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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 févr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
AFFAIRE : M. [P] [M] (Me Sabrina AMAR)
C/ GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
Assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 décembre 2021, Monsieur [P] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2025, Monsieur [P] [M] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [P] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Frais de déplacement 800 €
— Préjudice matériel 1006,88 €
— Pertes de gains professionnels actuels 745,33 €
— assistance tierce personne temporaire 2866,06 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 30 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 571,48 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 674,73 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1425,24 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 78 738,25 € ou subsidiairement 9800 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Monsieur [P] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer le doublement des intérêts au taux légal,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice matériel, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ,'est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 25 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26/12/2021 au 16/6/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 52 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 81 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 428 jours
— assistance tierce personne temporaire de 114 heures
— une consolidation au 15/7/2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Absence de tout autre poste de dommage à caractère définitif en lien direct certain avec le sinistre.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de déplacement :
Il sera alloué 200 € sur ce point en fonction de l’offre du défendeur, compte tenu de l’absence de justificatif.
Le préjudice matériel et vestimentaire :
Les justificatifs produits sont insuffisants pour permettre l’allocation d’une somme quelconque sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [P] [M] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 745,33 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 114 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [P] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 114 heures x 23 € = 2622 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [P] [M] expose qu’au moment de l’accident, il était désamianteur et que les séquelles l’ont contraint à changer d’activité; il n’a selon lui pu s’orienter vers la plomberie. Monsieur [P] [M] est commis de cuisine. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il n’en demeure pas moins que les séquelles ont manifestement une incidence professionnelle dans la mesure où l’activité de désamianteur impliquait des sollicitations physiques visant des organes impactés au titre du DFP.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 5 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 12 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 571,48 € (somme demandée )
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 648 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1370 €
Total 2 589,48 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 durant la période de classe III , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. La méthode de calcul préconisée à titre principal par le demandeur ne sera pas retenue par le tribunal. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Le demandeur n’a évoqué aucune activité sur ce point lors de l’expertise. L’expert n’a donc pas retenu de préjudice sur ce point. La seule production de l’attestation de la mère du demandeur ne saurait en aucun cas suffire pour établir un préjudice spécifique d’agrément. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— frais de déplacement 200 €
— préjudice matériel et vestimentaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 745,33 €
— assistance tierce personne 2622 €
— incidence profesionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2 589,48 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 38 556,81 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 36 556,81 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 février 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [P] [M] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 23136,13€ sur la période comprise entre le 13 février 2024 et le 7 octobre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [P] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 25 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [P] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— frais de déplacement 200 €
— préjudice matériel et vestimentaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 745,33 €
— assistance tierce personne 2622 €
— incidence profesionnelle 12 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 2 589,48 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [P] [M] :
— la somme de 36 556,81 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 23136,13€ sur la période comprise entre le 13 février 2024 et le 7 octobre 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [P] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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