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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00745 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPRV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV – TSA 70210 – 75802 PARIS-CEDEX 08
représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Emmanuelle PERONNIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [W]
demeurant 28 rue des Marchands – 68000 COLMAR
assisté de Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [W] est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour son activité de conseil d’entreprise conformément aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Après l’envoi d’une mise en demeure le 11 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a fait signifier à Monsieur [W] une contrainte du 4 septembre 2023 d’un montant de 292,62 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2023, Monsieur [W] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître PERONNIAT, a repris les termes de ses conclusions du 5 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— Débouter Monsieur [H] [W] de son opposition à contrainte ;
— Valider la contrainte délivrée le 2 octobre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 292,62 euros représentant les cotisations (268,93 euros) et les majorations de retard (23,69 euros) dues ;
— Condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la contrainte en son entier montant s’élevant à 292,62 euros ;
— Condamner Monsieur [H] [W] à régler à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l’arrêté du 26 février 2016.
Dans ses conclusions, l’URSSAF Ile-de-France reconnait que Monsieur [W] a procédé à un règlement de 639 euros le 17 octobre 2022, mais explique qu’en l’absence d’indication concernant la créance qu’il souhaitait apurer, la caisse a imputé ce versement sur 2020 et 2021. Elle ajoute à ce titre que Monsieur [W] en a été informé par courrier du 28 juillet 2023.
L’URSSAF indique qu’il en a été de même pour le versement de 2 007,07 euros du 21 mai 2021 et que, dans la mesure où les cotisations sont portables et non quérables, il incombait à Monsieur [W] d’indiquer les cotisations qu’il souhaitait régler par son versement.
La caisse rappelle que les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur l’année N-1 puis régularisées après transmission des revenus en année N+1.
Enfin, l’URSSAF d’Ile-de-France s’attache à détailler les montants appelés dans la contrainte délivrée le 2 octobre 2023.
En défense, Monsieur [H] [W] était comparant et assisté de son conseil qui a repris les termes de ses conclusions du 4 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire l’opposition à la contrainte signifiée le 2 octobre 2023 par l’URSSAF au titre des cotisations provisionnelles CIPAV 2022, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Mettre à néant la contrainte précitée ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— La condamner aux entiers frais et dépens, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, Maître SOUMSA a précisé que c’est la deuxième fois que Monsieur [W] fait une opposition à contrainte et que ce dernier aurait déjà signalé que la cotisation provisionnelle avait déjà été réglée.
Il fait état d’un trop perçu de 1 044 euros et ajoute qu’il n’y a eu qu’une seule relance pour 2021 pour un retard de paiement.
Enfin, le conseil de Monsieur [W] explique que pour 2020, il n’y a jamais eu de mise en demeure et qu’en février 2022, il n’y avait pas de dette pour 2020.
Pour le surplus, il indique s’en remettre à ses conclusions du 4 juin 2024.
Au soutien de son opposition, Monsieur [W] indique qu’il n’aurait jamais été destinataire d’une mise en demeure de régler un quelconque arriéré de cotisations au titre de l’année 2020, ni au titre de la régularisation 2021.
Il estime avoir été à jour de ses cotisations, compte tenu d’un règlement de la somme de 2 007,07 euros intervenu le 21 mai 2021 contrairement à ce que la CIPAV prétend.
Monsieur [W] ajoute qu’un litige l’avait déjà opposé à l’URSSAF d’Ile-de-France concernant une contrainte dont il avait, selon lui, indument fait l’objet le 10 mars 2022 au titre d’un prétendu arriéré de cotisations pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il précise avoir procédé au règlement des cotisations en question dès le 14 février 2022.
L’opposant à contrainte se prévaut également d’un courrier du 10 juin 2023 dans lequel l’URSSAF lui aurait indiqué que le montant de la régularisation des cotisations retraite de l’année 2022 s’élevait à 0 € compte tenu des versements effectués.
Monsieur [W] en déduit que, contrairement aux dires de la CIPAV, il n’était débiteur d’aucune cotisation au titre des périodes d’exigibilité antérieures à l’exercice en cours.
Enfin, il estime que le versement de 639 euros effectué le 17 octobre 2022 ne pouvait dès lors s’imputer que sur l’appel de cotisations provisionnelles de 2022 et sur la régularisation des cotisations 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Monsieur [W] s’est vu signifier une contrainte émise le 4 septembre 2023 par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023. Il a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition à contrainte régularisée par Monsieur [H] [W] est régulière et sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 4 septembre 2023 comporte :
— La nature de la créance ;
— La cause : « Absence ou insuffisance de versement » ;
— Le montant : « 292,62 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « 01/01/2022 au 31/12/2022 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Vu la mise en demeure […] en date du 11 juillet 2023 ».
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les montants sollicités
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] a formé opposition à la contrainte du 4 septembre 2023 délivrée par commissaire de justice le 2 octobre 2023. Cette contrainte porte sur des cotisations et contributions sociales appelées suite à une régularisation pour l’année 2022.
Au soutien de son opposition, Monsieur [W] produit :
— Un courrier du 28 juillet 2023 de l’URSSAF précisant la ventilation des encaissements et plus précisément du virement de 639 euros effectué le 17 octobre 2022 ;
— Une attestation fiscale du 14 février 2022 concernant le montant des cotisations versées au cours de l’année 2021 portant la mention « virement effectué le 21/05/2021 » pour une somme de 2 007,07 euros ;
— Un courrier d’opposition du 11 avril 2022 à l’encontre d’une contrainte du 10 mars 2022 portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
— Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 août 2022 ayant statué sur l’opposition à contrainte mentionnée ci-dessus dans lequel le tribunal a constaté le désistement de la CIPAV ;
— Un courrier de l’URSSAF Ile-de-France du 10 juin 2023 intitulé « Régularisation des cotisations 2022 » ;
— Deux captures d’écran qui auraient été effectuées le 3 décembre 2024 et qui indiquent qu’il n’y a aucune dette, ni en recouvrement amiable, ni en recouvrement forcé.
Il apparait à la lecture du jugement du 31 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse que la contrainte concernée portait sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Or, la contrainte objet du présent litige porte sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Il s’en déduit que le désistement acté par le tribunal est sans emport sur la présente instance ; de même que pour l’argument de Monsieur [W] de dire qu’il n’avait précédemment réceptionné aucune mise en demeure concernant un arriéré de cotisations au titre de l’année 2020 et de la régulation 2021 ; celui-ci est inopérant au regard de la période concernée par la contrainte du 4 septembre 2023.
Alors même que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir indiqué expressément les sommes qu’il souhaitait couvrir par les virements des 21 mai 2021 (2 007,07 euros) et 17 octobre 2022 (639 euros), l’URSSAF Ile-de-France était en droit de les imputer sur les créances mise en compte.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] avait régulièrement été informé de la ventilation de ces encaissements par l’URSSAF Ile-de-France par courrier du 13 octobre 2023 (pièce n°5 de la caisse) et courriel du 28 juillet 2023 (pièce n°3 de la partie adverse).
Concernant les cotisations 2022, le tribunal confirme que par courrier du 10 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France a informé Monsieur [W] que le montant « de la régularisation » des cotisations retraite de l’année 2022 est nul.
Sur ce courrier, il est indiqué que, pour l’année 2022 et pour la retraite de base, le montant des cotisations pour la tranche 1 passe de 455 euros à 392 euros et pour la tranche 2, il passe de 103 euros à 89 euros après impact des revenus déclarés par Monsieur [W] (c’est-à-dire après régularisation).
Il s’en déduit que les montants :
— De 455 euros et 103 euros correspondaient aux cotisations provisionnelles ;
— De 392 euros et 89 euros correspondent aux cotisations calculées après régularisation.
Or, sur la mise en demeure du 11 juillet 2023, il est indiqué que
— Pour la tranche 1 : le montant des cotisations provisionnelles est de 256,93 euros ;
— Pour la tranche 2 : le montant des cotisations provisionnelles est de 89 euros.
— Des majorations sont calculées respectivement à hauteur de 17,92 euros et 5,77 euros.
De même, sur la contrainte du 4 septembre 2023, les montants provisionnels reportés sont les suivants :
— Pour la tranche 1 : 256,93 euros ;
— Pour la tranche 2 : 89 euros ;
— Des majorations de retard à hauteur de 17,92 euros et 5,77 euros.
Alors même que la régularisation des cotisations pour l’année 2022 est intervenue en juin 2023, suite à la déclaration des revenus réellement perçus, au titre de cette année par Monsieur [W], il est impossible de déterminer comment les sommes réclamées dans la mise en demeure du 11 juillet 2023 puis dans la contrainte, objet du litige, ont été calculées.
En effet, le tribunal relève que les montants notifiés à Monsieur [W] dans le courrier du 10 juin 2023 (soit postérieurement à la régularisation) et ceux réclamés dans les titres postérieurs sont différents.
En outre, il apparait clairement que dans le courrier du 10 juin 2023 il est indiqué expressément : « Compte-tenu de vos précédents versements, votre compte est soldé ».
Le tribunal rappelle que dans le cadre d’une opposition à contrainte, il appartient à la caisse de rapporter la preuve des sommes qu’elle réclame en sa qualité de demandeur à l’instance.
Or, en l’espèce, le tribunal estime que les éléments et les pièces versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec précision si Monsieur [W] demeure redevable, ou non, de la somme de 292,62 euros.
En conséquence, le tribunal annule la contrainte du 4 septembre 2023 signifiée à Monsieur [W] le 2 octobre 2023 et déboute l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [W] à lui régler la somme de 500 euros à ce titre et Monsieur [W] sollicite la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Compte-tenu de la solution donnée au présent litige, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 000 euros.
De plus, selon l’article R.133-6 du code précité, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la partie demanderesse.
Aussi, en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 17 octobre 2023 par Monsieur [H] [W] à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, le 4 septembre 2023 ;
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NEANT la contrainte établie le 4 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, pour un montant de 292,62 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, supportera les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à régler à Monsieur [H] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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