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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 avr. 2026, n° 25/57949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ La société SAPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57949 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEUM
N°: 2
Assignation du :
05 et 06 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 avril 2026
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PASSET, S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS – #D0807
DEFENDERESSES
La société SAPA
[Adresse 3]
[Localité 3]
La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SAPA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 août 2014 et devis du 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société SAPA le ravalement de façade de l’immeuble pour le mur pignon du fond côté n°[Adresse 5].
Une facture n°15 09 0384 valant décompte général définitif a été émise le 18 septembre 2015.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a demandé à la société SAPA d’intervenir sur les travaux réalisés en raison de la survenance d’un sinistre portant sur la chute d’éléments de façade du pignon de l’immeuble.
Le 14 mai 2024, l’entreprise Pluritech a réalisé un rapport d’intervention pour constater le décrochage d’éléments du revêtement du pignon.
Le 30 mai 2024, le cabinet Alter Ego a établi un compte-rendu de la visite réalisée aux fins d’examen des travaux à entreprendre.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société SAPA de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a signalé à la SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société SAPA, le désordre et a demandé l’organisation d’une expertise amiable.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé à la SMABTP d’ouvrir un dossier de sinistre et d’organiser une expertise amiable.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société SAPA de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et d’en justifier et de lui payer la somme de 7.648,20 € au titre des frais engagés à la suite de la chute des éléments en façade.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SMABTP d’ouvrir un dossier sinistre, d’organiser une expertise et de prendre position sur la mobilisation de la garantie décennale et la prise en charge du sinistre.
Une expertise amiable a été organisée le 16 juillet 2025 par le cabinet IXI.
*
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 et 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SAPA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAPA aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation à la somme provisionnelle de 7.648,20 € TTC au titre des frais engagés.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2025, du 28 janvier 2026 puis a été renvoyé à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle il a été retenu.
*
Selon conclusions écrites visées et oralement soutenues à l’audience du 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de:
« – Ordonner une mesure d’instruction consistant en l’expertise de la façade de la copropriété du [Adresse 6] ayant fait l’objet du ravalement par la société SAPA en septembre 2015,
— Désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, constater sans délais, décrire et documenter par tous moyens utiles l’existence, la localisation, la consistance et l’étendue des désordres affectant la façade ravalée,
— Rechercher et analyser les causes et origines des désordres, en précisant, pour chaque désordre identifié, les mécanismes techniques en jeu (préparation des supports, choix des produits, protocoles d’application, conditions climatiques, défauts d’enduits, ponts thermiques, pathologies d’humidité, etc…),
— Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en précisant les éléments constitutifs ou d’équipements affectés,
— Préciser toutes mesures conservatoires immédiatement nécessaires pour éviter l’extension ou l’aggravation des dommages, et donner son avis sur les techniques de reprise ou de réfection permettant de remédier aux désordres et d’en prévenir le renouvellement,
— Évaluer, pour chaque solution de reprise techniquement adéquate, l’étendue et le coût des travaux nécessaires, en attirant l’attention sur les options techniquement inadaptées et les risques de sous-traitement des pathologies,
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite, et sa date, ou à défaut, permettant à la juridiction qui sera saisie de fixer une date de réception judiciaire,
— Dire et juger les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société SAPA et son assureur la SMABTP,
— Condamner in solidum la société SAPA et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme provisionnelle de 7.648,20 € TTC, correspondant aux frais engagés afin de mettre en sécurité les lieux,
— Condamner in solidum la société SAPA et son assureur la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ".
Selon conclusions écrites, régulièrement notifiées le 26 janvier 2026, visées et oralement soutenues à l’audience du 11 mars 2026, la société SAPA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SAPA, représentées par leur conseil, sollicitent du juge des référés de :
« I/ A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés SAPA et SMABTP en raison de l’acquisition de la forclusion décennale,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ A titre subsidiaire :
— PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves des sociétés SAPA et SMABTP sur la demande d’expertise sollicitée,
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre des sociétés SAPA et SMABTP, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— RESERVER LES DEPENS. "
*
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation et conclusions visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande d’expertise, formée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose que cette expertise est nécessaire pour examiner les désordres et que le litige potentiel est recevable dès lors que la date de réception tacite doit être fixée au jour du paiement intégral des travaux, intervenu en 2016, et non au jour de la prise de possession et à défaut, il convient de retenir une date de réception judiciaire.
En réponse, la société SAPA et la SMABTP soutiennent que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que le litige potentiel n’est pas recevable eu égard à la forclusion de la demande fondée sur la responsabilité décennale passée dix années après la réception des travaux (articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil), qu’il convient d’établir à la date de l’émission de la dernière facture le 18 septembre 2015.
*
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de cet article que la mesure d’instruction est conditionnée par l’existence d’un litige et d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant le procès. La deuxième condition est présumée, de sorte qu’il appartient à l’adversaire de démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il est par ailleurs constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager
En outre, le demandeur ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque la mesure demandée n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la solution d’un litige ultérieur potentiel, notamment en cas de prescription de l’action en vue de laquelle la mesure était sollicitée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers entre les parties et des rapports d’intervention que les parties s’opposent quant à l’existence d’un désordre affectant les travaux de ravalement de façade réalisés par la société SAPA, quant à l’engagement de la responsabilité de la société SAPA et sur la mobilisation de la garantie décennale de son assureur, la SMABTP.
La première condition tenant à l’existence d’un litige est donc satisfaite.
Ensuite, la société SAPA et la SMABTP soutiennent que ce potentiel litige est voué à l’échec, eu égard à la forclusion de l’action, le syndicat des copropriétaires les ayant assignés (le 4 et 5 novembre 2025) au-delà du délai de dix années suivant la réception des travaux.
Or, au cas présent, les parties n’ont pas réalisé de réception expresse.
Pour caractériser l’existence d’une réception tacite, la société SAPA et la SMABTP invoquent la facture n°15 09 0384 valant décompte général définitif en date du 18 septembre 2015 et la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires, en page 4 de son assignation, que les travaux ont été réalisés. En réponse, le syndicat des copropriétaires produit un état des comptes et des débits/crédits réalisés entre le syndicat et la société SAPA, le dernier débit intervenu au titre de la facture n°15 09 0384 étant daté du 1er avril 2016. De plus, le syndicat des copropriétaires soutient que la société SAPA a octroyé un avoir le 16 juin 2016, de sorte qu’il convient de retenir cette date et à défaut, la date du 1er avril 2016. À défaut, le syndicat invoque une réception judiciaire à intervenir.
Il résulte de ces éléments que la forclusion de l’action est en l’état indéterminée, dès lors que les parties s’opposent sur le point de départ du délai décennal, qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater une réception tacite dont il a à déterminer la date ou de prononcer une réception judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré que l’action au fond est vouée à l’échec.
La seconde condition tenant à l’existence d’un motif légitime est elle aussi satisfaite.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour l’examen des désordres affectant la façade de l’immeuble, sur le mur pignon du fond côté n°[Adresse 5]. Conformément à la demande formée à titre subsidiaire par la société SAPA et la SMABTP, il leur sera donné acte de leurs protestations et réserves.
La mission sera confiée à Madame [B] [T] dont la mission est précisée au dispositif de la présente décision.
Toutefois, il n’y a pas lieu de « Dire et juger les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société SAPA et son assureur la SMABTP » dès lors qu’il s’agit de l’objet de la présente ordonnance. De plus, il convient d’écarter la mission « Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer l’existence d’une réception tacite, et sa date, ou à défaut, permettant à la juridiction qui sera saisie de fixer une date de réception judiciaire », dès lors que la détermination de la réception constitue une appréciation juridique qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher.
Il incombera au syndicat des copropriétaires qui sollicite la mesure de procéder à une consignation selon les modalités prévues au dispositif.
II. Sur la demande de provision
Au soutien de sa demande de provision (7.648,20 € TTC), formée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires expose que la survenance du désordre a nécessité l’intervention d’un cordiste, le passage d’un architecte pour examiner la façade, l’installation d’un filet de sécurité pour éviter la chute d’éléments de maçonnerie et l’étude par un architecte de la réfection du pignon.
En réponse, la société SAPA et la SMABTP soutiennent l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la forclusion de la demande fondée sur la responsabilité décennale et la garantie décennale.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
À ce titre, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui invoque une dette de responsabilité de la société SAPA et de la SMABTP à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose la démonstration de la satisfaction des conditions afférentes à la responsabilité invoquée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se borne à lister des frais engagés, sans démontrer ni que la société SAPA engage sa responsabilité, que la SMABTP doit sa garantie et un lien de causalité de sorte que qu’il échet dans la preuve d’une obligation non sérieusement contestable. .
En tout état de cause, la contestation sérieuse tenant à la forclusion de la demande, conditionnée par la détermination de la date de la réception des travaux s’oppose à l’octroi de la provision sollicitée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires.
III. Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAPA et la SMABTP qui succombent principalement, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires succombe dans sa demande de provision, il convient de rejeter, en équité, la demande de ce dernier formée à l’encontre de la société SAPA et de la SMABTP.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons à cet effet :
Madame [B] [T]
Cabinet STUDIOLO
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.46.79.61.31
Email : [Courriel 1]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
o Se rendre sur les lieux, constater sans délais, décrire et documenter par tous moyens utiles l’existence, la localisation, la consistance et l’étendue des désordres affectant la façade ravalée située sur le mur pignon du fond côté n°[Adresse 5],
o Rechercher et analyser les causes et origines des désordres, en précisant, pour chaque désordre identifié, les mécanismes techniques en jeu (préparation des supports, choix des produits, protocoles d’application, conditions climatiques, défauts d’enduits, ponts thermiques, pathologies d’humidité, etc.),
o Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en précisant les éléments constitutifs ou d’équipements affectés,
o Préciser toutes mesures conservatoires immédiatement nécessaires pour éviter l’extension ou l’aggravation des dommages, et donner son avis sur les techniques de reprise ou de réfection permettant de remédier aux désordres et d’en prévenir le renouvellement,
o Évaluer, pour chaque solution de reprise techniquement adéquate, l’étendue et le coût des travaux nécessaires, en attirant l’attention sur les options techniquement inadaptées et les risques de sous-traitement des pathologies,
o Déterminer et chiffrer les préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
Rejetons le surplus des chefs de missions sollicités par le syndicat des copropriétaires ;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 5], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 8 000€ (huit mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport (sous format papier et sous format dématérialisé) au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 15 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Donnons acte à la société SAPA et à la SMABTP de leurs protestations et réserves d’usage ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Condamnons la société SAPA et à la SMABTP aux dépens ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Stéphanie VIAUD
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [B] [A] [Z]
Consignation : 8 000 € par [Localité 7] des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet PASSET, S.A.R.L.
le 15 Juin 2026
Rapport à déposer le : 15 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6].
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