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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLU ATELIER DU, Société QBE EUROPE, S.A.R.L. SALES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DE BOURGOGNE, S.A. GAN ASSURANCES, Mutuelle BRESSE BUGEY |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/161
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGSX
AFFAIRE : [D] [C], [Z] [B] C/ Mutuelle BRESSE BUGEY, Société QBE EUROPE, SARLU ATELIER DU CAUSSE, [X] [E], S.A.R.L. SALES, [L] [V], S.A. GAN ASSURANCES, [A] [U], [I] [C], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [C]
demeurant 72, impasse de Soulayrols
12160 GRAMOND
Monsieur [Z] [B]
demeurant 72, impasse de Soulayrols
12160 GRAMOND
représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Mutuelle BRESSE BUGEY
dont le siège social est sis 275 Rue Prosper Convert
01440 VIRIAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets Tour Cbx
92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
SARLU ATELIER DU CAUSSE
dont le siège social est sis DALMAYRAC
12340 GABRIAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [E],
Entrepreneur individuel
demeurant 259 Rue Barthélémy Thimonnier
12510 OLEMPS
non comparant, non représenté
S.A.R.L. SALES
dont le siège social est sis LE PAS
12510 DRUELLE BALSAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [L] [V]
Entrepreneur individuel
demeurant 22 Rue Cantassude
12740 LIOUJAS
représenté par Me Jessica SOULIÉ, avocat au barreau de l’AVEYRON
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg
75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Monsieur [A] [U]
Entrepreneur individuel
demeurant CALZINS
12450 LUC-LA-PRIMAUBE
représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [I] [C]
(exerçant sous l’enseigne MENUISERIE [C] [I])
Entrepreneur individuel
demeurant Port d’Agrès
12300 SAINT-PARTHEM
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
dont le siège social est sis 32 Rue de la Préfecture
21000 DIJON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société MBB
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C] ont acquis un terrain constructible situé à la Baraque de Soulayrols à GRAMOND (12160), figurant au cadastre D 1296.
Un contrat d’architecte a été conclu entre les demandeurs et la SARL ATELIER DU CAUSSE, le 23 septembre 2020, incluant une mission de maîtrise complète d’œuvre.
Dans ce cadre, la SARL ATELIER DU CAUSSE a confié notamment à :
Monsieur [A] [U] les travaux de maçonnerie ;
La SARL SALES les travaux de couverture ;
Monsieur [I] [C] les travaux de menuiserie ;
la SARL TRAVELEC et Monsieur [X] [E] les travaux d’électricité ;
Monsieur [L] [V] les travaux de placo et d’isolation.
Le 28 décembre 2020, un permis de construire pour maison individuelle a été accordé.
La réception des travaux a eu lieu le 6 septembre 2022. Diverses réserves non levées à ce jour ont été retenues.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [S], aux fins de déterminer la nature, l’étendue des désordres, outre leurs origines et les moyens propres à y remédier.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Aux termes d’un premier accédit du 21 août 2024, Monsieur [J] [S] estime opportun :
l’appel en cause du maître d’œuvre, ainsi que des assureurs des lots 07 et 10 ;
l’extension des missions qui lui sont ordonnées ;
la communication des attestations d’assurance des lots 07 et 10.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 mai 2025, Monsieur [B] [Z] et Madame [C] [D] ont assigné la SARL ATELIER DU CAUSSE aux côtés de Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], la SARL SALES et la SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur [X] [E] aux fins d’appel en cause et d’extension à leur contradictoire des opérations d’expertise. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-107.
Par nouvel acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2025, Monsieur [L] [V] a appelé en cause son assureur QBE EUROPE, pour son activité de plaquiste. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-195.
Aussi, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, Monsieur [L] [V] a appelé en cause LA MUTUELLE BRESSE BUGEY, son assureur lors de l’ouverture du chantier en 2021. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-212.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025, Madame [D] [C] et Monsieur [Z] [B] ont appelé en cause LA MUTUELLE BRESSE BUGEY, assureur au titre de la garantie décennale de Monsieur [L] [V]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25-205. LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) est intervenue volontairement à cette procédure, es qualité de société d’assurance ayant absorbé LA MUTUELLE BRESSE BUGEY.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de déclarer que l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de RODEZ en date du 18 janvier 2024 et les opérations d’expertise qu’elle ordonne sont communes et opposables à la SARL ATELIER DU CAUSSE et à la SAGAN ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [X] [E] ;
juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [S] par ordonnance du juge des référés près le Tribunal judiciaire de Rodez en date du 18 janvier 2024 se poursuivront au contradictoire de la SARL ATELIER DU CAUSSE et de la SA GAN ASSURANCE ;
étendre la mission d’expertise judiciaire au désordre suivant : trous de l’électricien mal rebouchés ;
donner mission à l’expert de faire les comptes entre les demandeurs et Monsieur [L] [V], et d’indiquer notamment s’il existe un trop-perçu de sa part ;
condamner les défenderesses à communiquer les pièces suivantes :
pour Monsieur [E], la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025, date de la réclamation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
pour Monsieur [L] [V], la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2021, 2022, 2023 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
condamner la SA GAN ASSURANCE à verser à [D] [C] et à Monsieur [Z] [B] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
rappeler que la décision à venir sera revêtue de l’exécution provisoire.
débouter la SARL l’ATELIER DU CAUSSE et la SA GAN ASSURANCE ainsi que Monsieur [A] [U] de leurs demandes, fins et prétentions et à tout le moins les déclarer irrecevables.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C] rappellent que, les demandeurs sont bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du maître d’œuvre à la cause et de la SA GAN ASSURANCE ainsi que de l’ensemble des autres parties compte tenu des désordres relevés dont il est fait état dans le premier accédit de Monsieur [J] [S]. Il s’agit en effet d’analyser l’intégralité des désordres, leur étendue et leurs origines.
La SARL ATELIER DU CAUSSE, par l’intermédiaire de son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à son égard.
Elle sollicite par ailleurs de :
constater qu’elle a procédé à la remise de ses attestations d’assurance pour les années 2021 et 2025 ;
débouter les consorts [C] [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à la remise de ces documents ;
ordonner l’extension de mission à l’apurement des comptes entre la SARL ATELIER DU CAUSSE et les consorts [C] [B].
Monsieur [L] [V], par l’intermédiaire de son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à son égard.
Il sollicite par ailleurs de :
ordonner la jonction des instances ;
ordonner que les opérations d’expertise en cours se déroulent au contradictoire de la société QBE Europe et de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
constater qu’il a procédé à la remise de ses attestations d’assurance,
débouter les consorts [C] [B] de leur demande de condamnation sous astreinte à la remise de ces documents ;
condamner les consorts [C] [B] aux dépens de l’instance.
La SA GAN ASSURANCE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
A titre principal :
débouter les consorts [C] [B] de leurs demandes dirigées à son encontre en déclaration d’ordonnance commune et d’extension de la mission en l’absence de motif légitime ;
condamner in solidium les consorts [C] [B] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
de lui donner acte de ses plus vives et expresses réserves sur les demandes en déclaration d’ordonnance commune et d’extension de la mission d’expertise ;
rejeter la demande de communication des pièces sous astreinte.
La MUTUELLE BRESSE BERCY, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite sa mise hors de cause, alors qu’elle a fait l’objet d’une absorption par la SMAB. Cette dernière, intervenante volontaire à la procédure, émet des protestations et réserves d’usage.
Monsieur [A] [U], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite sa mise hors de cause et le rejet de l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [U] estime qu’aucun motif légitime ne justifie sa mise en cause, alors qu’il n’a pas été chargé du traitement anti termites des fondations. Tout autant, il se prévaut de l’absence de réception des travaux de manière expresse et contradictoire à son égard, de sorte que la garantie de parfait achèvement des travaux ne saurait lui être raisonnablement opposée. Il relève enfin qu’aucune des prétentions développée par les demandeurs ne le concerne directement.
Monsieur [I] [C], par l’intermédiaire de son avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mesure d’expertise.
Par l’intermédiaire de son avocat, la SARL SALES émet des protestations et réserves d’usage.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les instances enregistrées sous les numéros de RG 25-107, 25-195, 25-2025 et 25-212 ont trait au même litige afférent à l’engagement de la responsabilité de différents professionnels et à la mise en cause de leurs assureurs respectifs dans le cadre d’un même marché de travaux.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-107, RG 25-195, RG 25-2025 et RG 25-212, sous le seul et même numéro de RG 25-107.
Sur les appels en cause de la SARL ATELIER DU CAUSSE, de Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], de la SARL SALES, de QBE EUROPE et la SA GAN ASSURANCE et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Les consorts [C] [B] ont confié la réalisation de l’ensemble des travaux de leur maison à Monsieur [K] [T], maître d’œuvre, exerçant ses activités dans le cadre de la SARL ATELIER DU CAUSSE.
Ainsi, la SARL ATELIER DU CAUSSE a été investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant la création du projet, la réalisation du dossier de permis de construire, l’assistance à la passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux, la vérification et la validation de devis et factures, le transfert pour la mise en paiement, l’assistance aux opérations de réception ainsi que la rédaction des procès-verbaux de réception. Elle a également sélectionné des artisans pour les différents lots de travaux.
Par ailleurs, l’intervention de Monsieur [L] [V], ainsi que de la SARL SALES dans les travaux n’est pas davantage remise en cause. Elle se trouve aussi confrontée par les premières analyses de l’expert dans son accédit.
Il en est de même s’agissant de Monsieur [X] [E] et de son assureur la SA GAN ASSURANCE et de Monsieur [I] [C].
Si Monsieur [A] [U] conteste sa mise en cause, force est pourtant de relever qu’il est intervenu dans le chantier au titre du poste de maçonnerie.
Dans ce contexte, alors que la cause des désordres n’est, à ce jour pas été établie, la responsabilité de l’ensemble des professionnels susvisés et la garantie de leur assureur ne peut, en l’état, être écartée.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des professionnels et assureurs interviennent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevables les appels en cause de la SARL ATELIER DU CAUSSE, de Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], de la SARL SALES, de QBE EUROPE et la SA GAN ASSURANCE ;
de déclarer que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 23 juin 2025 leur est commune et opposable ;
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY et l’intervention volontaire de la SMAB :
Alors que la MUTUELLE BRESSE BERCY a fait l’objet d’une absorption par la SMAB, sera :
ordonnée la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BERCY ;
déclarée recevable l’intervention volontaire de la SMAB.
Ainsi, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 23 juin 2025 sera déclarée commune et opposable à la SMAB. Les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur l’extension des chefs missions de l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 236 du code de procédure civile énonce que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, les consorts [C] [B] sollicitent que les missions confiées à l’expert judiciaire par l’ordonnance de référé en date du 18 janvier 2024, soient étendues à un nouveau désordre, à savoir : « aux trous de l’électricien, qui auraient été rebouchés de manière peu esthétique ».
Aucune des parties ne s’oppose à ce chef de mission, alors qu’il est de l’intérêt de toutes que les investigations de l’expert judiciaire s’étendent à l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage.
Tout autant, n’est pas davantage contredit l’intérêt de voir étendu la mission de l’expert à une proposition d’opérations de comptes entre les parties, laquelle aura vocation le cas échéant, au-delà d’apporter un entier éclairage au juge du fond, à tout le moins, de favoriser la résolution du présent litige, y compris dans le cadre de pourparlers.
Il sera donc fait droit à ces demandes d’extension des chefs de missions confiés à l’expert, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de communication de pièces sous astreinte :
Il sera constaté que la demande de communication des pièces concernant Monsieur [L] [V] est devenue sans objet, alors qu’il est acquis que le défendeur y a satisfait Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Concernant la demande de communication des pièces adressée à Monsieur [X] [E], il n’y sera pas fait droit à ce stade de la procédure, alors que, dans le cadre de ses opérations, l’expert a vocation à obtenir la remise de ce document.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-107, RG 25-195, RG 25-2025 et RG 25-212, sous le seul et même numéro de RG 25-107 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS RECEVABLES les appels en cause de la SARL ATELIER DU CAUSSE, de Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], de la SARL SALES, de QBE EUROPE et la SA GAN ASSURANCE ;
ORDONNONS la mise hors de la MUTUELLE BRESSE BERCY ;
DECLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la SMAB ;
DECLARONS l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 23 juin 2025 COMMUNE ET OPPOSABLE à la SARL ATELIER DU CAUSSE, Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], la SARL SALES, QBE EUROPE, la SA GAN ASSURANCE et la SMAB ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL ATELIER DU CAUSSE, Monsieur [X] [E], Monsieur [L] [V], Monsieur [A] [U], Monsieur [I] [C], la SARL SALES, QBE EUROPE, la SA GAN ASSURANCE et la SMAB ;
ORDONNONS une extension des chefs de mission d’expertise judiciaire confiée, par l’ordonnance du juge des référés de ce siège du 11 juillet 2024, à Monsieur [J] [S] – SASU EXPERTISE PCO 214 Av. de Rodez 12450 LUC LA PRIMAUBE, selon les dispositions suivantes :
étendre ses investigations au désordre supplémentaire suivant : « aux trous de l’électricien, qui auraient été rebouchés de manière peu esthétique » ;
proposer un projet d’apurement des comptes entre les parties ;
REJETONS les demandes de communication de pièces sous astreinte ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres amples demandes contraires à la présente décision et notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [Z] [B] et Madame [D] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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