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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 juin 2025, n° 25/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/900
Appel des causes le 15 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02533 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAN
Nous, Monsieur [J] [X] [K], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [D]
de nationalité Tunisienne
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 juin 2025 à 15h30.
Vu la requête de Monsieur [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juin 2025 à 12h41 ;
Par requête du 14 Juin 2025 reçue au greffe à 10h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté le centre de rétention le 10 juin et normalement je ne pouvais retourner en centre de rétention pendant huit jours.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : au regard de l’article L 741-7 du CESEDA, un nouveau placement ne peut être pris qu’après sept jours. Monsieur était au CRA de [Localité 4]. Vous avez une nouvelle demande de placement en rétention. Les délais entre les deux placements ne sont pas respectés et une circonstance nouvelle n’est pas justifiée.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. L’élément nouveau existe. Monsieur bénéficiait d’une assignation à résidence lui interdisant de quitter le territoire des Yvelines. Cela justifie donc son placement en rétention puisqu’il n’a pas respecté cette interdiction.
L’intéressé : je veux être libre. Je ne supporte plus les conditions au centre de rétention.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur le respect des dispositions de l’article L 741-7 du CESEDA :
L’article dispose que :
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 05 juin 2025 à 08h00 et a rejoint le centre de rétention administrative de [Localité 4] le 06 juin 2025 à 09h30.
Il a été élargi de ce centre de rétention administrative le 10 juin 2025 et placé sous assignation à résidence avec interdiction de quitter le département des Yvelines le 10 juin 2025 à 11h50.
Dès lors, la circonstance qu’il ait été interpellé le 12 juin 2025 dans le département du Nord constitue une circonstance de fait nouvelle en l’espèce la violation de l’assignation à résidence du 10 juin 2025 qui justifie que l’intéressé ait pu être à nouveau placé en rétention administrative dans un délai de quarante huit heures à compter du terme de son précédent placement en rétention administrative.
Les conditions de l’article L 741-7 du CESEDA sont donc réunies. Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2532
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02533 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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