Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 mars 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE : 25/ 344
Appel des causes le 07 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00996 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYO
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur X se disant [V] [W]
de nationalité Bangladaise
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 2] (BANGLADESH), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 septembre 2023 par M PREFET DU TARN, qui lui a été notifié le 20 septembre 2023 à 18 heures 35.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 février 2025 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 05 février 2025 à 15 heures 20 .
Par requête du 06 Mars 2025 reçue au greffe à 11 heures 20, Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, prolongé par un délai de VINGT SIX JOURS sleon l’ordonnance du 8 février 2025 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivé en France il y a 15 ans. J’ai fait des erreurs et je regrette tous les jours. J’ai pas de problème avec la justice française. J’ai été condamné une fois.
C’est très compliqué pour moi de retourner dans mon pays.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; le critère dedéfaut de délivrance du LPC est rempli. Je n’ai pas de moyen.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, Mr [W] a fait l’objet d’une prolongation de son placement en rétention pour un délai de 26 jours par décision en date du 08 février 2025.
Une demande de laisser passer a été faite dès le 07 février 2025 auprès des autorités bangladaises. Plusieurs relances ont été faites pour connaître la réponse des autorités bangladaises et le 06 mars 2025, il a été répondu à l’administration que la demande était toujours en cours de traitement.
Il y a lieu de considérer qu’elle a réalisé les diligences nécessaires et adaptées à la mise en place de l’éloignement de Mr [W].
Les conditions de l’article susvisé sont ainsi réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur X se disant [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h03
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’AISNE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00996 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EYO
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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