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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 1er oct. 2025, n° 23/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01783 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYW5G
N° PARQUET : 23-346
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2023
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 03 Février 2022
N° 2021/047003
[1]V.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Maître Anne BREMAUD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047003 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/01783
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [W] constituées par l’assignation délivrée le 4 janvier 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025,
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/01783
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [W], se disant né le 26 août 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [W], né le 11 juillet 1960 à [Localité 5] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française le 15 juin 2000 portant le n°08228-2001.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 août 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [I] [W]
Le demandeur sollicite du tribunal de le déclarer recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
Le ministère public n’élève aucune contestation de ce chef, de sorte que cette demande sera jugée sans objet.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, le demandeur fonde son action déclaratoire de nationalité française sur les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, comme le relève le ministère public, lors de la naissance de M. [I] [W] le 26 août 1992, son père revendiqué, M. [K] [W], ayant acquis la nationalité française par déclaration du 15 juin 2000, n’était pas français, de sorte que le demandeur n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées.
Il est d’ailleurs relevé que M. [I] [W] se prévaut de ladite déclaration d’acquisition de nationalité française, dont les effets, conformément aux dispositions de l’article 17-2 du code civil, sont régis par les dispositions de l’article 22-1 du code civil, aux termes duquel l’enfant mineur, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
A cet égard, comme l’indique à juste titre le ministère public, M. [I] [W], ne rapporte ni la preuve qu’il avait sa résidence habituelle chez M. [K] [W] au moment de la déclaration d’acquisition de nationalité française, ni que son nom était mentionné sur la déclaration.
Il n’est donc pas démontré que les conditions prévues par l’article 22-1 du code civil sont réunies.
En conséquence, M. [I] [W] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle ou par l’effet de la déclaration de nationalité française souscrite par son père. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare sans objet la demande de M. [I] [W] tendant à voir déclarer qu’il est recevable à faire la preuve de sa nationalité française ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I] [W], né le 26 août 1992 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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