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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76C5T
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
[E] [N]
C/
[M] [N] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, assisté de Madame Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [N]
né le 31 Mai 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [N] épouse [G]
née le 25 Décembre 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
PROCÉDURE : un jugement a été rendu le 8 novembre 2024 dans l’affaire opposant les parties susmentionnées. Ledit jugement a fait l’objet d’une requête en interprétation en date du 23 décembre 2023. La partie adverse a fait ses observations. A la suite de quoi, le présent jugement est rendu et mis à la disposition des parties.
Et après délibéré :
EXPOSÉ DE LA PROCÉ DURE
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre d’un litige opposant M. [E] [N] à Mme [M] [G] née [N] a :
FIXÉ la limite séparative des parcelles de terrain situées [Adresse 10] à [Localité 13] cadastrée section AC n°[Cadastre 6] et [Adresse 9] à [Localité 13] cadastrée section AC n°[Cadastre 7], au segment compris entre les points 200 et [Cadastre 5] tels que figurant sur le plan de proposition de bornage annexé en annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire du géomètre [O] [L] du 29 mars 2023 ;
ORDONNÉ la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière dont relève lesdites parcelles selon la diligence et aux frais des parties :
REJETTÉ la demande de M. [E] [N] en démolition de la porte en bois et du muret construits par Mme [M] [G] ;
REJETTÉ la demande de M. [E] [N] en paiement de la somme de 5 000,00 euros pour trouble de jouissance ;
REJETTÉ la demande de M. [E] [N] en paiement d’une somme de 3 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTÉ la demande de Mme [M] [G] en paiement d’une somme de 4 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNÉ Mme [M] [G] aux dépens, qui comprendront les frais de bornage, du géomètre BHP, et les frais de constat de Maître [F] du 26 mai 2020 ;
CONDAMNÉ Mme [M] [G] à payer à M. [E] [N] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTÉ toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLÉ que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par requête en date du 17 décembre 2024, enregistrée le 23 décembre suivant M. [E] [N], représenté par son conseil, a présenté une requête en interprétation de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande en démolition de la porte et du muret construits par Mme [M] [G].
Par courrier du 23 décembre 2024, Mme [M] [G], représentée par son conseil a fait valoir ses observations en précisant qu’il n’y avait pas matière à interprétation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la requête en interprétation présentée M. [E] [N] ne porte pas sur une contradiction entre les chefs du dispositif du jugement, ni entre l’un des motifs et l’un des chefs du dispositif de la décision mais sur la motivation ayant conduit le juge à rejeter sa demande de démolition d’ouvrage.
Cette motivation ne peut pas être soumise à interprétation, le tribunal ayant simplement précisé que l’action en bornage qui est une action pétitoire n’a pas pour effet d’attribuer la propriété d’une parcelle et ne permet pas à elle seule de constater un empiètement laquelle relève de l’action possessoire.
Il ne s’agissait donc pas d’une demande insuffisamment justifiée au regard des pièces produites mais d’une question de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la requête en interprétation de jugement présentée par M.[E] [N], à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024, par le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer;
DIT n’y avoir lieu à interprétation ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens.
La greffière Le juge
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