Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 8 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INOLYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE VIRE
146 rue Raymond Berthout
BP 137-
14504 VIRE Cedex
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLPR
Minute : 2026/3
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société INOLYA
C/
[V] [C]
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée le : 08/01/2026
à : Société INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/01/2026
à : Société INOLYA
Mme [V] [C]
M. [B] [O]
Monsieur le prefet du CALVADOS
JUGEMENT du 8 janvier 2026
DEMANDEUR :
Société INOLYA, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 7 place FOCH – 14000 CAEN
Comparante, en la personne de Madame [I], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [C]
demeurant 4 avenue Georges Pompidou – 2eme étage – appt n°40 – 14500 VIRE NORMANDIE
Comparante
Monsieur [B] [O]
demeurant 4 avenue Georges Pompidou – 2eme étage – appt n° 40 – 14500 VIRE NORMANDIE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Octobre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 08 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2023, INOLYA a donné à bail à Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] un immeuble à usage d’habitation sis ZAC résidence du Val de Vire 172 avenue Georges Pompidou 14 500 VIRE NORMANDIE moyennant un loyer mensuel révisable de 197,40 euros outre les charges de 162,41 €.
Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] ne se sont pas acquittés régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à leur délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, INOLYA a fait assigner Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] et de tous occupants de leur chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 982.97 € euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 7 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 595,24 € à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi décidé par le tribunal pour permettre aux débiteurs Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] tous deux présents de déposer un dossier de surendettement ; INOLYA indiquant être opposé à tout délai de paiement rappelant que le dernier versement date du mois de février et qu’au surplus les locataires ont été convoquée pour troubles du voisinage, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Au cours de l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,représenté par Mme [I] dûment munie d’un pouvoir INOLYA maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 881.61 euros arrêté au 6 novembre 2025.
En l’absence de reprise de paiement des loyers, elle s’oppose à tout délai de paiement.
Lors de l’audience du 6 novembre Madame [V] [C] ne méconnait pas la dette mais rappellent ne percevoir que le montant du RSA couple. Elle indique avoir réglé hier le loyer contre la volonté de Monsieur [O]. Madame [V] [C] précise également que le dossier de surendettement n’a pas été déposé rappelant que c’était Monsieur [O] qui était en charge du dépôt.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet de du Calvados 7 juillet 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la CAF équivalant à celle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée et ce alors même qu’un renvoi avait été ordonné pour permettre le dépôt, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, INOLYA produit le contrat de bail du 31 juillet 2023 qui contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, un relevé de compte arrêté au 6 novembre 2025 faisant état d’une dette de 881.61 € euros ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 avril 2025.
Il est établi par le relevé de compte versé aux débats que Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 881,61 € euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal sur la somme de 595,24 € € à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 387,73 € à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire. Un commandement visant cette clause et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 a bien été signifié le 10 avril 2025 pour la somme de 595,24 €.
Ce commandement est demeuré infructueux et il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025.
Il ressort des débats de l’audience l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer du dernier mois. Il n’est dès lors pas possible d’accorder des délais de paiement et ce alors même que la capacité de Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] à les honorer n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est définitivement résilié au 11 juin 2025.
Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. A défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] devront une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qu’ils auraient réglés à défaut de résiliation du bail et qu’il convient de fixer en l’espèce à une somme de 347,48 euros.
En cas d’expulsion, les meubles éventuellement laissés par le locataire suivent le sort prévu par l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] succombant seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande d’allouer à INOLYA la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par INOLYA,
Condamne solidairement Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2025, la somme de 881.61 € euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 595,24 € à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 387,73 € à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation et sur le surplus à compter du présent jugement,
Constate, à compter du 11 juin 2025, la résiliation du bail conclu le 31 juillet 2023 entre les parties portant sur un logement situé ZAC résidence du Val de Vire 172 avenue Georges Pompidou 14 500 VIRE NORMANDIE, par l’effet de la clause résolutoire,
Autorise INOLYA à faire expulser Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] et tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux,
Dit que Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] devront payer à INOLYA une indemnité mensuelle d’occupation à compter de 11 juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, d’un montant de 347,48 euros, sous déduction des sommes déjà décomptées au 6 novembre 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] à payer à INOLYA la somme de 50 e au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [V] [C] et Monsieur [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Video ·
- Documentation ·
- Installation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Divorce pour faute ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Torts ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pouilles ·
- Véhicule ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Espagne
- Enfant ·
- Guinée ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Province ·
- Chine ·
- Education ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Immatriculation ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Côte ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Procédure ·
- Coopérative de crédit ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Fond ·
- Montant ·
- Reporter
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Usufruit ·
- Testament ·
- Biens ·
- Conjoint survivant ·
- Droits de succession ·
- Indivision ·
- Avance ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.