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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 8 ] PROVENCE [ Localité 5 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Mme [N] [P]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Mme [V]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [P] [N], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 22 mai 2013, l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP), a consenti à Madame [V] [J] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 7], dans le [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 355,37 euros outre 185,54 euros de provision sur charges, 112,99 euros au titre de la consommation d’eau froide et 3,8 euros au titre des accessoires.
Une convention de relogement provisoire suite à projet de démolition de la cité [6] établie le 6 mai 2014, a permis de reloger Madame [V] [J] sis [Adresse 4], dans le [Localité 9].
Le 18 septembre 2024, l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) a fait signifier à Madame [V] [J] un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 1.501,59 euros, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) a fait assigner en référé Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, sous le fondement de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [V] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4], dans le [Localité 9] ;
— condamner Madame [V] [J] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) la somme provisionnelle de 500,48 euros, comptes arrêtés au 17 décembre 2024 ;
— condamner Madame [V] [J] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Madame [V] [J] à verser à l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) la somme de 100 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir.
A l’audience du 13 mars 2025, l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP), représenté par son chargé de gestion, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance au montant de 657,10 euros au 28 février 2025.
Madame [V] [J] comparaît en personne à l’audience. Elle reconnaît la dette. Elle évoque une situation personnelle et familiale difficile et sollicite des délais de paiement et une suspension de la clause résolutoire.
Le diagnostic social et financier a été lu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des Bouches-du-Rhône 13 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et paiement d’indemnités d’occupation
En vertu des pouvoirs limités dont le juge des référés dispose au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il ne peut se prononcer sur la validité de la clause résolutoire figurant au bail ni sur la validité du commandement de payer. Il peut en revanche apprécier si au vu de ces éléments, la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables. À l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes en cause.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la même loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Selon acte de commissaire en date du 18 septembre 2024, l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) a fait commandement à Madame [V] [J] d’avoir à payer la somme en principal de 1.501,59 euros, demeuré sans effet, et sollicite à ce titre son expulsion du logement.
L’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) verse au débat un contrat de bail du 22 mai 2013 portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 7], dans le [Localité 1]. Elle joint un projet de convention de relogement provisoire au contrat de bail initial, établi le 6 mai 2014, ayant permis de reloger Madame [V] [J] sis [Adresse 4], dans le [Localité 9] et sollicite l’expulsion à ce titre, de ce logement
En l’espèce, la convention de logement provisoire pose une difficulté sérieuse qui nécessite un examen approfondit.
De fait, l’appréciation du bien-fondé de l’action aux fins d’expulsion engagée par le bailleur contre Madame [V] [J] ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
L’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP), partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) ;
CONDAMNE établissement public HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5]-Métropole (HMP) ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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