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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 juin 2025, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/851
Appel des causes le 07 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02426 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZK
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [M], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [D]
de nationalité Afghane
né le 11 Juin 1998 à [Localité 5] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge, prononcé le 04 juin 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 juin 2025 à 17 heures 10 .
— d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes prononcé le 06 juin 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 06 juin 2025 à 17h20
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Allemagne.
Vu la requête de Monsieur [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2025 à 17 heures 29 ;
Par requête du 06 Juin 2025 reçue au greffe à 10 heures 21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis dans un camp à [Localité 3]. Je veux aller en Angleterre mais je ne sais pas encore si ce sera en small-boat. Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui partent par bateau. On m’a pris mes empreintes en Allemagne. Je n’y suis pas resté longtemps. On m’a demandé de quitter leur pays.
Me Emmanuelle OSMONT entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Sur le recours, je soutiens le moyen des problèmes de santé car Monsieur a des médicaments à prendre une fois par semaine mais je n’ai pas de justificatif. Je soutiens donc un défaut de motivation de la préfecture sur ce point. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Monsieur n’a pas déclaré de problèmes de santé dans ses auditions. La préfecture ne pouvait donc pas prendre en compte ces éléments. En outre, il n’a pas demandé à voir un médecin.
L’intéressé déclare : Quand je me suis fait arrêter, je n’ai pas pu récupérer mes affaires. Quand on m’a posé la question, je pensais qu’on parlait de blessures physiques alors que j’ai toujours des maux de tête. Je n’ai pas bien compris la question.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Monsieur [D] invoque un défaut de motivation concernant son état de santé.
Il doit être observé que pendant son audition, Monsieur [D] n’a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Il n’a pas fait état de blessures par des policiers bulgares et n’a même pas demandé à voir un médecin pendant la mesure de retenue.
Dans ces conditions, Monsieur le préfet ne pouvait avoir connaissance d’une situation médicale particulière et il ne peut être invoqué un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, Monsieur [D] peut parfaitement consulter le service médical présent au centre de rétention administrative pour bénéficier des traitements médicaux qui lui seraient nécessaires, étant observé qu’il ne produit actuellement aucun élément concernant son état de santé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02427
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h16
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02426 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZK
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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