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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 2 mars 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/00728 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5G
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 02 Mars 2025
Sylvie STANKOFF, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN UNITE 2 en date du 27 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [C] [R]
née le 16 Juin 1990 à [Localité 2]
représentée par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T]en date du 27 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Madame [C] [R] à compter du 27 fevrier 2025 à 12 h 00;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Madame [C] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du 01 Mars 2025 selon laquelle la mesure d’isolement de Madame [C] [R] doit être prolongée;
Vu le formulaire d’information au patient faisant état de ce que Madame [C] [R] n’est pas en état de comprendre la notification qui lui est faite de la procédure de prolongation de la mesure d’isolement;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 02 Mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Karine ATTOUN, pour Madame [C] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN, depuis le 27 février 2025.
Madame [C] [R] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 fevrier 2025 à 12 h 00.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine ATTOUN représentant Madame [C] [R] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [S] [P], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d’irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le certificat de la 60éme heure d’isolement n’est pas signé. Dés lorts, il ne peut être pris en considération.
En l’absence d’éléments actualisés depuis plus de 24h, la procédure ne permet pas de s’assurer que le risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers persiste.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité.
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 02 Mars 2025 à heures ;
Le juge
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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