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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 juil. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVK
JUGEMENT
DU : 16 Juillet 2025
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT
C/
[H] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
Jugement rendu le 16 Juillet 2025 par Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. PAS DE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Mme [L] [R], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [T],
demeurant [Adresse 3]
comparante
DÉBATS : 05 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00382 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVK et plaidée à l’audience publique du 05 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2024, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a donné à bail à Madame [H] [T] un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 377,96 euros outre 91,52 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait signifier à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 402,21 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 janvier 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [T] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
— condamner Madame [H] [T], au paiement des sommes suivantes:
553,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 07 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, – dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 11 mars 2025 à la préfecture du Pas-de-[Localité 7].
A l’audience du 05 juin 2025, l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 679,26 euros arrêtée selon décompte du 05 juin 2025.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il indique que Madame [H] [T], n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [H] [T], à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est opposé à l’octroi de tout délai de paiement précisant que la locataire n’a effectué qu’un seul paiement depuis son entrée dans les lieux, à savoir la somme de 100,00 euros en date du 27 mai 2025. Il précise que les APL sont toujours versées et que le loyer résiduel est de 75,41 euros.
Madame [H] [T], comparait, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, et demande des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir procédé à nouveau paiement le jour même de l’audience et percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 800,00 euros, expliquant s’être laissée allée par le passé et avoir la charge de deux enfants mineurs.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 25 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée reçue le 11 juin 2025, Madame [H] [T] transmet le justificatif d’un paiement à hauteur de 50,00 euros en faveur du bailleur, en date du 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 11 mars 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Néanmoins, il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’assignation pour avoir été saisie le 23 janvier 2025 alors que l’assignation a été délivré le 11 mars 2025.
En conséquence, la demande de l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation,
CONDAMNE l’EPIC Pas-de-[Localité 7] Habitat aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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