédit agricole. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société Predica et de retenir qu’elle n’était débitrice, à l’égard de M. [T], d’aucun devoir d’information et de conseil.
Sur le devoir d’information et de conseil du Crédit agricole
M. [T] soutient qu’il n’a pas été informé de son libre choix de contracter une assurance en dehors du réseau du Crédit agricole. Il estime que le Crédit agricole a commis une faute en n’attirant pas son attention sur l’inadéquation de la garantie souscrite à son âge, son niveau scolaire, et son expérience professionnelle, étant rappelé qu’il était alors âgé de 58 ans et exerçait depuis plusieurs décennies un métier physiquement usant. Il précise que la Sécurité sociale lui interdit de travailler au motif que son invalidité est reconnue, alors que selon l’assurance il demeure en capacité de travailler.
Le Crédit agricole rappelle que la notion d’invalidité selon la Sécurité sociale est différente de celle des assureurs, et que l’invalidité reconnue par la Sécurité sociale n’équivaut pas à faire remplir à M. [T] les conditions du contrat d’assurance. Par ailleurs, la banque souligne que la fiche d’information remise à l’intéressé mentionnait la possibilité de souscrire une assurance “auprès de l’assureur de votre choix” et que le demandeur était donc bien informé de cette option. Enfin, la banque conteste le dommage invoqué par l’intéressé, dommage qui ne peut consister qu’en une perte de chance de souscrire une autre assurance proposant des garanties plus complètes. Elle souligne que la certitude de cette perte de chance doit être démontrée, étant rappelé qu’une perte de chance est une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle estime que cette perte de chance n’existe pas puisque M. [T] était informé qu’il pouvait souscrire une assurance auprès d’un assureur de son choix, ce qu’il n’a pas fait.
En l’espèce, la “fiche standardisée d’information assurance emprunteur des prêts immobiliers” versée aux débats mentionne bien (p.5) que le souscripteur peut souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix. M. [T] ne peut donc soutenir n’avoir pas été informé de cette possibilité. Force est de constater que, nonobstant cette information, il n’a pas souscrit une autre assurance. Il ne peut donc prétendre avoir perdu quelque chance que ce soit du fait d’un manquement de la banque à ses obligations.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [T] tendant à voir condamner in solidum les parties défenderesses à prendre en charge le remboursement des mensualités de son prêt, ainsi qu’à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts, aucune faute n’étant démontrée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. [T] à payer à la société Predica ainsi qu’au Crédit agricole la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me MALTERRE pour ceux dont il a fait l’avance.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— déboute M. [I] [T] de ses demandes,
— condamne M. [T] à payer à la société Predica ainsi qu’au Crédit agricole la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me MALTERRE pour ceux dont il a fait l’avance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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