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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWA2
NB/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 24 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux devis en date du 25 janvier 2021 et du 19 mars 2021, M.[P] [W] a confié à la SARL FERRONERIE D’ART MARY des travaux consistant en la fourniture et la pose de garde corps, d’un escalier métallique, d’une verrière et d’une porte coulissante moyennant la somme de 19 106,91 euros TTC.
Il est constant qu’un acompte de 4800 euros TTC a été versé en date du 21 mars 2021
Se plaignant du non paiement du solde des travaux, la SARL FERRONNERIE D’ART MARY a attrait M.[W] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte introductif d’instance transmis au greffe le 7 mars 2024 et signifié le 22 mars 2024 aux fins de condamnation en paiement.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M.[W] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevable la demande formée par la SARL FERRONNERIE D’ART MARY à son encontre comme étant prescrite;
— débouter la SARL FERRONNERIE D’ART MARY ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions;
— condamner la SARL FERRONNERIE D’ART MARY à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SARL FERRONNERIE D’ART MARY aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[W] expose que:
— au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, les travaux ont été achevés en février 2022 et la facture du solde a été établie le 24 février 2022;
— il y a lieu de considérer que les travaux ont été réalisés avant le 3 mars 2022 et la demanderesse aurait dû agir au plus tard le 3 mars 2024;
— l’acte introductif d’instance étant daté du 7 mars 2024, l’action est prescrite;
— l’émission d’une facture “définitive” démontre que les prestations ont été réalisés à la fin du mois de février;
— le fait de contester la conformité des travaux est sans lien avec l’achèvement de ceux-ci.
Par conclusions dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SARL FERRONNERIE D’ART MARY sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer la présente procédure recevable et bien fondée;
— dire et juger que son action en paiement n’est pas prescrite;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident outre les entiers frais et dépens;
— inviter le défendeur à conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état à fixer;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la SARL FERRONNERIE d’ART MARY expose que les travaux n’étaient pas achevés à la date du 9 mars 2024, ce qui ressort de la lettre recommandée envoyée le même jour par le défendeur.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure
A l’audience des plaidoiries en date du 6 mars 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2025 avancé au 24 avril 2025.
MOTIFS
I) Sur la fin de non-recevoir soulevée par M.[W]
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L218-2 du Code de la consommation rappelle que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de l’article L218-2 du Code de la consommation doit être fixée hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. ( Cass Civ 3ème 1er mars 2023 numéro 21-23176).
En l’espèce, la SARL FERRONNERIE D’ART sollicite le paiement du solde des travaux évalué à la somme de 14.701,48 euros suivant facture numéro 22 02031 adressé par courrier recommandé en date du 3 mars 2022 à M.[W].
Il n’est pas contesté qu’un acompte de 4.800 euros TTC a été perçu le 25 mars 2021.
La SARL FERRONNERIE D’ART reconnait elle même dans son acte introductif d’instance transmis au greffe le 7 mars 2024 que les travaux ont été réalisés et que la facture présentée numéro 22 02031 correspond au “décompte final”.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les travaux convenus entre les parties ont été achevés au plus tard le 3 mars 2022, date qui doit être retenue comme point de départ de la prescritption biennale édictée par l’article L218-2 du Code de la consommation.
Par conséquent, au jour de la transmission au greffe de l’acte introductif d’instance le 7 mars 2024, il doit être déclarée l’action de la SARL FERRONNERIE D’ART irrecevable pour cause de prescription.
Le moyen selon lequel M.[W] a contesté l’exécution des travaux est indifférent.
II) Sur les autres demandes.
La SARL FERRONNERIE D’ART sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M.[W].
La demande formée par la SARL FERRONNERIE D’ART au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE pour cause de prescription l’action de la SARL FERRONNERIE D’ART intentée à l’encontre de M.[P] [W];
CONDAMNONS la SARL FERRONNERIE D’ART au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à M.[P] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS la demande de la SARL FERRONNERIE D’ART au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL FERRONNERIE D’ART aux dépens de l’incident;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Le Greffier Le juge de la mise en état
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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