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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 2 mars 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G.A.E.C. DU [ Localité 4 ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00044
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D2GG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
G.A.E.C. DU [Localité 4] VAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me COCHARD
— Me FOUAISSIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat du 11 avril 2022, le GAEC du [Localité 4] Val (le GAEC) a souscrit auprès de la compagnie d’assurance [Adresse 6] (l’assureur) un contrat d’assurance pour une assurance des dommages aux biens professionnels portant notamment sur un bâtiment d’exploitation d’un élevage de lapins.
Le 3 mai 2022, un incendie s’est déclaré au niveau d’un transformateur électrique implanté sur un terrain appartenant au GAEC, causant notamment une coupure de courant. Les pompiers sont intervenus ainsi que la société ENEDIS (la société). La société a installé une génératrice qui a fonctionné à compter de 23 heures le 3 mai 2022.
Faisant état d’une cessation de fonctionnement de la génératrice vers 3 heures du matin le 4 mai 2022, le cogérant du GAEC indique avoir sollicité la société qui est intervenue le 4 mai 2022 vers 9heures 30, le courant ayant été rétabli vers 14 heures.
L’assureur a missionné un cabinet d’expertise qui a établi un rapport définitif le 9 septembre 2022 aux termes duquel il est fait état du défaut de ventilation, d’abreuvement et d’alimentation sur l’élevage de lapins du fait de l’absence de courant suite à la panne sèche de la génératrice de la société, occasionnant des pertes animales (69 femelles, 340 lapereaux et 200 avortements). L’expert a évalué les dommages à la somme totale de 12 150,12 € et indiqués que selon lui la responsabilité de la société ENEDIS est engagée.
Considérant que la responsabilité de la société ENEDIS est engagée, [Adresse 6] et le GAEC du [Localité 4] Val ont fait citer la société devant la présente juridiction suivant une assignation en date du 22 février 2024.
Suivant des conclusions dites conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, [Adresse 6] et le GAEC du Grand Val demandent au tribunal de bien vouloir :
S’entendre déclarer recevables et bien fondés GROUPAMA [Localité 2] [Adresse 2] et le GAEC du [Localité 4] Val en leurs demandes à l’encontre de la société ENEDIS ; s’entendre condamner la société ENEDIS à payer et porter à [Adresse 7] [Adresse 2] la somme de 3.348,37 € en remboursement de l’indemnité d’assurance servie au GAEC du [Localité 4] Val, et ce en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;s’entendre condamner la société ENEDIS à payer et porter au GAEC du [Localité 4] Val la somme de 9.216,25 € au titre du découvert de garantie ;s’entendre débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;s’entendre condamner à payer et porter à [Adresse 6] et au GAEC du [Localité 4] Val, chacun, la somme de 2.500 € aussi de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;s’entendre condamner la société ENEDIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, maître Nicolas Fouassier, avocat aux offres et affirmation des droits.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions n°2 notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société ENEDIS prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter le GAEC du [Localité 4] Val et son assureur [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ENEDIS ;condamner in solidum le GAEC du [Localité 4] Val et son assureur [Adresse 6] à verser à la société ENEDIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 5 janvier 2026. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Les demandes de l’assureur et du GAEC à l’encontre de la société ENEDIS sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Il est soutenu à ce titre qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau, la société ENEDIS est chargée de distribuer l’électricité au GAEC et donc de lui assurer une fourniture continue et de qualité. Il est ainsi considéré que la société devait mettre en œuvre tous les moyens pour assurer le bon entretien du réseau de distribution d’électricité et que la mise en place de la génératrice s’est rapidement révélée vaine faute de gazole non routier. Il est souligné que la société s’est opposée à ce que le GAEC procède au remplissage du réservoir de la génératrice, ce qui aurait permis de limiter, voire d’éviter les dommages subis. Il est ainsi considéré que la société ENEDIS a commis des fautes au titre de son obligation d’assurer la continuité de fourniture en électricité et de son obligation de dépannage.
En réponse, la société ENEDIS souligne que le rapport de l’expertise amiable lui est inopposable, ce dernier n’ayant été établi que sur les seules allégations du GAEC.
Sur l’incendie, elle relève que sa faute n’est pas objectivée quant à la survenance de cet incendie.
Sur le fonctionnement de la génératrice, elle fait valoir que les interruptions de fourniture d’énergie subies par le réseau de distribution d’électricité sont d’origine accidentelle et relèvent des aléas techniques, indépendants de toute intervention sa part. Elle estime qu’elle a satisfait à son obligation découlant du contrat en intervenant en dépannage de l’installation. Pour ce qui est de l’alimentation de la génératrice en gasoil non routier, elle considère qu’il est impossible pour un distributeur d’énergie électrique de satisfaire une obligation de fourniture d’électricité sans coupure au regard des contrats de matériel d’exploitation et des limites techniques existantes. Elle considère ainsi qu’elle a satisfait à son obligation de moyens dans la mesure où elle a engagé les actions nécessaires au rétablissement la fourniture d’électricité. Elle estime que pour pallier les incidents pouvant survenir sur le réseau électrique, le contrat régularisé avec le GAEC met à la charge de ce dernier une obligation de prudence au titre duquel le GAEC devait, selon elle, s’assurer que ces installations et équipements avaient la capacité de supporter les perturbations notamment accidentelles et exceptionnelles susceptibles d’être rencontrées par le réseau.
La demande du GAEC et de son assureur sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, soit au titre de la responsabilité extracontractuelle.
Or, la société ENEDIS invoque et produit aux débats le contrat de fourniture d’électricité et de gaz liant les parties et c’est en raison du défaut de fourniture d’électricité que le GAEC et son assureur invoquent la responsabilité de la société.
Et, la responsabilité du fait des produits défectueux a fait l’objet de la directive CEE n 85/374 du 25 juillet 1985 qui a mis en place une responsabilité de plein droit du producteur au titre du défaut de son produit, sous réserve que la victime prouve, outre l’existence d’un dommage, le défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage. Cette directive a été transposée, avec plus de dix ans de retard, par la loi n 98-389 du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil.
Selon l’article 1386-1, devenu 1245, du code civil, reprenant l’article 1er de la directive du 25 juillet 1985, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Aux termes de l’article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, « L’électricité est considérée comme un produit ».
L’article 1386-6, devenu 1245-5, du code civil définit ainsi le producteur : « est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ».
L’article 1245-3 précisant à quoi correspond un produit défectueux :
« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
« Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
Et, si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (en ce sens Cass. Ch. Mixte 7 juillet 2017, n°12-25.651).
Dans ces conditions, en application de l’article 12 du code de procédure civile et dans le respect du principe du contradictoire, il convient d’inviter les parties à produire leurs observations sur le fondement extracontractuel de la demande au regard du contrat liant les parties et de l’application de ces règles d’ordre public relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux.
La réouverture des débats et le renvoi devant le juge de la mise en état est ainsi ordonné.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations sur le fondement extracontractuel de la demande au regard du contrat liant les parties et de l’application des règles d’ordre public relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux
RENVOIE l’instance à l’audience du juge de la mise en état du 02 avril 2026 à 09h30 pour les conclusions des parties ;
RESERVE les droits des parties et dépens dans cette attente.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
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