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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 14 mai 2025, n° 23/06099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06099 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YT67
N° MINUTE : 25/00043
AFFAIRE
[M] [P]
C/
[T], [G] [Z] épouse [P]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] profession: adjoint technique territorial
17 chemin du Loup Pendu
92290 CHATENAY-MALABRY
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023
DÉFENDEUR
Madame [T], [G] [Z] épouse [P]
146 avenue de la Division Leclerc
92291 CHATENAY-MALABRY
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [G] [Z] ont contracté mariage le 2 août 2016 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Châtenay-Malabry (92), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [J], [H], [F] [P], né le 24 décembre 2010 à Antony (92).
Suivant exploit du 28 juillet 2023, Monsieur [P] a assigné Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales aux fins de divorcer.
Suivant conclusions signifiées par exploit du 14 mai 2024 à Madame [Z], Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
RECEVOIR Monsieur [M] [P] en ses demandes et conclusion ;
PRONONCE DU DIVORCE ET CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
Vu l’article 251 du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 237 et 238 du code civil
PRONONCER le divorce de Monsieur [M] [P] et de Madame [T] [Z] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que, par l’effet de la loi, Madame [T] [Z] perdra l’usage du nom de son époux par le prononcé du divorce ;
JUGER que, par l’effet de la loi, les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués de plein droit par le prononcé du divorce ;
JUGER que Monsieur [M] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXER la date des effets du divorce rétroactivement au 1 er juillet 2022 ;
DIRE que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par le père sur l’enfant [J] [P]
FIXER la résidence principale de [J] [P] chez son père [M] [P]
SUSPENDRE les droits de la mère tant d’hébergement que de visite
CONDAMNER Madame [T] [Z] à la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
JUGER que les dépens et frais nés à l’occasion de la présente instance seront partagés par moitié entre les époux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé des moyens.
Madame [Z] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’a été sollicitée.
La procédure en assistance éducative a été consultée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [P] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil soutenant que les époux sont séparés depuis le 1er juillet 2022.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute ou pour altération du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [P] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil.
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er Juillet 2022.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Monsieur [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] va perdre l’usage du nom de Monsieur [P].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
Aucune demande n’est faite à ce titre.
SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que le loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, Monsieur [M] [P] demande l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Il fait valoir que depuis la séparation, il ne parvient pas à communiquer avec Madame [Z] qui ne répond à aucune de ses demandes. Monsieur [P] explique que depuis de nombreuses années, il est seul à se préoccuper de la scolarité de l’enfant, se rend seul aux réunions parents-professeurs, se préoccupe seul des devoirs et du suivi des cours et qu’il prend seul les décisions concernant sa santé et ses activités. Il affirme que Madame [Z] ne manifeste pas d’intérêt, ne s’en préoccupe pas et refuse de se positionner ni même de répondre et que son état psychologique, voire psychiatrique apparait altéré de sorte qu’elle ne se trouve pas, en l’absence de soins adéquats, en capacité de prendre les décisions que requiert l’exercice de l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant.
Il ressort des éléments produits que le silence de Madame [Z] au cours de la présente procédure, traduit sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie de l’enfant alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande du père et de lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il importe de rappeler que le juge aux affaires familiales règle les question qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. Il convient donc de déterminer dans quelle situation les intérêts de l’enfant sont le mieux préservés.
En l’espèce, Monsieur [P] demande que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile. Cette demande correspondant à la situation actuelle de l’enfant et en l’absence d’opposition de la mère, il convient d’y faire droit en ce qu’elle s’avère conforme à son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence de toute demande de la mère, ses droits de visite et d’hébergement seront réservés. Il lui appartiendra de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales si elle entend obtenir une modification des dispositions du présent jugement en justifiant notamment de sa situation actuelle et des conditions dans lesquelles elle serait en mesure d’accueillir son enfant pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Monsieur [P] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation de son fils.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] poursuit la condamnation de Madame [Z] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M], [W], [F] [P],
né le 18 janvier 1972 à Saint-Cloud,
et
de Madame [T], [G] [Z],
née le 14 mars 1985 à Saint-Louis (La Réunion)
Lesquels se sont mariés le 02 août 2016 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Châtenay-Malabry (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 août 2016 par devant l’officier d’état civil de la mairie de Châtenay-Malabry (92), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2022,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] perdra l’usage du nom marital,
CONCERNANT L’ENFANT,
DIT que le père exercera seul l’autorité parentale à l’égard de [J], [H], [F] [P], né le 24 décembre 2010 à Antony (92),
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de la mère,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’enfant commun,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P],
R EJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 14 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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