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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 sept. 2025, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1416
Appel des causes le 18 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03983 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3N
Nous, Monsieur [N] [W], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Xavier TERMEAU représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [L] [B]
de nationalité Camerounaise
né le 25 Mars 1985 à [Localité 2] (CAMEROUN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 11 juillet 2025 par M. PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 5], qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 par LRAR.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 à 13h10
Par requête du 17 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h20 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu un grave accident. J’ai une fracture à la hanche. Je ne peux pas voyager car j’ai toujours mal et je ne peux pas m’asseoir. La journée, je suis toujours couché.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations au soutien des conclusions écrites déposées par France terre d’asile le 17 septembre 2025 à 14h46. Je soulève donc l’irrecevabilité de la requête.
L’avocat de la Préfecture : j’ai envoyé une jurisprudence qui a rejeté ce moyen ainsi que les nouvelles délégations de signature qui ont été établies hier. Sur le fond, Monsieur fait état de problèmes de santé mais je n’ai aucun document en ce sens. Monsieur a fait obstruction le 09 septembre 2025.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la délégation de signature produite :
L’article 2 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice prévoit la modification des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que toutes les occurrences des mots ''juge des libertés et de la détention'' sont remplacées par les mots ''magistrat du siège du tribunal judiciaire''.
En l’espèce, la défense soutient que la délégation de signature au profit de [R] [U], signataire de la requête, est irrégulière puisqu’elle lui donne délégation pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il s’agit ni plus ni moins que d’un problème de sémentique et à cet égard, il convient d’observer que la réforme du 20 juin 2024 a transféré les compétences civiles du juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire pour toutes les mesures de contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA s’agissant de la rétention des étrangers, les termes ''magistrat du siège du tribunal judiciaire'' doivent s’entendre par opposition aux magistrats du parquet. Par suite, au sein d’une juridiction, le juge des libertés et de la détention est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [L] [B] a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 09 septembre 2025 à destination du Cameroun ; que ce refus constitue une obstruction volontaire dans les quinze derniers jours à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
De surcroît, l’intéressé ne rapporte nullement la preuve de ses allégations aux termes desquelles son état de santé, consécutif à un accident de la circulation survenu il y a environ huit mois, serait incompatible avec un vol d’une durée de plusieurs heures et l’empêcherait de monter ou de descendre les marches d’escalier alors même que pour se rendre des locaux du CRA jusqu’à la salle d’audience il est nécessaire d’emprunter un escalier de douze marches.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour ordonner une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [L] [B].
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS RECEVABLE la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h54
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03983 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3N
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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