Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/03599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 24/03599
N° Portalis DB3E-W-B7I-MXCN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien BAILLET, avocat au barreau de TOULON
La S.A. INTERFIMO
prise en la personne de son représentant légal, sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nordine OULMI – 0191
Me James TURNER – 1003
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [F] [X] par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2024 à la société INTERFIMO ;
Vu les conclusions d’incident de la société INTERFIMO notifiées par voie électronique le 28 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident numéro 2 de la société INTERFIMO notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, aux fins de :
Vu les articles 54 et 754 du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et 145 du Code de procédure civile.
A titre principal, il est demandé au Tribunal de :
— CONSTATER que l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à la société INTERFIMO est devenue caduque;
— CONSTATER que la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de TOULON n’a pas été valablement saisie.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente juridiction jugerait qu’elle a été valablement saisie:
— JUGER qu’elle n’est pas matériellement compétente pour se prononcer sur la demande d’expertise judiciaire formée avant toute demande au fond par Monsieur [F] [X] aux termes de ses écritures, et ce au profit du Président, Juge des référés de [Localité 4], siège d’INTERFIMO ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [X] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] à payer à la société INTERFIMO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] aux entiers dépens;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [F] [X] notifiées par RPVA le 22 septembre 2025 aux fins de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la présente affaire devant le Juge de la mise en état aux fins de voir ordonner les mesures d’instructions sollicitées par Monsieur [F] [X];
— CONDAMNER la Société INTERFIMO à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 16 décembre 2025 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que l’assignation introductive d’action doit faire mention de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
La société INTERFIMO fait valoir que Monsieur [X] a :
— Pris une date devant le juge du fond du Tribunal judiciaire de Toulon au lieu de prendre une date devant le Juge des référés (seul compétent pour connaître d’une demande d’expertise judiciaire en l’absence d’action engagée au fond) ;
— Assigné la société INTERFIMO devant le Juge des référés puis a placé ladite assignation devant le Juge du fond du Tribunal judiciaire de TOULON ;
— Aucune nouvelle assignation devant le Juge du fond n’a été délivrée à la société INTERFIMO ou placée devant le Juge du fond du Tribunal judiciaire de TOULON ;
— La société INTERFIMO n’a eu connaissance de ce qui précède que lors de l’audience du 10 décembre dernier, qu’elle croyait être une audience de plaidoirie devant le Juge des référés. Elle n’était donc pas en mesure de soulever l’irrégularité de la procédure avant cette date.
Par conséquent, elle sollicite la caducité de l’assignation devant le Juge des référés délivrée le 27 mai 2024 à la société INTERFIMO car elle n’a pas été placée devant la bonne juridiction et que le Tribunal de céans n’a pas été valablement saisi puisqu’aucune assignation devant le Juge du fond n’a été placée dans les délais requis.
En réplique, Monsieur [F] [X] rappelle les termes de l’article 789 du Code de procédure civile et donc la compétence du juge de la mise en état pour ordonner une expertise en application de l’article 145 du même code. Il sollicite en conséquence le renvoi du dossier à la mise en état.
Or, il convient de rappeler que la sanction d’une assignation mal placée consiste en sa caducité. Celle-ci ne peut être écartée que si une nouvelle assignation, faisant mention de la bonne juridiction, est délivrée et placée dans le délai prévu par les dispositions du Code de procédure civile.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’assignation délivrée le 27 mai 2024 l’a été pour l’audience du 10 décembre 2024 devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon statuant en référé alors que l’assignation a été placée en deuxième chambre au fond près le Tribunal Judiciaire, étant relevé que cette dernière ne vise qu’à obtenir une expertise. Aucune régularisation n’est intervenue par la délivrance d’une nouvelle assignation en saisissant le tribunal sur le fond même du litige, ce qui pourrait amener le juge de la mise en état à être compétent, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par Monsieur [F] [X] à l’encontre de la société INTERFIMO. Par suite, il sera constaté que la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon n’a pas été valablement saisie.
Monsieur [F] [X], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société INTERFIMO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
Vu les articles 54 et 754 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée le 27 mai 2024 par Monsieur [F] [X] à l’encontre de la société INTERFIMO ;
CONSTATONS l’absence de saisine valable de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [X] à payer à la société INTERFIMO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Médiation
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
- Crédit foncier ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administrateur provisoire ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opticien ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Partage amiable
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conserve ·
- Acte
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Statut ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Consul ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Assignation à résidence
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Avocat ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Message ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.