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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 juin 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DEC
N° MINUTE : 25/00069
AFFAIRE
[L] [R] épouse [P]
C/
[N] [P]
DEMANDEUR
Madame [L] [R] épouse [P]
Née le 30 juin 1993 à DAKAR (SÉNÉGAL)
31 Grand rue
92380 GARCHES
Représentée par Me Martine AIRAULT-VAQUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN476
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P]
Né le 14 août 1993 à DAKAR (SÉNÉGAL)
31 Grand rue
92380 GARCHES
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le 20 août 2018 à DAKAR (SÉNÉGAL). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.
Un enfant est né de leur union, [M] [P] née le 13 septembre 2019 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE).
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Cette décision n’a pas été signifiée à la partie adverse dans le respect du délai fixé par la loi et est donc réputée non-avenue, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par assignation délivrée le 29 janvier 2025 remise au greffe le 30 janvier 2025, Madame [L] [R] a à nouveau assigné son époux Monsieur [N] [P] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée d’office à celle du 8 avril 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025, Madame [L] [R], représentée par son conseil, a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires, conformément aux termes de son assignation.
Sur le fond, dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres écritures et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [L] [R] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de bien vouloir :
Relativement aux époux :
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que sur tout acte prévu par la loi,
— Juger que la date des effets du divorce sera fixée au 10 juin 2022,
— Rappeler que c’est par l’effet de la loi que chacun des conjoints perd l’usage du nom de l’autre,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point dès lors qu’aucune demande n’est faite,
— Juger qu’il y a révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Juger que Madame [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Juger que le logement sis 31, grand-rue à GARCHES ainsi que les meubles sont attribués à titre gratuit à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les frais liés à cette occupation locative,
Relativement à l’enfant :
— Juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée dans les actes de la vie quotidienne exclusivement par sa mère,
— Rappeler que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cet enfant et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation,
— Juger que la résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile maternel,
— Juger que le père versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de 250 euros par mois, valorisables et payables d’avance le 1 de chaque mois par virement, 12 mois sur 12, cette somme englobant 50% de tous les frais extra scolaires et médicaux non remboursés et ce jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant avec effet rétroactif au 10 juin 2022 et au besoin l’y condamner,
— Réserver les droits de visite et d’hébergement du père,
— Juger que l’enfant ne pourra pas quitter le territoire français métropolitain sans l’accord écrit de sa mère,
Et sur les mesures accessoires :
— Juger que l’exécution provisoire est de droit pour les demandes qui le permettent,
— Juger que chacun conservera la charge de ses frais de procédure et dépens.
Bien que l’assignation ait été délivrée au défendeur selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [P] n’a pas comparu à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et n’a pas constitué avocat. Or la représentation par avocat est obligatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé
Il ressort des pièces du dossier que Madame [L] [R] est de nationalité sénégalaise, que Monsieur [N] [P] est de nationalité franco-sénégalaise et que le mariage a été célébré au SÉNÉGAL. L’enfant commun [M] est né en FRANCE et réside en FRANCE.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de ces éléments d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que Madame [L] [R] y réside encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française étant saisie de la demande en divorce, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que " Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5,
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. "
En l’espèce, les époux ont opté pour la loi sénégalaise applicable à leur régime matrimonial. La loi sénégalaise a donc vocation à s’appliquer aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [L] [R], créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [L] [R], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable à la demande relative à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [N] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 29 janvier 2025. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [L] [R] demande au juge de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en faisant valoir que Monsieur [N] [P] a quitté le domicile conjugal au moins de juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— Des déclarations de main courante effectuées le 8 juillet 2022 et le 13 mai 2022, dans lesquelles elle affirme que son époux a quitté le domicile familial au mois de juin 2022,
— Un avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 sur lequel le nom de son époux ne figure pas,
— Un jugement de divorce en date du 6 décembre 2023, réputé non-avenu pour défaut de signification à la partie adverse dans le délai de six mois et prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Ainsi et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment établi que les époux étaient séparés depuis au moins un an à la date de l’assignation.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [L] [R] demande au juge de fixer les effets du divorce au 10 juin 2022, qu’elle indique être la date de la séparation effective des époux.
A titre probatoire, elle verse notamment les déclarations de main courante ainsi que l’avis d’imposition susmentionnés.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 10 juin 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords qui subsistent entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite du juge qu’il constate qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des diligences effectuées par le commissaire de justice en vue de la signification de l’assignation à Monsieur [N] [P] que Madame [L] [R] réside seule avec l’enfant dans le logement depuis le départ de son époux.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [L] [R], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, en l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles susvisés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
En l’espèce, il résulte de la date de naissance de l’enfant, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, Madame [L] [R] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié. Au soutien de sa demande, elle expose que Monsieur [N] [P] ne voit plus sa fille depuis qu’il a subitement quitté le domicile conjugal au mois de juin 2022 et qu’il ne lui donne plus de nouvelles, de sorte qu’elle est en difficulté pour prendre les décisions importantes concernant [M].
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il apparaît que la rupture brutale des liens père/fille et l’absence de manifestation de Monsieur [N] [P] depuis plusieurs années témoignent de son désintérêt manifeste et constituent des motifs justifiant que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à Madame [L] [R].
Par conséquent, l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera confié à la mère.
Il sera rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
En l’espèce, Madame [L] [R] demande au juge de fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, en faisant valoir que cela correspond à la pratique parentale mise en place depuis la séparation des époux.
L’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence de l’enfant est donc fixée de plein droit. Cette situation correspond d’ailleurs à la pratique actuelle et est conforme à l’intérêt d'[M] qui vit avec sa mère depuis la séparation parentale.
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [L] [R].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [L] [R] demande au juge de réserver les droits de visite et d’hébergement du père. Au soutien de sa demande, elle expose que ce dernier ne lui donne plus de nouvelles et qu’il ne voit plus sa fille depuis qu’il a quitté le domicile conjugal, soit depuis plus de deux ans.
Monsieur [N] [P] qui ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant, corroborant ainsi le désintérêt manifeste à son égard allégué par Madame [L] [R].
En outre, sa carence ne permet pas d’obtenir des éléments objectifs permettant d’apprécier ses conditions de vie ainsi que ses capacités d’accueil et éducatives.
Par conséquent, il conviendra de réserver son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En l’espèce, Madame [L] [R] demande au juge de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 250 euros.
Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
Sur la situation financière de Madame [L] [R] :
Madame [L] [R] exerce la profession d’assistante ressources humaines.
En 2023, elle a perçu en moyenne 1 497 euros de revenus par mois (salaires et revenus exonérés) au regard de l’avis d’imposition 2024 versé. Le dernier bulletin de salaire produit pour le mois d’octobre 2024 fait état d’une rémunération nette imposable d’un montant de 1 545,06 euros. Il convient de relever que Madame [L] [R] bénéficie également de 795,76 euros de prestations sociales et familiales par mois (aide personnalisée au logement versée directement au bailleur, allocation de soutien familial et prime d’activité) tel que cela ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) versée pour le mois d’octobre 2024.
Madame [L] [R] ne justifie d’aucune charge particulière.
Sur la situation financière de Monsieur [N] [P] :
La situation personnelle de Monsieur [N] [P] n’est pas connue du tribunal. Cela ne saurait en revanche le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Ainsi, en l’absence d’élément sur les ressources du père, le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera déterminé en fonction des capacités financières de la demanderesse et des besoins de l’enfant selon son âge.
Par conséquent, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que devra verser Monsieur [N] [P] à Madame [L] [R] s’élèvera à 250 euros par mois, étant précisé que, conformément à la demande de l’épouse, ce montant intègre la prise en charge par moitié des frais extra-scolaires et médicaux non-remboursés.
Madame [L] [R] sera néanmoins déboutée de sa demande de versement rétroactif de cette somme compte tenu des conséquences financières manifestement excessives qu’emporterait une telle mesure et là encore en l’absence d’information sur la situation financière du père.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Le dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales : « d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, Madame [L] [R] demande au juge aux affaires familiales d’ordonner une mesure d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne motive pas sa demande, pas plus qu’elle ne démontre l’existence actuelle d’un risque avéré que le père, qui n’a pas vu sa fille depuis plusieurs années, procède à un déplacement illicite de l’enfant en quittant le territoire national.
Par conséquent, Madame [L] [R] sera déboutée de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [R].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce du 29 janvier 2025 remise au greffe le 30 janvier 2025,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française s’agissant de la demande en divorce, des demandes relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en application de la loi sénégalaise,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [L] [R]
Née le 30 juin 1993 à DAKAR (SÉNÉGAL)
Et
Monsieur [N] [P]
Né le 14 août 1993 à DAKAR (SÉNÉGAL)
Mariés le 20 août 2018 à DAKAR (SÉNÉGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 10 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [L] [R] le droit au bail du logement situé 31, grand-rue à GARCHES (92380), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [L] [R],
RAPPELLE que Monsieur [N] [P] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant commun et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [L] [R],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [P],
FIXE à 250 euros (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N] [P] à Madame [L] [R], à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande de versement rétroactif de la contribution mise à la charge du père,
DIT que le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [N] [P] intègre la prise en charge par moitié des frais extra-scolaires et médicaux non-remboursés,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [P] née le 15 septembre 2019 à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DÉBOUTE Madame [L] [R] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
DÉBOUTE Madame [L] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires,
CONDAMNE Madame [L] [R] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 juin 2025, la minute étant signée par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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