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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01458 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOYY
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. LA RESIDENCE CITE JARDIN DE LA MARINE – 93450 L’IL E SAINT DENIS représenté par son Syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, C/ S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JOLIOT CURIE – 93450 L’ILE SAINT DENIS
représenté par son Syndic, le Cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 528 338 783
dont le siège social est sis 59 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS
S. A. S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 528 338 783
dont le siège social est sis 59 rue d’Amsterdam – 75008 PARIS
tous deux représentés par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 192
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CABINET HJS IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 162 168
dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud – 94700 MAISONS ALFORT
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS et la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS ont fait assigner la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER, ancien syndic du dit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure en référé afin de le :
– déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
– ordonner à la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS représenté par a S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS une série de documents relatifs à l’immeuble , à l’entretien sur les dix dernières années, aux travaux, aux sinistres, des dossiers d’assemblés générales, des documents comptables, et autres,
– dire que l’ensemble desdits documents devront être remis accompagnés d’un bordereau récapitulatif,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER au paiement de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties représentées ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction à la communication des pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose, en cas de changement de syndic, à l’ancien syndic de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
De plus, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Enfin, après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, il est versé aux débats le procès verbal de l’assemblé générale du 26 juin 2024 au cours de laquelle la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS a été élue en tant que syndic, succédant à la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER.
De plus, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024 mettant en demeure la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER de communiquer à la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS une liste de documents nécessaires au changement de syndic.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de communication des pièces dans le délai de 8 jours, le syndic saisira le tribunal judiciaire.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Il y a lieu à injonction sous astreinte dans les termes du dispositif.
Il convient que ces pièces soient accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER à remettre à la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS les documents listés dans l’assignation délivrée le 10 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS et la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS à la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. CABINET HJS IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE DE LA CITE JARDIN DE LA MARINE SIS 2 RUE IRENE ET FREDERIC JUJOT CURIE – 93450 – L’ILE SAINT DENIS et la S.A.S. LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS à la somme globale de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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