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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00587 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSM7
AFFAIRE : A.S.L. LES ALLEES DU CHATEAU / [K] [E], [S] [G] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
Association AIX-MEDIATION
le
DEMANDERESSE
A.S.L. LES ALLEES [Adresse 9] CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 07 novembre 2019, la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment reçu l’intervention volontaire de [K] [E] et de [S] [G] épouse [E], confirmé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts, alloué à [H] [A] veuve [D] une indemnité de 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, l’a réformé pour le surplus :
statuant et y ajoutant:
— condamné l’ASL [Adresse 17] à [Localité 14] à faire procéder dans les 6 mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, aux travaux d’édification d’un bassin de rétention selon les préconisations de l’expert [B] [Z] (pages 56 et 57 de son rapport du 14 février 2014), chiffrés par lui, valeur au 07 décembre 2013 à 51.699,60 euros TTC,
— dit que l’ASL [Adresse 17] sera intégralement relevée et garantie par la SELARL [P]-ARNEL-DE COMBARIEU et la SAS MINETTO du coût des travaux d’édification d’un bassin de rétention selon les préconisations de l’expert [B] [Z] avec actualisation.
L’arrêt a été signifié par acte du 04 décembre 2019 à l’ASL [Adresse 17] par monsieur et madame [E].
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, monsieur [K] [E] et madame [S] [G] épouse [E] ont fait assigner l’ASL [Adresse 17] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 01er février 2024, aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 07 novembre 2019 ;
— débouté l’ASL [Adresse 17] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la demande des consorts [E] le 14 décembre 2023 ;
— débouté l’ASL [Adresse 17] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG 24/01248 ;
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte définitive formulée par monsieur et madame [E] ;
— liquidé à la somme de 48.800 euros l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 07 novembre 2019, pour la période allant du 24 juin 2020 au 24 octobre 2020 ;
— condamné l’ASL [Adresse 17] à la somme de quarante-huit mille huit cents euros (48.800 euros) à verser à monsieur [K] [E] et à madame [S] [G] épouse [E] au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté l’ASL LES ALLEES DU CHÂTEAU de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire ;
— fixé une nouvelle astreinte provisoire dont sera redevable l’ASL [Adresse 17] à l’égard des consorts [E], à défaut d’exécution passé un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, de l’obligation mise à sa charge de “faire procéder aux travaux d’édification d’un bassin de rétention selon les préconisations de l’expert [B] [Z] (pages 56 et 57 de son rapport du 14 février 2014)”, à hauteur de 800 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de 6 mois ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
— débouté l’ASL [Adresse 17] de sa demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
— condamné l’ASL LES ALLEES DU CHÂTEAU à verser à monsieur [K] [E] et madame [S] [G] épouse [E] la somme totale de mille deux cents euros (1.200 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ASL [Adresse 17] de sa demande reconventionnelle tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné l’ASL LES ALLEES DU CHÂTEAU aux entiers dépens de la présente instance.
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun recours n’a été interjeté. La décision a été signifiée par acte du 26 juillet 2024 à l’ASL [Adresse 16] CHATEAU.
Par jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence – chambre économique et commerciale – procédure collective a notamment constaté l’état de cessation des paiements de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU et fixé provisoirement au 30 mai 2024 la date de cessation des paiements et désigné Me [U] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur et madame [E] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’ASL [Adresse 17] a fait assigner monsieur [K] [E] et madame [S] [G] épouse [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 février 2025, aux fins de voir juger que l’ASL LES ALLES DU CHATEAU est dans l’impossibilité de faire procéder aux travaux mis à sa charge et ordonner la suppression de l’astreinte provisoire en son intégralité.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 février 2025, du 20 mars 2025 et du 15 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues lors del’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre liminaire,
— déclarer recevables les demandes de l’ASL [Adresse 15] [Adresse 10].
— débouter les Consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum les Consorts [E] et ce sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir, à communiquer à l’ASL [Adresse 15] DU CHÂTEAU :
— l’acte authentique en date du 31 août 2017 par lequel ils ont acquis la propriété de Madame [H] [A] veuve [D].
— l’ensemble des justificatifs afférents aux fonds perçus en exécution du Jugement rendu le 20 octobre 2016.
En tout état de cause,
— juger que l’ASL [Adresse 17] est dans l’impossibilité de faire procéder aux travaux d’édification d’un bassin de rétention selon les préconisations de l’expert [B] [Z] et telle qu’ordonnée par l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la Cour d’Appel d'[Localité 6].
— juger que l’inexécution de l’ASL [Adresse 17] provient d’une cause étrangère.
— ordonner la suppression de l’astreinte provisoire en son intégralité et mise à la charge de l’ASL [Adresse 17] par le Jugement rendu le 30 mai 2024 par le Juge de l’Exécution, l’inexécution de l’ASL [Adresse 17] provenant d’une cause étrangère.
— condamner in solidum les Consorts [E] à payer à l’ASL [Adresse 16]
CHÂTEAU la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dans un premier temps, par jugement du 20 octobre 2016, elle avait été mise hors de cause avec son assureur mais que les autres parties avaient été condamnées à payer à madame [D] la somme de 51.699,50 euros au titre des travaux tels que préconisés par l’expert. Suite à cela, les consorts [E] ont acquis la propriété de madame [D], puis la cour d’appel a réformé la première décision. La société [P]-ARNEL-DE COMBARIEU et la SAS MINETTO ont notamment été condamnées à relever et garantir l’ASL [Adresse 17] du coût de l’édification des travaux d’édification d’un bassin de rétention.
Elle rénumère ensuite les différentes démarches effectuées pour se faire, en vain, pour réaliser l’obligation mise à sa charge.
Elle relève qu’il n’y a pas identité d’objet, de cause et de parties entre l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge de l’exécution et la présente instance.
Elle soutient ainsi que sa demande de suppression d’astreinte vise l’astreinte prononcée par ledit jugement et non l’astreinte précédemment fixée.
Elle fait valoir également verser aux débats 14 nouvelles pièces, dont un avis défavorable rendu le 14 octobre 2024 (page 12 de ses écritures).
Elle relève qu’il ne lui appartient pas de mettre en oeuvre une solution technique différente de celle retenue par l’expert sans qu’une décision de justice ne l’y autorise.
Elle allègue avoir eu connaissance de ce que madame [D] avait perçu des sommes correspondant pour partie au coût des travaux tels que préconisés par l’expert, sans que cette dernière ne procède à la restitution des fonds. Elle soutient ainsi que les sociétés L’AUXILIAIRE et les MMA ont refusé à ce stade de procéder au règlement des travaux d’édification du bassin en l’absence de restitution du trop perçu par madame [D]. Ils estiment que l’acte authentique d’achat par les époux [E] doit prévoir le sort des diverses procédures. Or, aucun travaux n’a été entrepris par madame [D] ni les consorts [E].
Sur l’exécution de l’obligation mise à sa charge, elle fait valoir avoir pris contact dès le 12 juin 2024, avec les services de la préfecture, puis les différents services indiqués ainsi que les réponses apportées. Elle indique justifier de l’impossibilité de réaliser les travaux tels que préconisés.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et développées oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [E], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 7 novembre 2019,
Vu le jugement définitif rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AIX EN
PROVENCE en date du 30 mai 2024,
Vu l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision,
Vu l’acte de signification,
— déclarer irrecevables les demandes de l’ASL [Adresse 17] ;
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement l’ASL LES ALLEES DU CHÂTEAU de l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes comme étant irrecevables et infondées ;
— condamner l’ASL [Adresse 17] à payer aux époux [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que suite à la décision rendue le 30 mai 2024, sans faire procéder au moindre appel de cotisations auprès des membres de l’ASL, celle-ci s’est déclarée en cessation de paiement auprès du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, de sorte que le 05 juillet 2024, une procédure collective de redressement judiciaire a été ouverte. Ils précisent que l’ASL n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge. Ils indiquent continuer à subir les inondations dès qu’il y a des pluies importantes.
Ils font valoir que les présentes demandes de l’ASL LES ALLEES DU CHATEAU se heurtent à l’autorité de chose jugée. Ils relèvent que l’avis défavorable obtenu par l’ASL LES ALLEES DU CHATEAU à sa demande, l’a été sur la base d’une présentation négative par celle-ci de sa demande. Ils soutiennent que ne sont produits que des devis concernant le dossier de déclaration ou d’autorisation relatif à “la loi sur l’eau”.
Ils précisent en page 8 de leurs écritures qu’ils peuvent simplement accepter une solution alternative de nature équivalente avec toutes garanties techniques, l’objectif étant de ne plus être inondé comme c’est le cas année après année.
S’ils indiquent que madame [D] a perçu des indemnités en vertu de l’arrêt de 2019 correspondant à des indemnisations diverses et autres frais dont expertise judiciaire (16.000 euros) payées par les sociétés MINETTO et SELARL [P], ils n’ont quant à eux jamais perçu aucune somme.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’ASL [Adresse 17],
Selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, les consorts [E] soutiennent qu’il s’agit de la même situation qui a donné lieu au jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ce alors même qu’aucun recours n’a été engagé à l’encontre de ce dernier. Ils indiquent que les pièces présentées sont les mêmes à l’exception de la pièce 38.
En réplique, l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU font valoir que le litige entre les parties n’est pas le même que précédemment, en ce qu’il n’y a pas identité d’objet et de cause dans les deux litiges.
Il n’est pas contestable que les présentes demandes de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU s’inscrivent à l’encontre de la nouvelle fixation d’une astreinte par le juge de l’exécution par le jugement du 30 mai 2024 pour en solliciter la suppression, sans qu’il soit demandé la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre, ce alors que le litige précédent était une demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU à laquelle cette dernière s’est opposée. Il n’y a donc pas identité d’objet, même s’il s’agit d’une astreinte fixée au soutien de la même obligation de faire à la charge de cette dernière par la décision du 07 novembre 2019.
Il s’ensuit que les demandes de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU seront déclarées recevables.
Sur les demandes de l’ASL LES ALLES DU CHATEAU
Selon les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile, “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
Selon les dispositions de l’article 139 du code de procédure civile, “la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par l’arrêt rendu le 07 novembre 2019 par la cour d’appel d'[Localité 6], soit il y a désormais près de six ans.
Elle invoque à cet égard une cause extérieure rendant impossible l’exécution de ladite obligation, à savoir l’édification d’un bassin de rétention d’eau et soutient, qu’il y a donc lieu de supprimer l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par jugement rendu le 30 mai 2024.
En réplique, les consorts [E] soutiennent que pour tenter de justifier de l’impossibilité d’exécuter ladite obligation, la demanderesse soumet au tribunal les mêmes éléments que lors de la précédente instance en liquidation d’astreinte, à l’exception d’une décision défavorable en date du 10 octobre 2024 de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, ce alors même que la demande avait été présentée par un dossier orienté de manière à ce qu’un avis défavorable soit donné. Ils évoquent également le fait que, si madame [D] a perçu des indemnités en vertu de l’arrêt de 2019 (16.000 euros) correspondant à des indemnisations diverses et frais dont expertise judiciaire (payées par la société MINETTO et SELARL [P]), lesdites entreprises n’ont jamais fait état d’un quelconque trop payé.
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 08 février 1995, telles que modifiées par la loi du 29 mars 2019, précisent que cette injonction peut intervenir en tout état de la procédure, y compris en référé.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il sera relevé que le litige présent entre les parties est désormais ancien et que l’obligation mise à la charge de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU n’a toujours pas été réalisée, ce alors même que le juge de l’exécution a d’ores et déjà été saisi pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu en 2019 ; des démarches avaient déjà été relevées dans le jugement précédent sans pour autant démontrer, selon la solution adoptée, l’impossibilité de réaliser l’obligation mise à la charge de l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU ; en raison de la précédente décision judiciaire en liquidation de l’astreinte, l’A.S.L LES ALLEES DU CHATEAU a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire. L’ASL [Adresse 18] justifie d’une décision défavorable en date du 10 octobre 2024 à la réalisation d’un bassin de rétention comme préconnisé par l’expert.
Il apparait qu’il est de l’intérêt commun des parties de trouver elles-mêmes une issue durable au conflit qui les oppose.
En effet, il est certain que la réponse judiciaire qui pourrait être apportée au présent litige ne permettra pas, à elle-seule, de parvenir à un apaisement des relations, comme en témoigne la persistante du litige dans le temps, ce d’autant comme le soulignent les époux [E], que ces derniers continuent d’être inondés année après année. Ainsi, ils indiquent pouvoir accepter une solution alternative de nature équivalente avec toutes garanties techniques, l’objectif étant de ne plus être inondé comme c’est actuellement le cas.
En l’absence de recueil préalable de l’accord des parties quant à la réalisation d’une médiation judiciaire lors de l’audience, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de l’A.S.L [Adresse 17],
Par mesure d’administration judiciaire,
ENJOINT aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec : le médiateur qui sera désigné par l’association AIX-MEDIATION ([Adresse 12] ; [Courriel 8] ; 04 42 96 49 17)
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DIT que l’association AIX-MEDIATION prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DIT que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution sur la boîte mail structurelle suivante: [Courriel 13] en précisant dans l’objet du message « RG 25/00587», du nom du médiateur qui sera chargé de la médiation comme de la date de celle-ci ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 08 février 1995, modifié par larticle 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
DIT que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution en état des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée: [Courriel 13] en précisant dans l’objet du message « RG 25/00587», au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin du présent jugement ;
DIT que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer le cas échéant, de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction ;
RAPPELLE que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction,
DIT que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
DIT que l’association AIX-MEDIATION prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre et qu’à cette fin, les avocats devront répondre aux demandes de communication des coordonnées de leurs clients ;
DIT que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution sur la boîte mail structurelle suivante: [Courriel 13] en précisant dans l’objet du message « RG 25/00587», du nom du médiateur qui sera chargé de la médiation comme de la date de celle-ci ;
DIT que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXE la durée de la médiation à 03 mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que les parties, à savoir l’ASL [Adresse 17], valablement représentée, d’une part, et monsieur et madame [E] d’autre part, devront verser chacun la somme de 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, étant précisé que la répartition finale de cette provision et des honoraires du médiateur pourra être modifiée par l’accord des parties ;
DIT la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission et sur la boite structurelle précitée ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose et sur la boite structurelle précitée ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant dans l’objet du message « RG 25/00587» ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 06 novembre 2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dans l’attente,
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
DIT que si les nécessités de la médiation l’imposent, l’affaire pourra faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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