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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/01101 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB3J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. MENETIOS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°529 065 179, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 70 rue d’Auteil – 75016 PARIS
représentée par Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503, Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. GROUPE ALBA, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 454 050 352, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 26, Grand Rue – 57050 LORRY-LES-METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Délibéré au 18 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MENETIOS exerce son activité dans le domaine du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La société GROUPE ALBA exerce une activité de conseil en management. Elle était dirigée, jusqu’à mai 2024, par Monsieur [X] [C] qui en reste l’associé majoritaire.
La société MENETIOS a acquis des parts sociales d’ALBA, de sorte que lors de l’exercice 2022, elle possédait 9.320 parts, soit 10,87% du capital. Les 89,13% restants, soit 76.446 parts, appartenaient au dirigeant d’ALBA, Monsieur [X] [C].
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, les parties se sont accordées sur une sortie de la société MENETIOS du capital de la société GROUPE ALBA prévoyant notamment le rachat des parts sociales de la société MENETIOS par la société GROUPE ALBA. Le protocole d’accord prévoit que suite à ce rachat de parts sociales, la société GROUPE ALBA procédera à l’annulation desdites parts et à la diminution du capital correspondante.
En parallèle, la société GROUPE ALBA a cédé l’intégralité des actions qu’elle détenait au sein du capital d’une société tierce, la société ALTIAD, et ce au profit de la société OPTIMIND GROUP.
Le prix de rachat des 9 320 parts détenues par la société MENETIOS dans le capital de la société GROUPE ALBA a été fixé à la somme de 100.000 euros, et une répartition inégalitaire des dividendes au profit de la société MENETIOS à hauteur de 250 000 € a également été contractualisée, après validation par une assemblée générale.
Le protocole d’accord prévoit par ailleurs le blocage d’une somme de 34 326 €, correspondant à une quote-part des dividendes distribués à la société demanderesse jusqu’à complet paiement par la société OPTIMIND GROUP à la société GROUPE ALBA du prix de cession des actions de la société ALTIAD.
Cette somme était bloquée jusqu’au 31 mars 2024, et à l’issue de cette période, la somme est prévue pour être remboursable à tout moment sur simple demande écrite de la société MENETIOS, et ce dans les quinze jours de la demande de remboursement, mais sous la condition suspensive précédemment évoquée.
N’ayant pas réceptionné les sommes convenues, la société MENETIOS a saisi le juge des référés en paiement d’une provision sous astreinte.
*
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2024, la société MENETIOS a assigné la société GROUPE ALBA au visa des articles 873 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société ALBA à verser à la société MENETIOS, à titre de provision, la somme globale de 265.230,05 euros correspondant à la somme de 245.674,00 euros au principal et à la somme de 19.556,05 euros au titre des intérêts échus, sauf à parfaire sur cette dernière demande ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNER la société ALBA à verser à la société MENETIOS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALBA aux entiers dépens.
La société GROUPE ALBA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 21 janvier suivant, des pourparlers entre les parties étant en cours.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société MENETIOS a indiqué que les pourparlers n’avaient pas abouti et l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société GROUPE ALBA n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la société MENETIOS produit notamment les pièces suivantes:
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2023 décidant notamment de la répartition inégalitaire du dividende de l’exercice 2022 au profit de la société MENETIOS et de la réduction du capital social,
— le protocole d’accord signé entre les parties et relatif à la cession par la société MENETIOS de ses parts sociales dans le capital de la société GROUPE ALBA
— les comptes annuels de la société GROUPE ALBA relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2022
— des échanges de mail entre les dirigeants des deux sociétés à l’instance
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de paiement du dividende de l’exercice 2022 et de rachat des parts sociales en date du 17 janvier 2024, courrier établi par le conseil de la société MENETIOS
— le décompte des sommes réclamées.
Il ressort des pièces ainsi produites que le prix de cession des parts sociales qui s’élève en totalité à la somme de 350 000 € n’ayant pas été versé à bonne date, un accord est intervenu entre les parties prévoyant un échéancier au profit de la société GROUPE ALBA de la manière suivante (pièce en demande n° 6 – échange de courriels entre les parties):
— paiement des intérêts de retard pour la période du 01/08/23 au 31/01/24
— paiement de 30 000 € en mars 2024,
— paiement de 70 000 € fin avril 2024,
— paiement du solde en septembre 2024,
— paiement des intérêts de retard pour la période du 01/02/24 au 30/09/24.
Les sommes effectivement versées par la société GROUPE ALBA sont les suivantes :
— 7 015,65 € au titre des intérêts de retard pour la période du 01/08/23 au 31/01/24, payés le 13/02/2024
— 30 000 € versés le 14/03/24
— 30 000 € versés le 02/09/24.
La société MENETIOS précise qu’un dernier versement à hauteur de 10 000 € a été effectué le 29 novembre 2024, de sorte que le solde restant dû par la société GROUPE ALBA s’élève à la somme en capital de 245 674 €, déduction étant faite de la somme de 34 326 € bloquée jusqu’au 31 mars 2024.
Par mail en date du 2 octobre 2024, la société défenderesse indiquait que sa trésorerie ne lui permettait pas de régler le solde de 255 674 €, et qu’elle souhaitait proposer un nouvel échéancier. Malgré plusieurs relances de la société demanderesse, cet échéancier n’a pas été finalisé.
La créance relative au prix de cession n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu d’accorder à la société MENETIOS la somme provisionnelle de 245 674 euros à ce titre.
Le décompte des intérêts (pièce en demande n°9) permet d’établir que le somme globale due par la société GROUPE ALBA au titre des intérêts de retards convenus entre les parties s’élève pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024 à la somme de 4 340,25 € au titre des intérêts de retard sur le prix de cession, et à la somme de 15 215,80 € au titre des intérêts de retard sur le versement du dividende de l’exercice 2022.
Les échanges de courriels entre les parties démontrent que les montants réclamés, notamment au titre des intérêts de retard ne sont pas contestées par la société GROUPE ALBA (cf mail de Monsieur [X] [C] en date du 8/02/2024 – pièce en demande n°6).
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision faite à hauteur de 19 556,05 euros, au titre des intérêts de retard pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société MENETIOS sollicite que la somme provisionnelle qui lui sera allouée soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que la société GROUPE ALBA a usé de stratagèmes pour repousser le règlement de sa dette.
Cependant, il y a lieu de relever que si, de fait, la société GROUPE ALBA a à plusieurs reprises pris des engagements pour régulariser les sommes dues sans pour autant les tenir totalement, elle a également précisé par courriels en date des 2 et 23 octobre 2024 rencontrer des difficultés financières et de trésorerie qui la mettaient dans l’impossibilité de régler la totalité de la somme restant due.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte formulée par la société MENETIOS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GROUPE ALBA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société GROUPE ALBA à payer à la société MENETIOS la somme de 265.230,05 euros au titre du protocole d’accord en date du 30 juin 2023 relatif à la cession par la société MENETIOS des parts sociales dans le capital de la société GROUPE ALBA , et des intérêts convenus pour la période du 1er février 2024 au 30 novembre 2024 ;
DÉBOUTONS la société MENETIOS de sa demande au titre de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société GROUPE ALBA aux dépens ;
CONDAMNONS la société GROUPE ALBA à payer à la société MENETIOS la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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