Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2025, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 23/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKV5
DEMANDEUR :
M. [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Estelle DHIMOELA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BEHAL
PARTIE INTERVENANTE :
[11] [Localité 21] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [Y], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [17] exerce une activité de vente au détail d’articles de sport au sein de divers magasins répartis sur l’ensemble du territoire.
M [O] [I] a été embauché par la SAS [17] le 10 septembre 2007.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de vendeur sportif au sein du magasin [16] [Localité 24].
La sécurité de ce magasin était assurée par une société prestataire extérieure dénommée [18].
Le 11 janvier 2008, après la fin de sa journée de travail, M [O] [I] a été interpellé par les agents de sécurité et emmené en salle d’interpellation.
Il a été entendu par les agents de sécurité, qui ont alors alerté le responsable d’exploitation du magasin et permanent du magasin le jour des faits, Monsieur [X].
A l’issue de cet entretien, Monsieur [X] a remis à M [O] [I] une convocation à entretien pour le 19 janvier suivant, lui signifiant par ailleurs sa mise à pied à titre conservatoire
Le 19 janvier 2008, M [O] [I] s’est présenté à l’entretien préalable accompagné d’une déléguée du personnel du magasin. A l’issue il n’a pas été sanctionné et a été réintégré dans ses fonctions, à effet du 21 janvier 2008.
Le 21 janvier 2008, M [O] [I] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie, jusqu’au 17 février suivant.
Le 18 février 2008, M [O] [I] a notifié à la SAS [17] sa démission exprimant par ailleurs son souhait de ne pas effectuer son préavis, ce qui lui a été accordé.
Le 21 octobre 2008, M [O] [I] s’est rapproché de la [12] [Localité 21] [Localité 20] pour indiquer qu’il avait fait l’objet d’un accident du travail le 11 janvier 2008 et était adressé à la caisse un certificat médical initial en date du 16 septembre 2008 faisant état d’un état anxio dépressif majeur constaté la 1ère fois le 14 janvier 2008.
C’est dans ce contexte qu’au mois de novembre 2008, la [12] [Localité 21] [Localité 20] a demandé à la SAS [17] d’établir une déclaration d’accident du travail concernant l’interpellation de M [O] [I] du 11 janvier 2008, ce qui a été effectué le 25 novembre 2008 avec réserves, en ces termes « suite à une suspicion de changement de prix, la victime a été interpellé par le prestataire de gardiennage. »
Le 11 décembre 2008, après enquête, la [12] [Localité 21] a rendu une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au motif que les faits ne s’étaient pas déroulés pendant le temps de travail.
Contestant la décision de refus de prise en charge qui lui avait été notifiée, M [O] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [12] [Localité 21] [Localité 20]
La Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident de M [O] [I] au titre de la législation professionnelle
M [O] [I] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de LILLE en date du 9 mai 2009.
Dans le même temps, la [11] a sollicité la mise en cause de la SAS [17] dans la procédure afin que le jugement lui soit rendu opposable en sa qualité d’employeur.
Par jugement en date du 4 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et jugé que M [O] [I] avait été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2008.
Par déclaration en date du 13 janvier 2012, la SAS [17] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 octobre 2013, la Cour d’Appel de [Localité 20] a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’un accident du travail.
L’état de M [O] [I] a été déclaré consolidé le 13 avril 2014.
Le 3 octobre 2014, M [O] [I] a formulé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 5 février 2015, un procès-verbal de carence a été établi par la [13]
Le 12 mars 2015, M [O] [I] a saisi le [23] d’une action en faute inexcusable de la SAS [17].
Par jugement en date du 1 er décembre 2016, le TASS de [Localité 21] a jugé que l’accident du travail dont avait été victime M [O] [I] était dû à la faute inexcusable de la SAS [17] et a commis le Docteur [K] [M] pour procéder à une expertise médicale judiciaire.
En date du 17 janvier 2017, la SAS [17] a interjeté appel de ce jugement.
En date du 30 mai 2018, le Docteur [M] a rendu son rapport d’expertise médicale.
Par un arrêt du 18 juin 2021, la Cour d’Appel d'[Localité 8] a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le TASS de [Localité 21].
M [O] [I] a alors sollicité la réinscription au rôle de l’affaire devant la juridiction de céans afin qu’il soit jugé des demandes de liquidation des postes de préjudice.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a dit
« FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [O] [I] comme suit :
°déficit fonctionnel temporaire : 16 275euros.
°préjudice de souffrances morales endurées : 25 000euros
°perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 20 000euros
°préjudice sexuel : 5 000euros
°frais médicaux restés à charge :1 432.93euros
Soit un total de : 67 707.93€
DIT que cette somme sera avancée par la [10] [Localité 21] [Localité 20] à M [O] [I]
DIT que la [10] [Localité 21] [Localité 20] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [17], afin de récupérer l’ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable
CONDAMNE la SAS [17] à payer à M [O] [I] la somme de 3 940 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS [17] aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes »
Le 30 juin 2023 Monsieur [I] a saisi à nouveau la présente juridiction.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Monsieur [I] sollicite :
— De déclarer recevable Monsieur [I] en sa demande de réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
— D’ordonner qu’il appartienne à la SAS [15] d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] ;
— Avant dire droit sur l 'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel permanent,
° D’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le DFP de Monsieur [I], mission confiée à tout expert psychiatre qui lui plaira ;
°Surseoir à statuer sur la liquidation de ce poste dans l’attente du dépôt du rapport ;
Subsidiairement,
— Fixer l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] à hauteur de 60.000 € en considération d’un taux d’IPP fixé par la [12] [Localité 21] [Localité 20] à hauteur de 15 % prenant en considération une consolidation au 13 avril 2014 et du barème du concours médical associé aux pièces versées ;
— Ordonner qu’il appartienne à la SAS [15] d’indemniser les préjudices résultant de la rechute subie par Monsieur [I] le 27 février 2023
— Avant dire droit sur l 'indemnisation due au titre des préjudices en lien avec la rechute du 27 février 2023,
° D’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [I], mission confiée à tout expert qui lui plaira définit comme suit :
° Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices en lien avec la rechute du 27 février 2023 dans l’attente du dépôt du rapport ;
En tout état,
— Ordonner le versement d’une provision de 5.000 € au titre de l’indemnisation du DFP de Monsieur [I] ;
— Ordonner le versement d’une provision de 1.000 € au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] en lien avec la rechute du 27 février 2023 ;
— Ordonner que la [12] [Localité 21] [Localité 20] fasse l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation de Monsieur [I] et des frais d’expertise ;
— Condamner la SAS [15] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes les demandes de la société [15] et ce compris notamment celles relatives à une condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [I] fait état de ce que Monsieur [I] est recevable en sa demande de [19] dès lors que le jugement du 3 novembre 2022 ne peut avoir l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une demande non formulée ; il considère que son action n’est pas prescrite le délai d’action ayant été interrompu le 12 mars 2015 par sa saisine du [22] en reconnaissance de faute inexcusable et l’effet interruptif s’étant poursuivi jusqu’au jugement du 3 novembre 2022.En agissant le 30 juin 2023 moins de 2ans après le jugement, son action est recevable.
Le conseil de Monsieur [I] fait par ailleurs état de ce que Monsieur [I] a été victime d’une rechute le 27 février 2023 prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 23 août 2023, la [11] a adressé à Monsieur [I] la notification d’une consolidation de son état au 5 juin 2023.
Le conseil de Monsieur [I] indique que Monsieur [I] reste à ce jour dans l’attente de l’évaluation du taux d’lPP résultant de cette rechute.
Il sollicite une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de cette rechute.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la SAS [17] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
• JUGER la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] irrecevable
En conséquence :
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [I] à payer à la société [15] la somme de 2000€ pour
procédure abusive
• A défaut, la juger infondée
En conséquence :
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [I] à payer à la société [15] la somme de 2000 € pour procédure abusive
• DECLARER INOPPOSABLE à la société [15] la décision de prise en charge par la [11] de la rechute du 24 avril 2023, ainsi que toutes les conséquences financières de cette rechute ;
• JUGER non imputable la rechute du 24 avril 2023 à l’accident du travail du 11 janvier 2008
A TITRE SUBSIDIAIRE
• ORDONNER la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur l’existence d’un déficit fonctionnel permanent
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE
• DIRE ET JUGER que l’indemnisation de Monsieur [I] au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 34 500€
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il indique que la SAS [17] fait valoir l’autorité de la chose jugée puisque Monsieur [I] a déjà agi dans le cadre de la faute inexcusable et que cette action a pris fin. Il indique que dès lors que Monsieur [I] a consenti que sa demande était nouvelle pour s’opposer à l’autorité de chose jugée, la SAS [17] est fondée à solliciter l’irrecevabilité de la demande pour forclusion , deux ans s’étant écoulée depuis sa consolidation.
Il conteste également que Monsieur [I] rapporte la preuve du lien de causalité entre l’accident et la rechute, précisant qu’en tout état de cause la décision de la [11] lui est inopposable pour ne pas avoir été consulté.
La [11] a déclaré à l’audience s’en rapporter sur les demandes et a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2025.
MOTIFS
° sur le DFP
L’article L431-2 dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
Monsieur [I] en sollicitant le bénéfice d’une indemnisation au titre de son accident du travail, présente une demande plus de deux ans après la cessation des indemnités journalières intervenue le 13 avril 2014.
Monsieur [I] oppose à la prescription soulevée que celle-ci a été interrompue par la saisine du tribunal le 12 mars 2025 et n’a repris son cours qu’au terme de la procédure marqué par le jugement du tribunal le 3 novembre 2022 ayant liquidé les demandes indemnitaires formulées.
Pour autant l’instance initiée le 12 mars 2025 ne peut avoir été interruptive de prescription, Monsieur [I] n’ayant formulé à l’époque aucune demande au titre du déficit fonctionnel permanent ; de fait l’aurait il fait, que ce serait l’autorité de la chose jugée qui lui serait opposable.
La circonstance qu’à l’époque, la jurisprudence de la cour de cassation considérait que l’indemnisation du DFP était effectuée de manière forfaitaire dans le cadre de la rente allouée explique que Monsieur [I] n’ait pas formulé cette demande plus tôt mais ne permet pas à Monsieur [I] de contourner les règles de prescription pour solliciter l’indemnisation d’un poste de préjudice 9ans après sa consolidation
La demande de Monsieur [I] est donc déclarée irrecevable pour être prescrite.
° sur la rechute :
A titre liminaire il sera précisé que la SAS [17] ne peut solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute à l’occasion d’une procédure en faute inexcusable s’agissant d’un rapport caisse/employeur différent du rapport en cause assuré/employeur ; en tout état de cause elle ne justifie pas d’un recours préalable devant la commission de recours amiable. De plus cette demande serait sans objet dès lors que la décision de rechute et ses conséquences ne sont pas jamais au compte employeur.
La SAS [17] conteste le caractère professionnel de la rechute en arguant que la rechute ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à Monsieur [I] d’établir le caractère professionnel de la rechute.
Monsieur [I] se prévaut pour sa part de la décision du médecin conseil de la [11] ainsi que de documents médicaux indiquant que sa rechute est en lien avec l’accident de travail du 11 janvier2008.
Sur ce le tribunal constate qu’il s’agit d’une problématique médicale pour laquelle le tribunal n’est pas compétent ; il convient donc d’ordonner une expertise médicale afin que l’expert donne son avis sur le lien entre l’état déclaré par Monsieur [I] au titre d’une rechute et l’accident du 11 janvier 2008.
Il sera par ailleurs sollicité de l’expert en cas de réponse positive de déterminer pour la période ante consolidation le déficit fonctionnel temporaire les souffrances endurées et l’assistance tierce personne ; les autres termes de la mission seront rejetés dès lors que Monsieur [I] n’établit pas que la consolidation intervenue trois mois plus tard se soit faite avec séquelles.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes afférentes à la rechute en ce compris la demande d’action récursoire de la caisse.
°sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe,
DIT irrecevable la demande en indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent
DIT irrecevable la demande de la SAS [17] en inopposabilité de la décision du 25 avril 2023 de prise en charge à titre professionnel de la rechute
Avant dire droit sur le surplus des demandes relatives à la rechute
ORDONNE une expertise médicale judiciaire
COMMET pour y procéder le docteur [J] [Adresse 2]
avec pour mission de :
– convoquer les parties
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
° dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 11 janvier 2008 et les lésions et troubles invoquées à la date du 27 février 2023
Le cas échéant en cas de rechute
°évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes afférente à la rechute ainsi qu’à celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [I]
— Me Dhimoela
— decathlon
— Me Wambeke
— [11]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Droit de propriété ·
- Lotissement ·
- Transfert ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Lot
- Vacances ·
- Enfant ·
- Gendarmerie ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Mineur ·
- Education
- Saisie-attribution ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réhabilitation ·
- Environnement ·
- Site ·
- Vice caché ·
- Installation classée ·
- Vendeur ·
- Vices
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Gaz ·
- Droite ·
- Réalisation ·
- Caducité ·
- Hôtel ·
- Cabinet
- Bois ·
- Devis ·
- Structure ·
- Partie commune ·
- Insecte ·
- Expert judiciaire ·
- Dégradations ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Ingénieur
- Veuve ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Épouse ·
- Testament ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Prime ·
- Notaire ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Laser ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Demande ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
- Automobile ·
- Acompte ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Engagement ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.