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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 22/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 22/00866 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EHKW
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST / [Z] [A] épouse [P], [H] [G] épouse [A], [F] [A]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 394 157 085,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [A] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
Le :
— expédition à Mes [S] [W], [T] [K], [X] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mai 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après la CRCA DU NORD EST) a consenti à Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [A] un prêt tout habitat n°99279217956 d’un montant de 193.000 euros, destiné à l’acquisition d’une maison individuelle sise à [Localité 10] (Marne), pour une durée de 300 mois, moyennant le règlement de 299 échéances mensuelles de 1.025,13 euros en capital et intérêts et une échéance de 1.025,15 euros, au taux de 4,06% et au taux effectif global de 4,2203%.
A la suite du divorce de Monsieur [U] [D] et Madame [Z] [A], lequel est intervenu le 26 mai 2014, Madame [Z] [A] a repris l’emprunt précité à son seul nom suivant avenant modificatif du 9 juillet 2015.
Monsieur [O] [A] et Madame [H] [G] veuve [A] se sont engagés en tant que cautions solidaires de leur fille, Madame [Z] [A] à hauteur, chacun, de la somme de 250.900 euros pour une durée de 324 mois.
Le prêt n°99279217956 a fait l’objet d’un avenant modificatif le 8 septembre 2018, prévoyant une pause de six mois à compter de l’échéance du mois d’août 2018 et jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2019 inclus, avec maintien du montant des échéances suivantes.
Monsieur [O] [A] et Madame [H] [G] veuve [A] ont alors réitéré leurs engagements de cautions solidaires à l’égard de Madame [Z] [A] à hauteur, chacun, de la somme de 193.000 euros pour une durée de 360 mois.
Madame [Z] [A] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 10 mars 2020, la CRCA DU NORD EST l’a, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2022, mise en demeure de régulariser la situation, dans un délai de 15 jours.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 3 janvier 2022 adressées à Monsieur [O] [A] et Madame [H] [G] veuve [A], en leur qualité de cautions solidaires, la CRCA DU NORD EST a également sollicité le paiement des échéances impayées.
En l’absence de reprise des paiements, la CRCA DU NORD EST a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 janvier 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Z] [A], Monsieur [O] [A] et Madame [H] [A] d’avoir à régler la somme de 121.871,87 euros au titre des sommes restant dues devenues immédiatement exigibles.
En l’absence de règlement, la CRCA DU NORD EST a, par exploits du 1er et 9 mars 2022, fait assigner Madame [Z] [A], es qualité d’emprunteur, et Monsieur [O] [A] et Madame [H] [G] veuve [A], en leur qualité de cautions, devant le Tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00866.
-2-
Le décès de Monsieur [O] [A] est survenu le [Date décès 3] 2022, l’acte de notoriété établi par Maître [M], notaire à [Localité 10], mentionnant comme ayant-droits de celui-ci :
— Madame [H] [G] veuve [A] ;
— Madame [F] [A] et Madame [Z] [A], ses enfants.
Dans ces circonstances, la CRCA DU NORD EST les a, par exploits du 10, 17 et 21 juillet 2023, appelées en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2537.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD EST sollicite du Tribunal de céans, au visa des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et des articles 2288, 2298 anciens et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [A] épouse [P], ainsi que de Madame [H] [G] veuve [A], es qualité de caution solidaire, et de Madame [F] [A], es qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [A], caution décédée le [Date décès 3] 2022 ;
— débouter Madame [Z] [A] épouse [P], Madame [H] [G] veuve [A] et Madame [F] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Madame [Z] [A] épouse [P], Madame [H] [G] veuve [A], es qualité de caution solidaire, et Madame [F] [A], es qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [A], caution décédée le [Date décès 3] 2022, à lui payer, au titre du prêt n°99279217956, la somme de 128.541,91 euros, avec intérêts de 4,06% à compter du 22 janvier 2022 et jusqu’à règlement effectif de la créance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Madame [Z] [A] épouse [P], Madame [H] [G] veuve [A] et Madame [F] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDEL, représentée par Maître William IVERNEL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le, Madame [Z] [A] épouse [P] sollicite du Tribunal de céans de :
— Déclarer la CRCA DU NORD EST recevable mais mal fondée en ses demandes ;
Ce faisant :
Sur la poursuite diligentée à son encontre :
— Juger que la banque a manqué à ses obligations de conseil et d’information, de vigilance et de mise en garde à son égard dans le cadre de l’octroi du prêt litigieux aux époux [B] courant 2005 et dans le cadre du maintien de ce crédit à son seul profit courant 2015 ;
— Condamner en conséquence la CRCA DU NORD EST à lui payer une somme équivalente aux sommes qui lui sont réclamées par la banque dans le cadre du présent procès et ce à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la banque ;
— Ordonner la compensation pure et simple entre l’indemnité précitée et les sommes réclamées par la banque ;
— Juger que la banque a manqué à son exécution d’obligation de bonne foi en ne prenant pas toute garantie afin de se voir rembourser des sommes qui lui étaient dues et en tardant à prononcer la déchéance du terme du contrat en cause, laissant ainsi perdurer une situation débitrice lui étant préjudiciable puisque générant des intérêts moratoires d’un montant total de 7.678,07 euros, plus une pénalité sur échéances impayées de 3.719,26 euros ;
— Condamner en conséquence la CRCA DU NORD EST à lui payer les sommes réclamées par la banque dans le cadre du présent procès et ce à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la banque ;
— Ordonner la compensation pure et simple entre l’indemnité précitée et les sommes réclamées par la banque ;
— A tout le moins : condamner la CRCA DU NORD EST à lui payer la somme de 11.397,33 euros à titre d’indemnité en réparation de ses fautes ;
— Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre dans la limite de la somme la plus faible ;
— Condamner la banque à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que tout échéance non réglée échue depuis plus de 2 ans à la date du 9 mars 2022, date d’assignation, sera déclarée prescrite avec toutes conséquences de droit, le montant concerné et les intérêts y afférents devant être expurgés du décompte produit par la banque ;
— Juger que la clause prévoyant une indemnité contractuelle à la charge de l’emprunteur procède d’une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge ;
— Juger que cette clause revêt un caractère manifestement excessif au regard de la situation respective des parties ;
— Juger en conséquence que la somme réclamée par la demanderesse à ce titre sera fixée à 0 ou, à tout le moins, réduite à la somme symbolique d’un euro, conformément aux dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ;
— Juger que la CRCA DU NORD EST ne pourra recouvrer les sommes qui seront retenues à sa charge dans le cadre du présent procès et que le règlement de celles-ci devra avoir lieu conformément aux dispositions arrêtées par la banque de France dans le cadre du plan du surendettement dont elle bénéficie ;
Sur la poursuite diligentée à son encontre en qualité de coindivisaire de la succession de Monsieur [O] [A], caution :
— Juger prescrite l’action dirigée à son encontre es qualité au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, faute pour la banque d’avoir introduit l’action menée à l’encontre des cautions dans le délai de 2 ans suivant la date d’exigibilité successive des échéances impayées ;
— Juger la banque fautive dans le cadre du suivi du prêt affecté, objet de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [A], compte tenu de son absence de diligence, notamment aux fins de prise de garantie à l’encontre du débiteur principal au moment notamment de la vente de la maison d’habitation de cette dernière, cette façon d’agir privant les cautions de la faculté de voir éteindre leur dette, ou à tout le moins d’en limiter le montant, le tout conformément aux dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ;
— Débouter en conséquence la CRCA DU NORD EST de toutes demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer condamnation à l’encontre des cautions ;
— Juger que la banque devra être déchue de tous droits à intérêts concernant les cautions faute par elle de justifier avoir satisfait à son obligation d’information annuelle des intéressés conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ;
— En conséquence, la débouter de toutes demandes formées de ce chef ;
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre des cautions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’équité présidant à ce que ces indemnités et frais demeurent à la charge du créancier poursuivant ;
— Débouter la CRCA DU NORD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la CRCA DU NORD EST aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Arnaud GERVAIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Madame [F] [A] et Madame [H] [G] épouse [A] sollicitent du Tribunal de céans de :
— Déclarer la banque CRCA DU NORD EST irrecevable et mal fondée en son action ;
En conséquence :
— La débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer la banque prescrite en son action au regard des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation ;
Au cas où la banque serait reconnue responsable à l’égard de la débitrice principale et au visa des dispositions des articles 2296 et suivants nouveaux du code civil :
— Décharger la caution de tout engagement du fait de la compensation appliquée entre la dette de la banque à l’égard de la débitrice et les dommages intérêts fixés au bénéfice de cette dernière ;
— Rejeter toute poursuite à l’encontre de la caution ;
Subsidiairement :
— Juger que la banque a commis une faute et privé la caution de la subrogation dont elle pouvait bénéficier ;
En conséquence :
— Prononcer la déchéance de la caution victime de son obligation ;
— Ordonner la compensation ;
— Débouter la banque CRCA DU NORD EST de sa demande de condamnation aux intérêts pour défaut d’information de la caution ;
A titre subsidiaire :
— Accorder termes et délais à la caution ;
— Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, ordonner que le paiement soit affecté par priorité au remboursement du capital et qu’il sera appliqué un taux d’intérêt réduit ;
— Débouter la banque de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.632-1 du Code de la consommation, prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la CRCA DU NORD EST, au soutien de sa demande en paiement, se prévaut notamment de la clause de déchéance du terme contenue aux conditions générales de l’offre de prêt du 20 mai 2005, laquelle est ainsi rédigée : "En cas de survenance d’un cas de déchéance du terme ci-dessous visé, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée adressée à l’emprunteur. Le prêt deviendra alors de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et accessoires : en cas de non paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur ; si l’emprunteur cesse de remplir les conditions qui lui ont permis d’obtenir le prêt (…) en cas de non paiement à leurs dates d’échéance des sommes exigibles tant au titre du présent prêt que de tout autre prêt consenti par le prêteur à l’emprunteur".
Il y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt.
La réouverture des débats ne portera strictement que sur ce moyen relevé d’office et les conclusions que prendront les parties sur les conséquences qu’il convient d’en tirer.
ll convient en outre de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt immobilier et sur les conséquences en découlant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 7 avril 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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