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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46L
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1531 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
domicilié : chez CCAS DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z46L
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 janvier 2019, Monsieur [O] [C] a donné en location à Monsieur [W] [I] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 800 €.
Par exploit en date du 30 mai 2024, Monsieur [O] [C] a fait délivrer à Monsieur [W] [I] un congé pour reprise personnelle du bien loué. Aux termes de ce congé, Monsieur [W] [I] devait avoir quitté les lieux le 1er février 2025 .
Un sommation de quitter les lieux a été notifiée à Monsieur [W] [I] le 14 mars 2025.
Par exploit en date du 23 mai 2025, Monsieur [O] [C] a fait assigner à bref délai Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins notamment de déclarer valable le congé délivré le 30 mai 2024 et ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de tout occupant de son chef.
Par un jugement en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a, notamment :
— déclaré recevable le congé pour vendre signifié le 30 mai 2024 à Monsieur [W] [I] ;
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [I] ;
— condamné Monsieur [W] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [W] [I] le 25 juin 2025 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 14 août 2025, Monsieur [W] [I] a fait assigner Monsieur [O] [C] pour l’audience du juge de l’exécution du 12 septembre 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 03 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] [I], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder à Monsieur [W] [I] des délais afin de rester dans les lieux visés au bail de trois, renouvelable une fois,
— débouter Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Monsieur [O] [C],
— dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [I] fait d’abord valoir qu’il occupe le logement concerné avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs. Il précise disposer de revenus modestes, étant employé à temps partiel, tandis que son épouse suit actuellement une formation professionnelle.
Il souligne toutefois avoir toujours acquitté régulièrement le paiement des loyers.
Monsieur [W] [I] indique également entreprendre des démarches actives de recherche de logement dans le parc privé. Cependant, compte tenu de la forte tension du marché immobilier sur la métropole lilloise, il précise avoir parallèlement déposé une demande de logement social, à laquelle il n’a, à ce jour, reçu aucune réponse.
Enfin, s’agissant de la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [O] [C] au titre du préjudice qu’il allègue avoir subi, Monsieur [W] [I] conteste toute mauvaise foi. Il souligne en particulier que le numéro mentionné dans le constat d’huissier, établissant la présence de menaces dans des messages vocaux adressés à Monsieur [O] [C], ne lui appartient pas.
En défense, Monsieur [O] [C], représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [W] [I] de sa demande de délai pour quitter le lieu ;
— subsidiairement, n’accorder qu’un délai de 3 mois non renouvelable à Monsieur [W] [I] pour quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— accorder à Monsieur [O] [C] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [I] aux entiers frais et dépens ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [C] fait d’abord valoir que Monsieur [W] [I] a été informé le 30 mai 2024 qu’il souhaitait reprendre son logement, soit il y a 1 an et 4 mois, ce qui lui a déjà laissé un large délai afin de trouver une solution de relogement.
Par ailleurs, Monsieur [O] [C] affirme avoir besoin de son logement dès lors qu’il est handicapé, sans activité professionnelle. Il indique aussi être contraint de louer un garage pour y entreposer ses affaires et être domicilié au CCAS de [Localité 8].
Il affirme aussi ne plus pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement sur ses enfants faute de logement et avoir reçu des messages de menace de Monsieur [W] [I]
Le défendeur souligne ensuite que Monsieur [I] ne justifie ni d’une recherche sérieuse de logement ni de sa situation financière actuelle.
Enfin, Monsieur [O] [C] estime que la résistance de Monsieur [I] à quitter le logement lui cause un préjudice puisqu’il a dû louer un garage pour entreposer ses affaires, qu’il vit à droite et à gauche chez des amis sans pouvoir disposer d’un logement stable, qu’il doit se faire domicilier dans un CCAS et qu’il ne peut plus recevoir ses enfants en droit de visite et d’hébergement. Il demande en conséquence l’allocation de 5 000 € de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] vit dans le logement concerné avec son épouse et leurs cinq enfants mineurs.
Il n’est fait mention d’aucun problème de santé ni d’aucune situation de handicap.
Monsieur [W] [I] et son épouse ne justifient pas, à ce jour, de manière complète et précise ni de leurs situations professionnelles respectives ni de leur situation financière.
Si Monsieur [W] [I] déclare à l’audience être employé à temps partiel, il ne produit aucun justificatif récent à l’appui de ses dires : il ne produit pas son contrat de travail et la dernière fiche de paie versée au dossier date de décembre 2024.
Monsieur [I] indique que son épouse est en formation mais celle-ci s’est achevée le 8 août 2025.
Les avis d’imposition produits concernent les revenus de 2022 et 2023 et les dernières fiches de paie produites datent de décembre 2024.
La seule chose établie est que Monsieur [I] et la mère de ses enfants bénéficient de 2 580,91 € de prestations sociales et familiales par mois ce qui leur a permis de régler régulièrement l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Monsieur [I] et sa compagne ont reçu le congé pour reprise le 30 mai 2024.
Leur logement étant trop petit, Monsieur [I] a déposé une demande de logement social depuis le 20 novembre 2023 mais ne justifie d’aucune autre démarche de recherche de logement : pas de trace d’une recherche dans le parc privé, pas de constitution de dossier FSL, pas de demande DALO, pas d’inscription au SIAO, pas d’accompagnement par une association spécialisée…
Les démarches de relogement dont il est justifié sont donc insuffisantes.
De son côté, le bailleur se trouve dans une situation particulièrement difficile et préjudiciable.
Reconnu travailleur handicapé, titulaire de la carte mobilité inclusion, il est actuellement sans emploi et sans solution de logement pérenne. Il a dû élire domicile au CCAS de [Localité 8] depuis avril 2025, loue un garage pour entreposer ses affaires et se fait héberger par des amis.
Privé de logement stable il ne peut accueillir régulièrement ses enfants en droit de visite et d’hébergement.
Dans ces conditions, alors que Monsieur [I] ne justifie pas clairement et précisément de sa situation actuelle et ne démontre que des démarches de relogement insuffisantes, Monsieur [C], en situation de handicap et privé d’emploi, se trouve quant à lui dans une situation difficile et précaire car privé de logement depuis plusieurs mois et sans possibilité de recevoir régulièrement ses enfants.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] soutient que la résistance abusive de Monsieur [I] à quitter le logement lui cause un préjudice puisqu’il est privé de son logement, qu’il doit se faire héberger par des amis, qu’il doit louer un garage pour entreposer ses affaires et qu’il ne peut plus recevoir régulièrement ses enfants en droits de visite te d’hébergement.
Toutefois, si Monsieur [I] s’est pour l’instant maintenu dans les lieux faute pour lui aussi d’avoir trouvé un logement pour mettre à l’abri ses cinq enfants mineurs, il n’est pas démontré que ce seul maintien dans les lieux constitue une résistance abusive, motivée par une volonté de nuire.
Dans cette instance, deux personnes en situation précaire tentent simplement de faire ce qu’elles peuvent pour protéger leurs intérêts respectifs.
Il convient de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] succombe principalement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [W] [I] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens, il se trouve dans une situation sociale et financière délicate et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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