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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/734
RG : N° RG 25/01817 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WZK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assitée de Madame [D] [K], curatrice
assistée par Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 276
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 février 2025, Madame [O] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 14 juin 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [O] [M] a maintenu sa demande soutenant notamment que sa cliente :
– est placée sous curatelle renforcée ;
– a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) devant la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
– est d’accord pour que le sursis soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– Madame [O] [M] est occupante sans droit ni titre du logement depuis 2023 ;
– la dette locative s’élève à 7 706 euros ;
– Madame [O] [M] ne justifie pas de ses démarches de relogement.
Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [O] [M] a perçu un revenu annuel de 4 572 euros, soit un revenu mensuel d’environ 381 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 24 juin 2025 que Madame [O] [M] n’a perçu aucune prestation sociale en mai 2025. Entre novembre 2024 et avril 2025, elle a perçu 53 euros par mois au titre de revenu de solidarité active. D’après l’attestation établie par France Travail le 2 juin 2025, Madame [O] [M] a perçu 599 euros au titre d’allocation de solidarité spécifique pour le mois de mai 2025.
Les ressources de Madame [O] [M] ainsi composées ne lui permettent pas de retrouver un logement dans le parc privé. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social déposée dès le 20 juillet 2022. Cette demande a depuis été renouvelée.
Selon le livret de famille produit par Madame [O] [M], elle est la mère d’un enfant âgé de 11 ans. Elle indique que cet enfant n’est pas à sa charge.
Selon les éléments du dossier, Madame [O] [M] se trouve en situation de handicap et par décision du 24 avril 2025, la Maison départementale des personnes handicapés (MDPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) et une reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé (RQTH).
Selon l’attestation médicale du 26 février 2025, Madame [O] [M] est suivie régulièrement au Centre médico-psychologique (CMP) Victor Hugo de Montfermeil étant précisé que par jugement du 4 février 2025, le juge des tutelles du tribunal de proximité du Raincy a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Madame [O] [M].
Le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F s’est opposé à l’octroi de délais aux motifs que la requérante est une occupante sans droit ni titre et que sa dette locative est importante.
D’après le jugement du 13 mai 2024, le bail avait été signé entre la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur [W] [U]. Madame [O] [M] avait demandé le transfert du bail à son nom, sans succès, du fait de l’absence de lien de parenté avec [W] [U]. Cependant, le juge des contentieux de la protection n’a pas retenu l’existence d’une voie de fait ou de toute autre manœuvre frauduleuse de la part de Mme [O] [M] pour s’introduire dans le logement.
En ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’occupation, le décompte communiqué par la défense montre des paiements réguliers mais partiels de la part de Madame [O] [M].
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3 F n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, il résulte des éléments du dossier que Madame [O] [M] est confrontée à d’importants problèmes de santé et se retrouve dans une situation de grande précarité. Dans ces circonstances, une mesure d’expulsion aurait de graves conséquences pour elle.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de délai avant expulsion mais partiellement pour tenir compte du fait que la requérante ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’elle n’était pas titulaire du bail avant le jugement ordonnant son expulsion. Pour cette raison, le sursis sera fixé à 4 mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025, pour permettre à Madame [O] [M] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 13 mai 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient la requérante de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [O] [M], et à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 9 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [O] [M], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 13 mai 2024, Madame [O] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3 F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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