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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 24/04564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES OYATS, Société COIN MENUISERIES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/04564 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux Général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E]
né le 28 Septembre 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [U]
née le 22 Mai 1955 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES OYATS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°530 789 841
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
Société COIN MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 03 juin 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assistée de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats, et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, M. [E] et Mme [U] ont signé un devis de travaux de rénovation établi par la société les Oyats.
Ils se sont ensuite plaints de malfaçons et, par acte d’huissier du 8 octobre 2019, ils ont assigné la SARL les Oyats devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [F] afin d’examiner les désordres visés par l’assignation. Il a sursis à statuer sur la demande de condamnation à la reprise des travaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2021, M. [E] et Mme [U] ont assigné la société Coin menuiseries devant le juge des référés de [Localité 5]. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a déclaré la demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, irrecevable dès lors qu’un procès était engagé.
Par conclusions d’incident du 23 mai 2022, M. [E] et Mme [U] ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir l’extension de la mission d’expertise à la société Coin menuiseries.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] au contradictoire de la société Coin menuiseries. Un nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné.
Le rapport d’expertise est daté du 24 mars 2024.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de M. [E] et de Mme [U] le 2 octobre 2024.
La société les Oyats a saisi le juge de la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, elle lui demande de :
— déclarer M. [E] et Mme [U] irrecevables en leur action et en leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle relève que les demandeurs fondent leurs prétentions sur la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ; que cependant, la cession de leur appartement annoncée à l’expert semble être intervenue puisque leur adresse en en-tête de leurs écritures a changé ; qu’après l’aliénation de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne dispose plus de l’action en responsabilité décennale ou en responsabilité contractuelle de droit commun, ces actions contre le constructeur se transmettant à l’acquéreur comme accessoires de la chose vendue ; que la garantie de parfait achèvement supposant une réparation en nature, elle est désormais impossible ; que, tout au plus, le maître de l’ouvrage conserve un intérêt à agir lorsqu’il s’est engagé à remédier aux désordres ; qu’une demande faite à la conservation des hypothèques démontre que l’appartement situé [Adresse 6] [Localité 9] a été revendu le 12 janvier 2023 ; que les demandeurs ont donc perdu toute qualité à agir.
À titre surabondant, elle observe que M. [E] et Mme [U] ne justifient pas avoir dénoncé les désordres allégués par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement ; qu’en conséquence, les désordres n’ont pas été notifiés conformément à l’article 1792-6 du code civil postérieurement à la réception (étant observé qu’une assignation n’équivaut pas à une telle notification) ; que faute de notification, l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est donc irrecevable pour tous les autres désordres que ceux figurant au procès-verbal de réception et notamment pour ceux relevant de la mission de l’expert judiciaire ; que l’action ne serait donc plus recevable que sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun et qu’ils n’ont plus qualité à agir sur ce fondement.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2025, M. [E] et Mme [U] demandent au juge de la mise en état de débouter la société les Oyats de ses demandes, de renvoyer l’affaire devant la juridiction du fond, de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils indiquent qu’ils disposent toujours d’un intérêt à agir puisqu’ils ont financé les opérations d’expertise qui leur ont donné raison quant à la responsabilité de la société les Oyats mais également pour obtenir réparation du préjudice subi pour avoir vécu avec les désordres. Ils précisent que les réserves reprises dans le procès-verbal de réception n’ont pas été levées, de sorte qu’il y aura lieu de statuer sur la garantie de parfait achèvement mais également sur la responsabilité contractuelle de la société.
La société Coin menuiseries n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La consultation des conclusions au fond déposées par M. [E] et Mme [U] permet de constater que les demandes sont formées à titre principal sur la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient donc d’examiner l’intérêt à agir des demandeurs au regard de ces deux fondements juridiques distincts.
* * *
L’article 1792-6 du code civil prévoit que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage”.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’effectuer les travaux de reprise et que, contrairement aux garanties décennale et biennale, le propriétaire de l’ouvrage ne peut accéder à une réparation financière des dommages mais il peut prétendre à leur réparation en nature. Ce n’est que si la procédure a été respectée et que l’entrepreneur est défaillant pour reprendre les réserves ou les désordres dénoncés dans le délai d’un an, que le maître de l’ouvrage est fondé à faire procéder aux travaux de réparation en faisant appel à une tierce entreprise. Pour être “remboursé” de cette dépense par l’entrepreneur défaillant, le maître de l’ouvrage peut alors agir en justice.
Ces dispositions imposent donc, pour leur exécution, que le maître de l’ouvrage soit le propriétaire du bien dans lequel les travaux ont été effectués.
Tel n’apparaît plus être le cas puisqu’il ressort du relevé de propriété de l’immeuble litigieux délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 4] que les lots 428 et 487 de l’immeuble qui étaient la propriété de M. [E] et Mme [U] ont été vendus le 4 janvier 2023.
En conséquence, M. [E] et Mme [U] n’ont plus qualité ni intérêt à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement puisqu’ils ne justifient pas qu’ils ont contracté, à l’égard de leurs acquéreurs, des engagements s’agissant des désordres visés et repris par l’expert judiciaire.
En conséquence, ils sont irrecevables en leur action engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
* * *
M. [E] et Mme [U] invoquent également la responsabilité contractuelle de la société les Oyats.
Dans ce cadre, ils ont bien qualité et intérêt à agir, cette responsabilité n’étant pas dépendante de la propriété de l’immeuble. Le juge du fond devra cependant apprécier la réalité des préjudices invoqués alors que l’immeuble a été vendu (ce qui en tout état de cause ne permettra pas aux vendeurs d’effectuer des travaux de remise en état) et il devra également statuer sur les dépens et les frais d’expertise exposés.
La demande tendant à voir dire les demandes irrecevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société les Oyats sera donc rejetée.
* * *
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens de l’incident. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 avec injonction faite à Me [P] de conclure au fond pour le 10 septembre 2025.
Il sera par ailleurs rappelé que les conclusions des parties devront être signifiées à la société Coin menuiseries, non constituée, dans l’hypothèse où des demandes seraient formulées à l’encontre de cette société et ce, pour garantir le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [E] et de Mme [G] [U] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Déboute la société les Oyats de sa fin de non recevoir s’agissant des demandes fondées sur le responsabilité contractuelle de la société les Oyats ;
Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2025 avec injonction faite à Me [P] de conclure au fond pour le 10 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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