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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01923 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AF
N° Minute : 25/01480
AFFAIRE
[O] M.[E]
C/
Société S.A.S [12], S.A. [18], [6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] M.[E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335
Substitué par Me Juliette DURAND, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société S.A.S [12]
Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
LA [7]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [E], salarié intérimaire de la SAS [11] (ci-après : la SAS [10]) en qualité de technicien radio, mise à disposition de la société [17] (ci-après : la société [16]), entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident du travail survenu le le 13 décembre 2017 dans les circonstances suivantes, selon la déclaration du 14 décembre 2017 transmise par l’employeur : « il m’a été rapporté les faits suivants : il était sur le lieu de travail dans une chambre de manœuvre. Il avait bien ses EPI. Alors qu’il remontait l’échelle, le pied de Monsieur [E] a ripé sur l’échelle fixée au mur et son genou gauche a cogné la barre de l’échelle en acier.
Glissade en remontant l’échelle ».
Le certificat médical initial du 13 décembre 2017 mentionnait une « gonalgie gauche, centre sur la rotule, boiterie ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la [9], par décision du 8 janvier 2018.
L’état de santé de Monsieur [E] a été considéré comme consolidé à la date du 7 octobre 2019, sans séquelles indemnisables.
L’assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise.
Le docteur [T], expert désigné, a estimé que l’état de santé de la victime de l’accident du travail du 13 décembre 2017, était consolidé le 7 octobre 2019 et qu’il n’existait à cette date aucune autre affection justifiant un arrêt de travail. Les conclusions de l’expert ont été notifiées à Monsieur [E] le 18 juin 2020.
A la suite d’un recours introduit par Monsieur [E], le conseil des prud’hommes de [Localité 14], par jugement du 25 janvier 2021, a notamment :
– ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2016 ;
– condamné in solidum la SAS [10] et la société [16] à payer à Monsieur [E] diverses sommes, dont celle de 8.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préservation de la santé de la sécurité ;
– ordonné à la société [16] d’établir un bulletin de paie récapitulatif, une attestation [15] et un certificat de travail conformes ;
– condamné in solidum la SAS [10] et la société [16] à régulariser la situation de Monsieur [E] auprès des organismes sociaux.
Cette décision est devenue définitive, faute d’appel interjeté.
Monsieur [E] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [10] et de la société [16].
Après une radiation le 17 octobre 2022, Monsieur [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle le 11 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
– déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes ;
– dire et juger que l’accident du travail du 13 décembre 2017, à dû la faute inexcusable de la SAS [10] et de la société [16] ;
en conséquence et avant dire droit sur le préjudice,
– ordonner une expertise aux afin d’évaluer tous les préjudices personnels subis par Monsieur [E] ;
– fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
– dire que les frais de l’expertise seront pris en charge in solidum par la SAS [10] et par la société [16], ou, à défaut, par la [8] ;
par ordonnance présidentielle séparée,
– fixer la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [E] à hauteur de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
– condamner in solidum la SAS [10] et la société [16] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS [11] demande au tribunal de :
à titre principal, in limine litis : sur la prescription de l’action en recherche de faute inexcusable
– dire juger le recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par Monsieur [E] irrecevable du fait de la prescription qui l’entache ;
– dire et juger que Monsieur [E] est irrecevable en son action et en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
– constater l’absence de caractère professionnel de l’accident allégué ;
– débouter Monsieur [E] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très subsidiaire,
– constater que les conditions relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont pas réunies ;
– débouter Monsieur [E] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable
sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
– ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices éventuels de Monsieur [E] ;
– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L452-3 code de la sécurité sociale et aux préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
sur la demande de provision,
– débouter Monsieur [E] de sa demande de provision ;
en tout état de cause,
sur la mise hors de cause de la SAS [10] et à défaut sur son recours en garantie à l’encontre de la société [16],
– ordonner la mise hors de cause de la SAS [10] en qualité de société tierce ;
à défaut de mise hors de cause,
– dire et juger que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [16], substituée dans la direction de la SAS [10] ;
– condamner la société [16] à garantir la SAS [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [17] demande pour sa part au tribunal de :
I à titre principal, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale,
– juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident qu’il allègue, n’établissant pas que la lésion alléguée serait survenue aux temps et lieu de travail ;
– rejeter l’action de Monsieur [E] et rejeter toutes demandes dirigées contre la société [16] ;
II à titre subsidiaire, au visa de l’article L432-1 du code de la sécurité sociale,
– juger irrecevable car prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
– juger que, s’il devait être considéré que l’action devant le conseil des prud’hommes et l’action devant le tribunal de céans visent à la même fin, à savoir la réparation d’un prétendu accident du travail dont Monsieur [E] aurait été victime le 13 décembre 2017, la demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée, constitutive d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui rendrait irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
– juger en conséquence irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [E] ;
– rejeter toute demande dirigée contre la société [16] ;
III à titre très subsidiaire, au visa de l’article 1353 du Code civil,
– juger que Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément justifiant des circonstances de l’accident allégué ;
– rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [E] ;
– rejeter toute demande dirigée contre la société [16] ;
IV
– juger que la requalification du contrat de travail par le conseil des prud’hommes n’ôte en rien à la SAS [10] sa qualité d’employeur ;
– juger que l’employeur de Monsieur [E] était la seule SAS [10] ;
– juger que celle-ci, pas plus que Monsieur [E], ne démontrent la matérialité de l’accident allégué, à supposer la lésion intervenue aux temps et lieu de travail, les circonstances ce prétendu accident, et n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de la société [16], entreprise utilisatrice ;
– rejeter l’appel en garantie de la SAS [10] contre la société [16] comme infondé ;
– rejeter toute dirigée contre la société [16] ;
V
– juger que la mission demandée par Monsieur [E] ne saurait porter que sur les postes de préjudice non déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le chef de mission tendant à ce que l’expert « évalue la perte de la diminution des possibilités d’évolution professionnelle » ;
VI
– rejeter la demande de provision ;
– rejeter toute demande dirigée contre la société [16] ;
VII en tout état de cause,
– condamner Monsieur [E], à défaut la SAS [10], à payer à la société [16] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter toutes demandes dirigées contre la société [16].
La [7] demande au tribunal de :
– donner acte à la [9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
– donner acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
– ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, et au maximum à la somme de 5.000 € ;
– ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
– dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la SAS [10] ;
– condamner la SAS [10], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la caisse d’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
– si le tribunal devait estimer que la société [16] a également la qualité d’employeur eu égard à la requalification du contrat de travail par le conseil des prud’hommes, condamner in solidum la SAS [10] et la société [16] ;
en tout état de cause,
– laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [E] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [10] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l’audience comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens d’irrecevabilité tirés de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’autorité de la chose jugée
La SAS [10] soulève l’irrecevabilité du recours introduit par Monsieur [E] dès lors que la décision de prise en charge de l’accident du travail par la [9] est intervenue 8 décembre 2018 et que les indemnités journalières ont été versées jusqu’au 7 octobre 2019, de sorte que l’action introduite par Monsieur [E] le 11 octobre 2021 se heurte à la prescription biennale de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale. Elle réfute tout effet interactif de prescription à la saisine du conseil des prud’hommes.
La société [16] et la [9] s’associent à cette fin de non-recevoir. La société [16] soutient également que, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que les demandes engagées devant le conseil des prud’hommes et devant la présente juridiction tendant à la même fin, la demande de Monsieur [E] se heurterait à la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [E] reconnaît que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 7 octobre 2019, et soutient qu’il a précisément intenté son recours le 7 octobre 2021, soit dans le délai biennal de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale. Il soutient subsidiairement que le délai a été valablement interrompu par sa saisine du conseil des prud’hommes puisqu’il avait sollicité devant cette juridiction l’indemnisation du manquement de ses employeurs à leur obligation de préservation de la santé et de la sécurité, sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail, cette demande tendant au moins partiellement à un même but, à savoir la réparation du même fait dommageable de l’accident du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
L’article L452-4 du code la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa une procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, permettant la saisine de la juridiction de sécurité sociale en cas d’échec.
Les parties s’accordent sur le fait que le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 7 octobre 2019, date de cessation du versement des indemnités journalières au profit de Monsieur [E], et arrivait donc en principe à expiration le 7 octobre 2021.
Monsieur [E] soutient qu’il a introduit ce recours contentieux le 7 octobre 2021, mais il n’en justifie pas. Il ressort au contraire de l’examen du courrier recommandé avec demande d’avis de réception que celui-ci est daté du 11 octobre 2021, ainsi qu’il ressort du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe, et le demandeur ne produit aucun autre élément qui permettrait de remettre en cause cette date du 11 octobre 2021.
Le tribunal retiendra en conséquence que Monsieur [E] a introduit son recours contentieux plus de deux ans après la date de cessation du versement de ses indemnités journalières.
Le requérant soutient encore, à titre subsidiaire, qu’il peut se prévaloir d’une cause d’interruption de ce délai de prescription.
A cet égard, l’article 2241 du Code civil dispose : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente, ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En application de ce texte, il est de principe que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première (voir en ce sens : cour de cassation 2ème chambre civile, n°09-10.944).
Dans le cas présent, Monsieur [E] s’avère avoir introduit le 18 novembre 2019 une action devant le conseil de prud’hommes aux fins notamment d’obtenir la condamnation de la SAS [10] et de la société [16] en raison de manquements à leur obligation de préservation de la santé et de la sécurité de leurs salariés, ayant donné lieu à un jugement du 27 janvier 2021.
Il ressort de ce jugement (cf. pages 9 et 10) que Monsieur [E] a obtenu la condamnation in solidum de la SAS [10] et de la société [16] en raison de tels manquements, tenant notamment au fait qu’aucune des deux sociétés n’était en mesure d’expliquer les circonstances de l’accident et qu’il avait été gravement blessé, au point de n’avoir pu reprendre un emploi, de voir la pratique de son métier obérée pour l’avenir et d’avoir dû solliciter le statut de travailleur handicapé à l’âge de 35 ans.
Il s’ensuit que l’action introduite devant le conseil des prud’hommes et celle devant la présente juridiction tendait à un seul et même but, de sorte que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été valablement interrompu par la saisine du conseil des prud’hommes, puis a été suspendu pendant le cours de cette instance.
Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Par ailleurs, si le tribunal retient que les actions engagées devant le conseil de prud’hommes et devant la présente juridiction tendent à un même but, il n’en demeure pas moins qu’elles ont des causes distinctes, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud’hommes du 27 janvier 2021 ne peut faire obstacle à la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Ce second moyen d’irrecevabilité sera donc également écarté.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du 13 décembre 2017
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, un employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie déclarée par son salarié, et ceci nonobstant la reconnaissance préalable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il est alors de principe qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (voir en ce sens : cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, numéro de pourvoi : 16-14.901).
En l’espèce, la déclaration d’action du travail établi par un préposé de la SAS [10] mentionne : « il m’a été rapporté les faits suivants : il était sur le lieu de travail dans une chambre de manœuvre. Il avait bien ses EPI. alors qu’il remontait l’échelle, le pied de Monsieur [E] a ripé sur l’échelle fixée au mur et son genou gauche a cogné la barre de l’échelle en acier.
Glissade en remontant l’échelle ».
Le certificat médical initial du 13 décembre 2017 mentionnait une « gonalgie gauche, centre sur la rotule, boiterie ».
La caisse fait valoir que la matérialité de l’accident est suffisamment caractérisée par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il ressort de ces éléments que la déclaration d’accident du travail fait état d’un fait accidentel survenu le 13 décembre 2017 à 11H15, soit pendant les horaires de travail du salarié, ceux-ci étant, le jour de l’accident de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et les lésions qui figurent s’avèrent compatibles avec le fait accidentel allégué.
De plus, la déclaration d’accident du travail mentionnait la présence de deux témoins, Messieurs [H] [W] et [G] [L].
Il se déduit de ces constatations qu’il existait un faisceau d’indices suffisants, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel, qui a permis à la [9] de reconnaître d’emblée l’accident du travail, la SAS [10] n’ayant par ailleurs émis aucune réserve.
Il convient de souligner que la SAS [10] n’a soulevé aucun élément permettant de remettre en doute la réalité de l’accident du travail dans la déclaration qu’il a effectuée, et au contraire, par la formule « il m’a été rapporté les faits suivants », a nécessairement reconnu cet accident.
Par ailleurs, la SAS [10] se plaint à tort de l’absence de confirmation de cet accident par des salariés puisque c’est son absence de réserves qui a fait obstacle à la réalisation d’une enquête administrative au cours de laquelle les témoins mentionnés dans la déclaration d’accident de travail auraient pu être entendus.
De l’analyse de ce qui précède, l’origine professionnelle de l’accident est établi, de sorte que la SAS [10] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Monsieur [E] se prévaut essentiellement des manquements de la SAS [10] est de la société [16] à leurs obligations légales de sécurité et de protection de la santé, tels qu’ils ont été reconnus par le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 27 janvier 2021, et estime que ces manquements permettent de retenir la faute inexcusable des deux sociétés.
La SAS [10] considère pour sa part que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable, en l’absence de production de pièces objectives permettant de démontrer la conscience d’un danger ainsi que l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié. Il souligne que le poste de Monsieur [E] n’était pas un poste à risque, qu’il disposait des équipements de protection individuelle lors de l’accident, qu’aucun antécédent de cette nature n’a jamais eu lieu, qu’aucune alerte n’a été émise sur les conditions de travail, et que Monsieur [E] bénéficiait d’une ancienneté de près de deux ans sur le poste qu’il maîtrisait parfaitement. Il relève enfin que, alors que Monsieur [E] se plaint de souffrir de séquelles graves, la décision de consolidation est intervenue le 7 octobre 2019 sans séquelles indemnisables.
La société [16] réfute de même que les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur soient réunies, en l’absence de pièces probantes produites par le requérant.
La [9] s’en rapporte à justice sur ce chef de demande.
Sur ce,
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] se fonde exclusivement sur le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 27 janvier 2021 qui a condamné in solidum au paiement de la somme de 8.500 € la SAS [10] et la société [16], en raison de manquement de ces sociétés à leur obligation de préservation de la santé de la sécurité.
Les manquements qui ont été retenus par le conseil des prud’hommes à ce titre consistent :
– en l’absence de réalisation d’une visite médicale au cours des 20 mois travaillés au service de ces deux sociétés ;
– en l’absence d’explications de la part de ces deux sociétés sur les circonstances de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime, le salarié ayant expliqué que de l’eau avait envahi le local dans lequel il travaillait et qu’il s’était blessé au genou en tentant de fuir ;
– en l’absence de prise en considération de la sécurité du salarié intérimaire, celui-ci ayant été gravement blessé, « au point de n’avoir pu reprendre un emploi, de voir la pratique de son métier obérée pour l’avenir et d’avoir dû demander le statut de travailleur handicapé à 35 ans», la juridiction retenant que ni la SAS [10], ni la société [16] n’ont assuré cette obligation, par manque d’attention, de moyens et d’intérêt.
Il convient d’observer en premier lieu que l’accident du travail qui a été reconnu par la [9] résulte d’un choc du genou gauche de Monsieur [E] contre la barre en acier d’une échelle, à l’occasion d’une glissade lorsqu’Monsieur [E] remontait l’échelle.
Ce sont les seules circonstances qui ressortent de la déclaration d’accident du travail et les allégations de Monsieur [E] selon lesquelles de l’eau avait dangereusement envahi le local en sous-sol dans lequel il se trouvait, qu’il avait dû évacuer en urgence les lieux et que c’était à cette occasion que l’accident était survenu sont certes mentionnées dans le jugement du conseil des prud’hommes, mais ne ressortent d’aucune pièce de la procédure d’accident du travail, de sorte qu’elles ne seront pas retenues par le tribunal.
Ainsi, il appartient au demandeur d’établir que la SAS [10] et la société [16] avaient conscience du risque correspondant aux circonstances de l’accident du travail retenu, soit en l’espèce la glissade d’une échelle, susceptible d’entraîner un traumatisme du genou, et qu’elles n’ont par ailleurs pas mis en œuvre les mesures permettant d’éviter la réalisation de ce risque.
A cet égard, la déclaration d’accident du travail mentionne que Monsieur [E] était porteur d’EPI (soit des équipements de protection individuelle), ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Le fait que celui-ci n’est pas bénéficié d’une visite médicale depuis sa prise de poste, et dans les 20 mois qui ont précédé l’accident, est dépourvu de tout lien avec l’accident et ne peut donc être retenu comme une carence à l’origine de la réalisation de l’accident du travail.
Par ailleurs, Monsieur [E] a invoqué à la fois dans le cadre de l’instance prud’homale et dans le cadre de la présente instance d’importantes séquelles, à l’origine de l’attribution du statut de travailleur handicapé et d’un traitement médicamenteux stéroïdien.
Cette affirmation s’avère cependant en contradiction avec le fait que, dans le cadre de l’accident du travail, le salarié s’est vu notifier une décision de consolidation de son état de santé au 7 octobre 2019, sans séquelles indemnisables, sans qu’il ait jugé bon d’exercer un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [E] n’établit pas que les société [10] et [16] avaient conscience ou auraient dû avoir conscience du danger correspondant aux circonstances de l’accident du travail. Les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur ne sont donc pas réunies à l’encontre de la SAS [10], ni de la société [16], comme ceux-ci l’on fait valoir à juste titre, et Monsieur [E] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non recevoir fondées sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [O] [E] et sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 27 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [11] de sa demande tendant à faire dire et juger que l’accident allégué par Monsieur [O] [E] en date du 13 décembre 2017 serait dépourvu de caractère professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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