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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 3 mars 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 03 mars 2025
53D
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/03143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z324
[H] [U]
C/
[C] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Caroline MAZERES
Le 03/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
DEFENDERESSE :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, M. [H] [U] a assigné Mme [C] [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner Mme [C] [N] à lui payer la somme de 9 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 29 novembre 2023 ;Condamner Mme [C] [N] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi ;Condamner Mme [C] [N] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [H] [U] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que le 15 octobre 2020 il a souscrit un prêt de 28 150 € auprès du Crédit Mutuel du Sud-Ouest afin de permettre à Mme [N] d’acquérir et de rénover un bien immobilier et qu’il lui a prêté l’intégralité de la somme. Mme [N] a respecté ses engagements de remboursement jusqu’au mois d’octobre 2023 puis elle a été défaillante. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, Mme [N] reste redevable de la somme de 9 100 €. M. [U] en sollicite le remboursement au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, outre le versement de dommages et intérêts.
En défense, Mme [C] [N] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Régulièrement assignée à étude, Mme [C] [N] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [H] [U].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément à l’article 1193 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Conformément à l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Au cas d’espèce, M. [H] [U] produit aux débats :
Une reconnaissance de dette du 16 mars 2021Un crédit souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] courrier recommandé de M. [U] à Mme [N] du 29 novembre 2023, du 20 décembre 2023, du 22 décembre 2023, du 31 janvier 2024Des échanges de mail entre les partiesUn tableau récapitulatif des remboursements.Il s’évince des dires de M. [U] et des pièces produites qu’il a souscrit un prêt personnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] pour un montant de 28 150 € le 15 octobre 2020 et par reconnaissance de dettes manuscrite Mme [N] s’est engagée à lui rembourser la somme de 28 000 € par virement mensuel de 522,80 € le 16 mars 2021 jusqu’au 10 décembre 2025. Le document comporte donc les coordonnées du créancier et du débiteur, le montant de la somme prêtée, la date de remboursement imposé, la date de signature du document et la signature du débiteur. La reconnaissance de dettes présente ainsi les conditions nécessaires à sa validité. Elle atteste la nature d’un prêt entre deux particuliers, corroboré par les échanges entre les parties. Malgré plusieurs relances et mises en demeure Mme [N] ne s’est pas acquittée du remboursement précisé dans la reconnaissance de dettes.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à M. [H] [U] la somme de 9 100 € avec intérêt légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [H] [U] sollicite la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, mais faute d’en démontrer la réalité, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [H] [U] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [C] [N], sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [C] [N] à verser à M. [H] [U] la somme de 9 100 € avec intérêt légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne Mme [C] [N] à verser à M. [H] [U] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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