Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 janv. 2025, n° 22/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 22/00389 – N° Portalis DB2E-W-B7G-KWAG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00389 – N° Portalis DB2E-W-B7G-KWAG
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 24 Janvier 2025 à :
Me Eric BRAUN, vestiaire 178
la SELARL IDEA AVOCATS, vestiaire 155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 janvier 2025, prorogé à la date du 24 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FINANCIERE [Localité 8] 1, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître David FRANCK de la SELARL IDEA AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00389 – N° Portalis DB2E-W-B7G-KWAG
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Suite à l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 7], la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 a confié à la société NG exerçant une activité de plâtrerie, maçonnerie, crépissage, plomberie et électricité, la réalisation de travaux de rénovation.
Ces travaux ont fait l’objet d’un devis initial du 25 novembre 2020 d’un montant de 96 000 euros, de quatre devis supplémentaires du 21 avril 2021 d’un montant de 27 233 euros et d’un avenant du 21 avril 2021 d’un montant de 16 944,48 euros, soit un total de 140 177,48 euros, toutes ces offres ayant été signées par Monsieur [H] [J], dont il n’est pas contesté qu’il aurait la qualité de maître d’œuvre des travaux.
La société NG a émis dix factures pour la réalisation des différents travaux de plâtrerie, faux plafond, menuiserie, électricité, carrelage et peinture, entre les mois de février et avril 2021. La société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 justifie avoir réglé une somme globale de 79 000 euros.
Considérant que la société NG avait abandonné le chantier à compter du mois de mai 2021, M. [J] l’a informée par courriel du 09 juin 2021 qu’il prenait en charge la finition des travaux non achevés.
Le 18 juin 2021, la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 a mandaté un huissier de justice aux fins de faire constater l’état d’avancement des travaux, ainsi que les différentes malfaçons éventuelles suite à l’abandon de chantier. La société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 expose avoir ensuite fait appel à une autre entreprise afin de terminer le chantier.
Par lettre datée du 21 juin 2021, la société NG a mis en demeure la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 de régler le solde des travaux.
Par assignation signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice le 18 octobre 2021, la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF 1 a attrait la SARL NG devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’indemnisation de son préjudice du fait de l’abandon du chantier par la société NG.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par la société NG le 10 mars 2022 aux motifs que l’expert ne peut constater fin 2022, l’étendue des désordres ou non façons ayant existé en juin 2021, alors que les lieux sont exploités et les travaux de reprise ont été faits par une entreprise tierce un an auparavant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 18 octobre 2024 pour mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 24 janvier 2025.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions en réplique n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 05 janvier 2024 et au visa des articles 1212 et suivants et 1792 du Code civil, la SAS FINANCIÈRE MALAKOFF 1 demande au tribunal de :
— se déclarer matériellement et territorialement compétent ;
— déclarer la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— juger que la société NG a commis une faute en abandonnant le chantier avant son terme et, en conséquence, en résiliant unilatéralement le contrat conclu avec la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 ;
— juger que la société NG ne dispose d’aucune garantie décennale pour le poste électricité et, en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros correspondant au montant versé par la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 pour ce poste ;
— condamner la société NG à verser la somme de 89 000 euros à la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner que les intérêts dus au titre du jugement à intervenir au moins pour une année entière, venus à échéance, produiront à leur tour intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner la société NG au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 expose que la société NG n’a pas achevé les travaux convenus et que ceux réalisés présentent des malfaçons établies par constat d’huissier. En conséquence, elle fait valoir le principe d’exception d’inexécution pour ne pas régler le solde des factures.
Elle soutient que l’abandon du chantier par la société NG constitue une résiliation abusive du contrat qui engage sa responsabilité. Elle fait valoir un préjudice subi s’élevant à 89 000 euros du fait des coûts d’achèvement du chantier, de la perte des revenus locatifs afférents au retard dans l’achèvement, ainsi que des coûts de reprise des malfaçons.
Elle considère enfin que la société NG engage sa responsabilité en qualité de constructeur du fait des malfaçons sur l’installation électrique, alors qu’elle n’avait aucune assurance couvrant ce type de travaux.
Concernant l’absence de mise en demeure de la défenderesse soulevée par cette dernière, la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 précise que l’urgence était caractérisée et que les menaces de la défenderesse justifient une résiliation immédiate.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, la SARL NG demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état et, le cas échéant, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Au fond sur demande principale,
— déclarer la demande de la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 irrecevable en ce qu’elle tend à « CONSTATER » une prétendue résiliation fautive de la part de la société NG, ce qui ne constitue pas une prétention ;
— débouter la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur demande reconventionnelle,
— prononcer la résolution du contrat liant la société NG à la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 aux torts de celle-ci ;
— condamner la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 à lui payer à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat la somme de 74 296,40 euros ;
— condamner la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société NG soutient que la résiliation du contrat est imputable à la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 qui, après avoir cessé de régler les factures, lui a adressé un courrier électronique pour révoquer le contrat. Elle précise qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable.
Elle fait valoir que son absence sur le chantier est justifiée par le défaut de paiement des travaux par la demanderesse, raison pour laquelle elle n’a pas à l’indemniser.
S’agissant de l’évaluation du préjudice de la demanderesse, elle dénie à cette dernière la preuve du retard dans l’achèvement des travaux et des revenus locatifs allégués, que ce soit dans leur principe ou leur quantum, ou encore la preuve que les travaux commandés par la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 à une société tierce pour achever le chantier et reprendre les malfaçons alléguées correspondent aux travaux précédemment commandés à la société NG, ni même que ces travaux ont été payés.
Elle ajoute qu’aucune réception n’ayant été réalisée, il n’est pas possible de déterminer les travaux qu’il restait à réaliser.
S’agissant de sa demande reconventionnelle, la société NG fait valoir que la demanderesse engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle n’a pas payé les factures éditées et qu’elle ne l’a pas mise en demeure préalablement à la résiliation. Elle fait état d’un préjudice matériel correspondant aux factures impayées et à la perte des gains devant résulter du contrat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que, par ordonnance du 04 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué sur la demande d’expertise en la rejetant.
* Sur la demande fondée sur la résiliation abusive du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231 du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est reconnu que les parties ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation par la société NG au bénéfice de la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1. Et il n’est pas contesté que la société NG a suspendu la réalisation de ses prestations en cours d’exécution du contrat.
Cependant, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats, la volonté ou une quelconque démarche visant à résilier le contrat de la part de la société NG. D’ailleurs, par courrier du 21 juin 2021, elle a mis en demeure la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 de lui payer le solde du prix des travaux réalisés. Et contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’arrêt des travaux par la société NG ne peut s’analyser en une résiliation du contrat.
Dès lors, il n’y a pas lieu de s’intéresser à un éventuel abus de résiliation.
Si l’arrêt des travaux par la société NG constitue nécessairement une inexécution de l’obligation mise à sa charge par le contrat, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’avoir mise en demeure de s’exécuter en reprenant le chantier dans un délai raisonnable.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 et fondée sur la responsabilité de la défenderesse sera rejetée.
* Sur la demande au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit pendant une durée de dix ans, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception des travaux conformément à l’article 1792-6 du Code civil, soit l’élaboration d’un acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 soutient que l’installation électrique réalisée est inachevée et défectueuse et en outre que l’assurance « Responsabilité décennale » de la société NG ne couvre pas les travaux d’électricité.
Néanmoins, elle ne mentionne ni ne justifie d’aucune réception contradictoire de ces travaux.
Au surplus, l’absence même d’assurance n’a pas pour effet de générer un dommage indemnisable par le mécanisme de la garantie décennale.
Par conséquent, en l’absence de réception des travaux d’électricité, la demande indemnitaire de la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 sera rejetée.
* Sur la demande reconventionnelle
La société NG fait valoir au soutien de sa demande reconventionnelle que la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 a commis deux fautes contractuelles, d’une part en n’exécutant pas son obligation de paiement des travaux réalisés, d’autre part en résiliant le contrat sans mise en demeure préalable.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société NG a émis dix factures entre les mois de février et avril 2021 pour des travaux d’un montant total de 153 296,40 euros, soit un montant supérieur à celui indiqué dans les devis. La société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 justifie avoir réglé la somme de 79 000 euros, ce qui est admis par la défenderesse.
Toutefois, il n’est pas contesté que la société NG a suspendu la réalisation des travaux en cours de contrat. Il ressort nécessairement de ce seul fait que les travaux n’ont pas pu être achevés.
D’ailleurs, la facture n°1144 datée du 21 avril 2021 d’un montant de 16 944,48 euros correspond à l’avenant produit par la défenderesse qui présente le même montant mais sur lequel il est écrit de manière manuscrite « 2 juin 2021. Faire le point sur travaux non réalisés électricité/plomberie et retouche peinture » avec la signature de M. [J].
Il en est de même pour la facture n°1143 et le devis n°2139 Situation N°2 sur lequel est écrit « Travaux réalisé par NG. À voir travaux non terminés électricité/plomb./carrelage. Le 2/06/2021 » avec la signature de M. [J].
Au demeurant, il n’est justifié d’aucune réception contradictoire des travaux établissant la réalité et la teneur des travaux effectués par la société NG et permettant de faire le lien avec les factures mises en compte.
Ainsi, la défenderesse n’établit pas un manquement de la part de la société FINANCIÈRE [Localité 8] 1 en ce que les factures demeurées impayées correspondent à des travaux effectivement réalisés, qui pourrait justifier la résolution du contrat aux torts de la demanderesse.
Concernant l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation dont se prévaut la société NG, il est rappelé que l’urgence peut justifier l’absence de mise en demeure, mais surtout que dans l’hypothèse d’une résolution unilatérale par le créancier, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution du contrat.
Ainsi, le non-respect du formalisme de la résolution par voie de notification n’ouvre droit pour le débiteur qu’à la contestation judiciaire de la résolution du contrat. En aucun cas, l’absence de mise en demeure préalable ne peut s’analyser comme une faute contractuelle permettant d’engager la responsabilité du créancier, comme semble vouloir le faire la défenderesse en fondant sa demande reconventionnelle en même temps sur les articles 1226 et 1231-1 du Code civil et en formulant une demande indemnitaire.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société NG sera rejetée dans son ensemble.
* Sur les frais du procès
Eu égard aux circonstances, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et, en vertu de l’équité, de rejeter les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS FINANCIÈRE [Localité 8] 1 de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL NG de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit au bail ·
- Preneur ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Référé
- Sénégal ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Effets ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Juge ·
- Expert judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Ensemble immobilier ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Acte de vente ·
- Chai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poids lourd ·
- Route ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Faute ·
- Droite ·
- Lieu privé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Cellier ·
- Référé ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Extraction ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.