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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
Copie exécutoire délivrée
Le :
à Me Renaud BOUYSSI,
Copie certifiée conforme
délivrée
Le :
à Me Renaud BOUYSSI,
à Me Carl GENDREAU
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSMA Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [R] a acquis le 04 janvier 2024 auprès de la société DISCOUNT AUTO 86 un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2015, totalisant 124 212 kilomètres pour la somme de 10 242,76 euros frais d’immatriculation compris avec une garantie de 6 mois moteur, boite et pont.
Dès le 12 janvier 2024, elle a constaté une défaillance au niveau de la boite de vitesses et en a averti le vendeur.
Malgré une intervention de la société DISCOUNT AUTO 86, les dysfonctionnements ont persisté et le garage Citroën à [Localité 1] a préconisé le remplacement du kit embrayage pour la somme de 2 854,27 euros.
Le vendeur s’est engagé à effectuer les réparations moyennant un reste à charge d’un montant de 700 euros ce que Madame [R] a refusé.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [R] a mis en évidence un dysfonctionnement du système d’embrayage.
Par exploit du 19 février 2025, Madame [Y] [R] a assigné la société DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’indemnisation des frais de remise en état du véhicule et de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, Madame [R] représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à verser à Madame [R] la somme de 1 770,67 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, sous réserve d’actualisation,condamner la SASU DISCOUNT AUTO 86 à verser à Madame [R] la somme de 100 euros par mois en réparation du préjudice d’usage, à compter de la prise de possession du véhicule jusqu’à la date du jugement à intervenir soit 1 200 euros à la première date anniversaire de la vente à parfaire,dire et juger que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à verser à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.En réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation, elle fait valoir qu’une tentative de conciliation a été engagée en cours d’instance de nature à régulariser l’exception soulevée.
A l’appui de sa demande de prise en charge des frais de remise en état du véhicule, Madame [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et L.217-8 et suivants du code de la consommation qu’il résulte des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que la responsabilité de la SASU DISCOUNT AUTO 86 est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue et sur l’obligation de délivrance conforme. La demanderesse précise que l’expert a relevé le dysfonctionnement de la boite robotisée dans le prolongement immédiat de la prise de possession du véhicule et rend le véhicule sinon dangereux à tout le moins impropre à un usage normal nécessitant son remplacement.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse fait valoir qu’elle subit depuis plus d’un an un préjudice d’usage puisqu’elle dispose d’un second véhicule non fiable qui n’est pas destiné à un usage intensif et qui est donc soumis à une usure prématurée.
A l’audience, la société DISCOUNT AUTO 86, représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
débouter Madame [R] de ses demandes comme irrecevables, subsidiairement comme non fondées,condamner Madame [R] à verser à la SASU DISCOUNT AUTO 86 la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.Elle soutient que la demande est irrecevable dès lors qu’une tentative de règlement amiable n’a pas été engagée avant la saisine du tribunal.
Pour s’opposer à la demande de prise en charge des réparations, la société DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] fait valoir que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties d’une part, que les caractéristiques d’un vice caché ne sont pas démontrées d’autre part, et enfin, que Madame [R] n’a jamais demandé la mise en conformité du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
Après y avoir été autorisées, les parties ont déposé une note en délibéré aux termes de laquelle la demanderesse précise les conditions de réalisation de la médiation en cours d’instance et actualise sa réclamation à la facture acquittée en expliquant que le kit d’embrayage et le volant moteur ont été remplacés pour la somme de 1 959,70 euros.
La défenderesse maintient la fin de non-recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation :Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, certaines demandes doivent être précédées d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Cependant, l’article 126 du code de procédure civile dispose que la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la tentative préalable de règlement amiable n’a pas été effectuée avant l’introduction de l’instance.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la demanderesse a déposé une demande aux fins de tentative préalable de conciliation enregistrée au greffe le 16 octobre 2025, qu’une ordonnance désignant Monsieur [P] [Q] en sa qualité de conciliateur de justice a été rendue le 25 novembre 2025, que les parties ont été convoquées le 12 janvier 2026 et qu’une attestation d’échec a été établie le même jour.
En application de l’article 126 du code de procédure susvisé, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation se trouve régularisée avant que le juge ne statue.
Il y a lieu en conséquence de la rejeter.
Sur la demande de prise en charge des réparations : Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les opérations d’expertise effectuées par le cabinet EXPAD le 21 mars 2024, auxquelles la défenderesse régulièrement convoquée n’était pas présente ni représentée, ont mis en évidence un dysfonctionnement du système d’embrayage qui se manifeste par des patinages intermittents avec des à-coups lors du passage des rapports de la boite de vitesses accompagnés parfois d’un ralentissement du véhicule.
L’expert a constaté à la lecture des codes défauts une absence de communication avec le robot de la boite de vitesses, ainsi que deux défauts dans le calculateur de gestion moteur.
En outre, à l’examen du véhicule sur pont élévateur il a été constaté un suintement au niveau du réservoir de robot de pilotage de la boite de vitesses.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que le défaut est antérieur à la vente puisque le désordre a été constaté dans les jours qui ont suivi la vente précisément le 12 janvier 2024 avec un kilométrage parcouru très faible.
De plus, le défaut affectant le véhicule, en interne, il n’était pas possible pour Madame [R], novice en matière automobile de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente.
Enfin, ce défaut, affectant l’embrayage du véhicule nécessite son remplacement chiffré à la somme réactualisée de 1 959,70 euros et rend par conséquent, le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. A tout le moins, ce défaut en compromet considérablement l’usage. Dans ces conditions, le fonctionnement conforme et pérenne du véhicule n’est pas assuré.
En application d’une jurisprudence constante, tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens.
En l’espèce, les désordres constatés par l’expert amiable sont corroborés par deux professionnels de la réparation automobile.
La société SDA, concessionnaire Citroën à [Localité 1], a constaté le patinage de l’embrayage dans le cadre d’un essai routier un mois après l’acquisition du véhicule et a préconisé le remplacement de celui-ci.
En outre, le garage [W] P. a confirmé la nécessité du remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur et a effectué les réparations à la demande de Madame [R] en avril 2025.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à Madame [R] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Madame [R] aux termes de ses demandes, la société DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à verser à Madame [R] la somme principale de 1 959,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, correspondant au remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur selon facture acquittée du garage [W] P.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société D ISCOUNT AUTO 86 est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Madame [R] dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
S’agissant du préjudice d’usage, Madame [R] expose être lourdement handicapée suite à l’amputation d’une jambe et avoir besoin d’un véhicule à boite automatique pour se déplacer. Elle reconnait disposer d’un deuxième véhicule non adapté à un usage intensif. Privée de son véhicule principal pendant 15 mois, il convient de lui octroyer la somme de 750 euros sur la base de 50 euros par mois.
Par conséquent, la société DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à verser à Madame [R] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU DISCOUNT AUTO 86, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir,
DIT que le véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 04 janvier 2024 par la SASU DISCOUNT AUTO 86 à Madame [Y] [R] est atteint d’un vice caché,
CONDAMNE la SASU DISCOUT AUTO 86 à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1 959,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, correspondant au remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur,
CONDAMNE la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à Madame [Y] [R] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la SASU DISCOUNT AUTO [Cadastre 1] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU DISCOUNT AUTO 86 aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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